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Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « water-polo » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

NOR : SASF1007498A



J.O du 27/03/2010 (Texte 33)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la santé et des sports

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité
d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du
7 janvier 2010 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé une mention « water-polo » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire
et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
Art. 2. - La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du « water-polo », des
compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :
­ concevoir des programmes d'apprentissage pluridisciplinaires de la natation et de perfectionnement sportif
du « water-polo » ;
­ initier et coordonner la mise en oeuvre d'un projet d'apprentissage pluridisciplinaire de la natation, de
perfectionnement et de développement sportif du « water-polo » ;
­ enseigner les apprentissages pluridisciplinaires de la natation et le perfectionnement sportif du « water-
polo » ;
­ conduire des actions de formation.
Art. 3. - Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-44 du
code du sport sont les suivantes :
­ être titulaire de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la
formation continue ;
­ être capable de réaliser un test de sécurité consistant à sortir une victime de l'eau ;
­ être capable de justifier d'un niveau technique permettant l'accès à la compétition en « water-polo » ;
­ être capable d'attester d'une pratique minimum en water-polo, sur trois saisons sportives au sein d'une
équipe de niveau équivalent à « nationale 3 », « nationale 2 » ou « nationale 1 » et justifier de la
participation effective dans le champ de jeu à dix matchs au moins par saison sportive ;
­ être capable de justifier d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle, de huit cents heures,
soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie
par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport, sur une durée de
trois ans minimum, au cours des cinq dernières années qui précèdent l'entrée en formation.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
­ d'une attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la
formation continue ;
­ d'une attestation de réussite, délivrée par le directeur technique de la natation, à un test de sécurité, réalisé
sur une distance de 50 mètres (le port des lunettes de natation, du pince-nez et l'utilisation de l'échelle ne
sont pas autorisés) composé de :
­ un départ libre du bord du bassin ;
­ un parcours en nage libre de 25 mètres ;
­ une plongée dite « en canard » et recherche d'un mannequin règlementaire immergé à 25 mètres du
point de départ, à une profondeur située entre 1,80 mètre et 3 mètres ;
­ une remontée du mannequin jusqu'à la surface ;
­ un remorquage d'une personne, sur une distance de 25 mètres jusqu'au bord du bassin ;
­ la sortie de l'eau de la victime ;
­ de la réalisation d'un parcours de tirs justifiant d'un niveau technique correspondant aux compétences
visées dans le pass'compétition « water-polo » délivré par la Fédération française de natation. La réussite à
ce test, organisé la Fédération française de natation, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur
technique national de la natation ;
­ d'une attestation justifiant d'une pratique minimum en water-polo, sur trois saisons sportives au sein d'une
équipe de niveau équivalent au « nationale 3 », « nationale 2 » ou « nationale 1 », et justifiant de la
participation effective dans le champ de jeu à dix matchs au moins par saison sportive. Cette attestation
est délivrée par le directeur technique national de la natation ;
­ d'une attestation justifiant d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle, en « water-polo »
de huit cents heures, soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein d'un pôle
figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code
du sport, sur une durée de trois ans minimum au cours des cinq années qui précèdent l'entrée en
formation. Cette attestation est délivrée soit par le directeur technique national de la natation pour les
structures affiliées à la Fédération française de natation, soit par le directeur technique national ou, à
défaut, par le président d'une des fédérations membres du Conseil interfédéral des activités aquatiques en
convention avec la Fédération française de natation pour les structures qui leur sont affiliées.
Art. 4. - Est dispensé du test de sécurité défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou
brevets fédéraux suivants, à jour du recyclage ou de la formation continue :
­ brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent ;
­ brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités
aquatiques » ;
­ brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités de la natation » ;
­ brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « water-polo ».
Est dispensé de la réalisation du parcours de tirs le candidat titulaire du pass'compétition « water-polo » de
l'Ecole de natation française délivré par la Fédération française de natation.
Est dispensé de la production de l'attestation relative à l'expérience pédagogique définie à l'article 3 le
candidat titulaire de l'un des diplômes ou du brevet fédéral suivants, à jour du recyclage ou de la formation
continue :
­ brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités aquatiques »
et justifiant d'une expérience pédagogique, bénévole ou professionnelle, en « water-polo », dans les
premiers niveaux de pratique compétitive, d'une durée de deux cents heures. Cette expérience est attestée
soit par le directeur technique national de la natation pour les structures affiliées à la Fédération française
de natation, soit par le directeur technique national ou, à défaut, par le président d'une des fédérations
membres du Conseil interfédéral des activités aquatiques en convention avec la Fédération française de
natation pour les structures qui leur sont affiliées ;
­ brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « water-polo » ;
­ brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités de la natation » et ayant suivi dans le
cadre de sa formation l'option entraînement « water-polo » ;
­ brevet fédéral du deuxième degré délivré par la Fédération française de natation et justifiant d'une
expérience pédagogique en « water-polo », dans les premiers niveaux de pratique compétitive, d'une durée
de deux cents heures. Cette expérience est attestée par le directeur technique national de la natation.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de
l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation
continue et de l'un des brevets fédéraux suivants, à jour de sa formation continue :
­ brevet fédéral 3 « water-polo » délivré par la Fédération française de natation ;
­ brevet fédéral 4 « water-polo » délivré par la Fédération française de natation ;
­ brevet fédéral 5 « water-polo » délivré par la Fédération française de natation.
Est également dispensé de la vérification des exigences définies à l'article 3, à l'exception du test de
sécurité, le sportif inscrit ou ayant été inscrit sur les listes ministérielles « haut niveau » en water-polo
mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport. Le sportif de haut niveau présente l'attestation de formation
aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue au plus tard lors
de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique.
Art. 5. - Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
­ être capable d'anticiper les risques liés à la pratique du water-polo ;
­ être capable de porter secours au pratiquant en water-polo ;
­ être capable de présenter le programme sportif fédéral en water-polo ;
­ être capable de présenter les notions de plan de carrière du poloïste ;
­ être capable de présenter les principes fondamentaux de l'entraînement.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la conduite d'une séance de
perfectionnement sportif en « water-polo » d'une durée de vingt minutes, suivie d'un entretien de trente
minutes au maximum.
Art. 6. - Est dispensé de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique
définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de
niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue, et du diplôme ou de l'un des brevets fédéraux
suivants à jour du recyclage ou de la formation continue :
­ brevet fédéral 3 « water-polo » délivré par la Fédération française de natation ;
­ brevet fédéral 4 « water-polo » délivré par la Fédération française de natation ;
­ brevet fédéral 5 « water-polo » délivré par la Fédération française de natation.
Art. 7. - Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités de la
natation », ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « water-polo », et de l'attestation de
formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue, et de
l'un des brevets fédéraux suivants :
­ brevet fédéral 4 « water-polo » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation
continue ;
­ brevet fédéral 5 « water-polo » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation
continue,
obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le
diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif »,
mention « water-polo ».
Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré, option « activités de la natation », ayant suivi dans le cadre de leur formation l'option
« entraînement water-polo » ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « water-polo »,
obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le
diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif »,
mention « water-polo », s'ils justifient dans les cinq ans précédant la publication de l'arrêté :
­ d'une expérience d'entraînement en « water-polo » d'une durée de huit cents heures sur une période au
minimum de trois saisons sportives, soit au sein d'un club d'une fédération sportive agréée, soit au sein
d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26
du code du sport ;
­ et d'une expérience significative d'entraînement, dans le domaine du water-polo masculin, d'au moins une
équipe ayant participé à un championnat national de catégories d'âge ou « nationale 2 » sur une période au
minimum de deux saisons sportives ou de water-polo féminin d'au moins une équipe ayant participé à un
championnat « nationale 1 » sur une période au minimum de deux saisons sportives.
L'attestation justifiant de ces expériences est délivrée par le directeur technique national de la natation.
Art. 8. - Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités de la
natation » ayant suivi dans le cadre de leur formation l'option « entraînement water-polo » ou du brevet d'Etat
d'éducateur sportif du premier degré, option « water-polo », obtiennent de droit l'unité capitalisable 1 (UC1)
« être capable de concevoir un projet d'action en water-polo » et l'unité capitalisable 4 (UC 4) « être capable
d'encadrer le water-polo en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport,
spécialité « perfectionnement sportif », mention « water-polo ».
Les titulaires du brevet fédéral 4 « water-polo » ou du brevet fédéral 5 « water-polo » délivrés par la
Fédération française de natation, à jour de la formation continue et de l'attestation de formation aux premiers
secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de la formation continue, obtiennent sur demande
auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable 2 (UC 2)
« coordonner la mise en oeuvre d'un projet d'action en water-polo », l'unité capitalisable 3 (UC 3) « conduire
une démarche de perfectionnement en water-polo » et l'unité capitalisable 4 (UC 4) « être capable d'encadrer le
water-polo en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité
« perfectionnement sportif », mention « water-polo ».
Art. 9. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. SEVAISTRE