NetJO.fr


Arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « water-polo » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

NOR : SASF1007509A



J.O du 27/03/2010 (Texte 36)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la santé et des sports

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-5, D. 212-51, D. 212-60, A.212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 relatif à l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du
deuxième degré, option « water-polo » ;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité
d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2010 portant création de la mention « water-polo » du diplôme d'Etat de la jeunesse,
de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du
7 janvier 2010 ;
Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :
Art. 1er. - Il est créé une mention « water-polo » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
Art. 2. - La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du « water-polo », des
compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :
­ préparer le projet stratégique de performance en « water-polo » ;
­ piloter un système d'entraînement en « water-polo » ;
­ diriger le projet sportif en « water-polo » ;
­ évaluer un système d'entraînement en « water-polo » ;
­ élaborer et organiser des actions de formation de formateurs.
Art. 3. - Les exigences préalables techniques requises pour accéder à la formation prévues à l'article D.
212-60 du code du sport sont les suivantes :
­ être titulaire de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou son équivalent, à jour
de la formation continue ;
­ être capable de réaliser un test de sécurité consistant à sortir une victime de l'eau ;
­ être capable d'effectuer une analyse technique d'une séquence vidéo relative à une compétition de « water-
polo », d'un niveau égal ou supérieur à la « nationale 2 » messieurs ou dames ou d'un niveau
correspondant à celui d'une équipe de France jeunes masculines ou féminines afin d'en dégager des
objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées
à ces objectifs prioritaires ;
­ être capable de justifier d'une expérience de formateur, d'une durée de vingt heures par an pendant trois
ans ;
­ être capable de justifier d'une expérience d'entraîneur, bénévole ou professionnelle, en « water-polo »,
auprès de sportifs d'un niveau égal ou supérieur à la « nationale 2 » messieurs ou dames ou auprès de
sportifs évoluant en compétitions nationales de catégories d'âge, soit au sein d'un club de la Fédération
française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en
application de l'article R. 221-26 du code du sport, sur une durée de trois saisons minimum au cours des
cinq années qui précèdent l'entrée en formation.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables techniques au moyen :
­ d'une attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de sa
formation continue ;
­ d'une attestation de réussite, délivrée par le directeur technique national de la natation, au test de sécurité,
réalisé sur une distance de 50 mètres (le port des lunettes de natation, du pince-nez et l'utilisation de
l'échelle ne sont pas autorisés) et composé de :
­ un départ libre du bord du bassin ;
­ un parcours en nage libre de 25 mètres ;
­ une plongée dite « en canard » et recherche d'un mannequin règlementaire immergé à 25 mètres du
point de départ, à une profondeur située entre 1,80 mètre et 3 mètres ;
­ une remontée du mannequin jusqu'à la surface ;
­ un remorquage d'une personne, sur une distance de 25 mètres, jusqu'au bord du bassin ;
­ la sortie de l'eau de la victime ;
­ d'une attestation de réussite à une épreuve orale consistant en l'analyse d'une séquence vidéo relative à
une compétition de « water-polo », d'un niveau égal ou supérieur à la « nationale 2 » messieurs ou dames
ou d'un niveau correspondant à celui d'une équipe de France jeunes masculines ou féminines. La réussite
à cette épreuve orale, organisée par la Fédération française de natation, fait l'objet d'une attestation
délivrée par le directeur technique national de la natation ;
­ d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation justifiant d'une expérience de
formateur, d'une durée de vingt heures par an pendant trois ans ;
­ d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la natation justifiant d'une expérience
d'entraîneur, bénévole ou professionnelle, en « water-polo » d'une durée de trois saisons minimum au
cours des cinq années qui précèdent l'entrée en formation, auprès de sportifs d'un niveau égal ou supérieur
à la « nationale 2 » messieurs ou dames ou auprès de sportifs ayant pour finalité les compétitions
nationales de catégories d'âge, réalisée soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit
au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article
R. 221-26 du code du sport.
Art. 4. - Est dispensé du test de sécurité défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes
suivants, à jour de leur recyclage ou formation continue :
­ brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou son équivalent ;
­ brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités
aquatiques » ;
­ brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités de la natation » ;
­ brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « water-polo » ;
­ diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif »,
mention « water-polo ».
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3, à l'exception de la production
de l'attestation justifiant d'une expérience de formateur, le candidat titulaire de l'attestation de formation aux
premiers secours en équipe de niveau 1, à jour de sa formation continue et du diplôme ou brevet fédéral
suivant :
­ diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif »,
mention « water-polo » ;
­ brevet fédéral 4 « water-polo » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation
continue.
Est dispensé de la vérification des exigences définies à l'article 3, à l'exception du test de sécurité, le sportif
inscrit ou ayant été inscrit sur les listes ministérielles « haut niveau » en water-polo mentionnées à l'article
L. 221-2 du code du sport. Le sportif de haut niveau présente l'attestation de formation aux premiers secours en
équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue au plus tard lors de la vérification des
exigences préalables à la mise en situation pédagogique.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3, à l'exception du test de
sécurité, l'entraîneur, titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son
équivalent, à jour de la formation continue et justifiant d'une expérience d'entraînement en water-polo au sein
d'une équipe de France attestée par le directeur technique national de la natation.
Est également dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables définies à l'article 3 le
candidat titulaire du brevet fédéral 5 « water-polo » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa
formation continue, et de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son
équivalent, à jour de la formation continue.
Art. 5. - Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
­ être capable d'anticiper les risques liés à la pratique en « water-polo » ;
­ être capable de porter secours au pratiquant en « water-polo » ;
­ être capable de mettre en oeuvre une situation d'entraînement en « water-polo » ;
­ être capable d'expliciter sa démarche pédagogique.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la conduite d'une séance d'entraînement
en « water-polo » d'une durée de vingt minutes, suivie d'un entretien de trente minutes au maximum.
Art. 6. - Est dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables définies à l'article 5 le
candidat titulaire de l'un des diplômes ou du brevet fédéral suivants :
­ attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré, option
« water-polo » ;
­ brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « water-polo » ;
­ brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités de la natation », ayant suivi dans le
cadre de sa formation l'option entraînement « water-polo », à jour de son recyclage ;
­ brevet fédéral 5 « water-polo » délivré par la Fédération française de natation, à jour de sa formation
continue.
Art. 7. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « water-polo », est équivalent au
diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance
sportive », mention « water-polo ».
Art. 8. - Les titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité
« perfectionnement sportif », mention « water-polo », obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) « être
capable d'encadrer le water-polo en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « water-polo ».
Les titulaires du brevet fédéral 5 « water-polo » délivré par la Fédération française de natation, à jour de la
formation continue et titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son
équivalent, à jour de la formation continue, obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable 1 (UC1) « être capable de construire la stratégie d'une
organisation du secteur », l'unité capitalisable 3 (UC3) « être capable de diriger un système d'entraînement en
water-polo » et l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer le water-polo en sécurité » du diplôme
d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »,
mention « water-polo ».
Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités de la natation », ayant
suivi dans le cadre de leur formation l'option « entraînement water-polo », ou du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré, option « water-polo », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer le
water-polo en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport,
spécialité « performance sportive », mention « water-polo », s'ils justifient, dans les cinq ans précédant la
publication de l'arrêté, d'une expérience d'entraînement en « water-polo », pendant trois saisons au minimum,
des sportifs d'un niveau égal ou supérieur à la « nationale 2 », messieurs ou dames, ou des sportifs évoluant en
compétitions nationales de catégories d'âge, soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit
au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article
R. 221-26 du code du sport. L'expérience est attestée par le directeur technique national de la natation.
Art. 9. - L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 relative à l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat
d'éducateur sportif du deuxième degré, option « water-polo », est abrogée à compter du 1er janvier 2013.
Art. 10. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. SEVAISTRE