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Arrêté du 15 mars 2010 relatif aux concours pour l'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques pour les pharmaciens autres que ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse

NOR : ESRS1005248A



J.O du 10/04/2010 (Texte 19)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 91-305 du 20 mars 1991 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du
troisième cycle des études pharmaceutiques pour les pharmaciens étrangers autres que les ressortissants d'Etats
appartenant aux Communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre ;
Vu le décret no 2003-76 du 23 janvier 2003 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de
biologie médicale ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et
modifiant le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 2008 réglementant les diplômes d'études spécialisées de pharmacie ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 2008 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de pharmacie ;
Vu l'arrêté du 24 août 2009 portant organisation des concours et détermination des interrégions d'internat de
pharmacie et organisation de la procédure de choix de poste ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 février 2010,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les candidats aux concours d'internat à titre étranger prévus par le décret du 20 mars 1991
susvisé, en vue de permettre aux pharmaciens autres que ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre
ou de la Confédération suisse d'accéder aux formations spécialisées du troisième cycle des études
pharmaceutiques, subissent les épreuves organisées dans les conditions prévues par l'arrêté du 24 août 2009
susvisé, sous réserve des dispositions particulières mentionnées ci-après.
Art. 2. - Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 24 août 2009 susvisé, le dossier d'inscription adressé au
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière comprend les pièces suivantes :
1° Le formulaire d'inscription prévu en annexe ;
2° La copie d'un document officiel attestant de l'identité du candidat ;
3° La copie du diplôme permettant l'exercice de la pharmacie dans le pays d'obtention ou d'origine du
candidat ;
4° Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat n'est pas ressortissant d'un des Etats membres de
l'Union européenne ou d'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté
d'Andorre ou de la Confédération suisse.
Les pièces prévues aux 3° et 4° et doivent être rédigées en français ou, à défaut, être accompagnées d'une
traduction effectuée par un traducteur assermenté. Les conditions requises pour concourir sont appréciées à la
date de clôture des inscriptions.
Art. 3. - Seuls sont reçus les candidats dont les résultats à l'ensemble des épreuves correspondent aux
conditions définies dans les deux derniers alinéas de l'article 3 du décret du 20 mars 1991 susvisé.
Les résultats sont communiqués aux candidats par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et
des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Art. 4. - Par dérogation à l'article 8 de l'arrêté du 24 août 2009 susvisé, les candidats classés
communiquent par écrit la liste, par ordre préférentiel, des interrégions et diplômes d'études spécialisées dans
lesquels ils souhaitent être affectés. Ils sont affectés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du
20 mars 1991 susvisé.
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux concours organisés à compter de l'année
universitaire 2009-2010.
Art. 6. - L'arrêté du 24 décembre 1991 relatif à l'organisation du concours d'internat en pharmacie à titre
étranger est abrogé.
Art. 7. - Le directeur général pour l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, la directrice
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et la directrice générale du Centre national de gestion des
praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 15 mars 2010.
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle,
P. HETZEL
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
A. PODEUR
A N N E X E
ATTESTATION
A établir par le candidat
Je soussigné(e),
Nom :
Prénom :
Nom marital :
Date de naissance :
Nationalité :
Certifie sur l'honneur :
­ ne pas être ressortissant(e) d'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un des Etats partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse ;
­ ne pas être titulaire d'un diplôme d'études spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques
délivré en France.
Je reconnais avoir été informé(e) qu'en application des dispositions du décret no 91-305 du 20 mars 1991
fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques pour
les pharmaciens :
1. Je ne peux pas prétendre à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
2. Que le diplôme d'études spécialisées qui me sera délivré à l'issue de ma formation ne me permet pas
l'exercice de la profession en France.
Fait à .............................................................................
Le ..................................................................................
Signature