La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie,
notamment son titre III ;
Vu le décret no 2003-76 du 23 janvier 2003 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de
biologie médicale ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et
modifiant le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 2008 réglementant les diplômes d'études spécialisées de pharmacie ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 2008 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de pharmacie ;
Vu l'arrêté du 24 août 2009 portant organisation des concours et détermination des interrégions d'internat de
pharmacie et organisation de la procédure de choix de poste ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 février 2010,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les candidats aux concours spéciaux prévus au titre III du décret du 19 octobre 1988 susvisé,
organisés en vue de permettre aux pharmaciens ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la
Confédération suisse d'accéder au troisième cycle des études pharmaceutiques en vue d'obtenir un diplôme
d'études spécialisées, subissent les épreuves organisées dans les conditions prévues par l'arrêté du 24 août 2009
susvisé, sous réserve des dispositions particulières mentionnées ci-après.
Art. 2. - Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 24 août 2009 susvisé, le dossier d'inscription adressé au
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière comprend les pièces suivantes :
1° Le formulaire d'inscription ;
2° La copie d'un document officiel attestant de l'identité du candidat ;
3° La copie du diplôme permettant l'exercice dans l'un des Etats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté
accompagnée, le cas échéant, de l'attestation de compétence professionnelle délivrée par les autorités
compétentes de cet Etat et donnant accès à la profession de pharmacien ;
4° Une attestation délivrée par les autorités compétentes certifiant que le candidat a exercé pendant trois ans
au moins la profession de pharmacien dans l'un des Etats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.
Les pièces prévues aux 3° et 4° doivent être rédigées en français ou, à défaut, être accompagnées d'une
traduction effectuée par un traducteur assermenté. Les conditions requises pour concourir sont appréciées à la
date de clôture des inscriptions.
Art. 3. - Dans la limite des postes offerts, seuls sont reçus les candidats dont la note est au moins égale à
celle du dernier candidat admis au concours ouvert, dans la même zone géographique, au titre de l'arrêté du
24 août 2009 susvisé.
Les résultats sont communiqués aux candidats par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et
des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Art. 4. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 24 août 2009 susvisé, après
publication des résultats du concours, les candidats classés communiquent par écrit la liste, par ordre
préférentiel, des interrégions et diplômes d'études spécialisées dans lesquels ils souhaitent être affectés.
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux concours organisés à compter de l'année
universitaire 2009-2010.
Art. 6. - L'arrêté du 4 février 1993 relatif aux concours spéciaux prévus pour l'accès des pharmaciens
français et andorrans et des pharmaciens ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne au troisième
cycle des études pharmaceutiques est abrogé.
Art. 7. - Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, la directrice de
l'hospitalisation et de l'organisation des soins et la directrice générale du Centre national de gestion des
praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 15 mars 2010.
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle,
P. HETZEL
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
A. PODEUR