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Arrêté du 16 août 2010 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre

NOR : MCCC1021843A



J.O du 21/08/2010 (Texte 41)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la culture et de la communication

Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-6 et L. 613-3 à L. 613-6 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 122-4, L. 122-5, L. 335-2 et suivants ;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le décret no 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre ;
Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié fixant la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de
l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités ;
Vu l'avis du conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre en date du 22 juin 2010,
Arrête :
Art. 1er. - L'Ecole du Louvre délivre les diplômes de premier cycle de l'Ecole du Louvre, de muséologie
de l'Ecole du Louvre, de deuxième cycle de l' Ecole du Louvre, de recherche approfondie de l'Ecole du
Louvre et les certificats d'histoire générale de l'art de l'Ecole du Louvre.
TITRE Ier
PREMIER CYCLE
Art. 2. - Le diplôme de premier cycle sanctionne un enseignement de trois années.
Art. 3. - Sont admises à s'inscrire en première année du premier cycle les personnes ayant subi avec succès
un test probatoire d'entrée.
Sont admis à se présenter à ce test :
1. Les titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de tout titre ou diplôme classé au niveau IV
du répertoire national des certifications professionnelles ;
2. Les titulaires d'un diplôme étranger permettant de solliciter l'accès à l'enseignement supérieur dans le
pays d'origine et bénéficiant d'une décision favorable du directeur de l'Ecole du Louvre, après avis de la
commission de scolarité.
Sont également admises à se présenter au test probatoire d'entrée les personnes susceptibles de répondre, au
31 décembre de l'année du test, aux conditions de diplômes prévues au 1 et au 2 du présent article. Dans ce
cas, et après succès au test, l'inscription à l'Ecole du Louvre est subordonnée à l'obtention du diplôme ou du
titre dans l'année.
Les personnes sollicitant une réinscription en première année à la suite d'un ajournement à l'examen en
histoire générale de l'art ou d'une interruption d'études accordée par le directeur de l'Ecole du Louvre, dans les
conditions fixées par le règlement de l'école en matière de scolarité, sont dispensées du test probatoire d'entrée.
Art. 4. - L'enseignement du premier cycle, d'une durée de trois ans, comporte des enseignements
obligatoires et des enseignements facultatifs.
Les enseignements obligatoires sont :
1° Un tronc commun comprenant :
a) Un cours d'histoire générale de l'art, complété par des travaux dirigés devant les oeuvres ;
b) Un cours de technique de création ;
c) Un cours d'initiation à l'iconographie ;
d) Un cours d'histoire des collections ;
2° Un enseignement optionnel obligatoire :
a) Au moins un cours de spécialité, choisi par l'élève dès la première année, qui comprend un cours
organique, un cours de synthèse, des séances de travaux pratiques et éventuellement des séminaires.
b) Un cours de langue vivante.
Les enseignements facultatifs qui peuvent être suivis par les élèves en complément de leur(s) cours de
spécialité sont :
1° L'épigraphie ;
2° La numismatique ;
3° L'héraldique ;
4° Tout autre enseignement proposé comme tel.
Art. 5. - Les enseignements sont sanctionnés à la fin de chaque année scolaire par des examens comportant
des épreuves écrites et orales. Les travaux dirigés devant les oeuvres du tronc commun, les travaux pratiques du
ou des cours de spécialité et les cours de langues vivantes font l'objet d'un contrôle continu.
Art. 6. - Le diplôme de premier cycle est décerné aux élèves ayant validé toutes leurs unités
d'enseignement du premier cycle dans un délai maximum de cinq années. Le jury est désigné chaque année par
le directeur de l'école. Il est présidé par ce dernier et comprend les responsables scientifiques de la formation.
TITRE II
DEUXIÈME CYCLE
Art. 7. - Le diplôme de deuxième cycle sanctionne l'enseignement de deuxième cycle. Le diplôme de
muséologie sanctionne l'enseignement de la première année du deuxième cycle.
Art. 8. - Sont admis à s'inscrire en première année de deuxième cycle les élèves ayant obtenu le diplôme
de premier cycle de l'Ecole du Louvre dans un délai maximum de quatre années avec une moyenne minimum
de 14 sur 20 aux examens du cours de troisième année de spécialité, ainsi que les élèves titulaires de la licence
d'histoire de l'art et archéologie ou d'un diplôme étranger équivalent obtenus avec une moyenne minimum
de 12 sur 20, sous réserve de l'acceptation de leur dossier par la commission de scolarité de l'Ecole du Louvre
prenant en compte les résultats obtenus et la limite des places disponibles.
Art. 9. - L'enseignement de première année de deuxième cycle s'étend sur deux semestres. Il est composé
d'unités d'enseignement consacrées :
­ aux matières fondamentales de la muséologie ;
­ à l'histoire de l'art ;
­ aux sources de la recherche ;
­ à l'historiographie ;
­ à la muséographie ;
­ aux langues étrangères.
En outre, l'élève choisit obligatoirement au deuxième semestre l'une des deux filières suivantes :
­ objets ;
­ médiation.
Enfin, l'élève doit rédiger un mémoire d'études dont l'encadrement est assuré par un responsable de
mémoire au sein d'un groupe de recherche.
Art. 10. - Les enseignements sont sanctionnés par des examens composés d'épreuves écrites et d'une
évaluation sous forme de contrôle continu. Le mémoire fait l'objet d'une soutenance.
Art. 11. - Le diplôme de muséologie est décerné aux élèves ayant validé toutes les unités d'enseignement
de la première année de deuxième cycle dans un délai maximum de deux années. Le jury est désigné chaque
année par le directeur de l'école. Il est présidé par ce dernier et comprend les responsables scientifiques de la
formation.
Art. 12. - Sont admis à solliciter une inscription en deuxième année de deuxième cycle les élèves ayant
validé la première année de deuxième cycle. Un jury examine les candidatures et affecte ceux des élèves
retenus dans l'un des cinq parcours proposés par l'école.
L'accès à la deuxième année de deuxième cycle est également ouvert aux élèves ayant obtenu la validation
d'une première année de master en histoire de l'art d'une université française ou européenne, sous réserve de
l'acceptation de leur dossier par la commission de scolarité de l'Ecole du Louvre prenant en compte les
résultats obtenus et la limite des places disponibles. La décision d'affectation dans l'un des cinq parcours
proposés par l'école est prise par un jury.
Art. 13. - La seconde année de deuxième cycle est consacrée :
­ soit à un parcours recherche (histoire de l'art appliquée aux collections ou muséologie) ;
­ soit à un parcours professionnalisant (patrimoine, marché de l'art ou médiation).
Le parcours recherche inclut un séminaire de méthodologie, trois séminaires de spécialité, un cours de
langue, la rédaction d'un mémoire de recherche ainsi qu'un stage.
Le parcours professionnalisant inclut un séminaire de méthodologie, trois séminaires spécialisés, un cours de
langue, un stage et la rédaction d'un mémoire de stage.
Des séminaires de préparation à divers concours peuvent être organisés.
Art. 14. - Une évaluation en contrôle continu sanctionne la formation. Le mémoire fait l'objet d'une
soutenance.
Art. 15. - Le redoublement de la deuxième année du deuxième cycle n'est pas de droit : il est subordonné
à la décision du jury.
Art. 16. - Le diplôme de deuxième cycle est décerné aux élèves ayant validé toutes leurs unités
d'enseignement de la seconde année de deuxième cycle et ayant effectué l'ensemble du deuxième cycle de
l'Ecole du Louvre dans un délai de trois ans. Le jury est désigné chaque année par le directeur de l'école.
Il est présidé par ce dernier et comprend les responsables scientifiques de la formation.
TITRE III
TROISIÈME CYCLE
Art. 17. - Le diplôme de recherche approfondie sanctionne les études du troisième cycle, d'une durée de
trois années.
Art. 18. - Sont admis à candidater en troisième cycle les élèves titulaires du diplôme de deuxième cycle
ainsi que les élèves titulaires d'un master 2 d'histoire de l'art et archéologie ou d'un diplôme étranger
équivalent, sous réserve de l'acceptation de leur dossier par la commission de scolarité de l'Ecole du Louvre
prenant en compte les résultats obtenus et dans la limite des places disponibles.
Art. 19. - Le troisième cycle est consacré à la préparation d'un mémoire de recherche approfondie sous la
direction d'un enseignant de l'école spécialiste du domaine de recherche concerné. Le choix du sujet et du
directeur de mémoire doit être approuvé par le directeur de l'école. Ce dernier peut demander l'avis de
spécialistes réunis dans une commission dont la composition aura été approuvée par le conseil des études et de
la recherche de l'Ecole du Louvre. L'admission en troisième cycle est prononcée par le directeur de l'école.
Art. 20. - Sauf dérogation accordée par le directeur de l'école, le mémoire doit être présenté dans les trois
années suivant le dépôt du sujet.
Art. 21. - Le mémoire est présenté devant un jury dont la composition est fixée par le directeur de l'école.
Le jury de soutenance comprend quatre membres, parmi lesquels figurent obligatoirement le directeur de
mémoire, un conservateur et un membre habilité à diriger des recherches. Le président du jury ne peut en
aucun cas être le directeur de mémoire. Un prérapport est établi par l'un des membres du jury, à l'exclusion du
directeur de mémoire, avant la soutenance.
Sa soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le directeur de l'école si le
sujet du mémoire présente un caractère confidentiel avéré.
Art. 22. - Après la soutenance, l'exemplaire du mémoire de recherche remis au service de la scolarité est
déposé à la bibliothèque de l'Ecole du Louvre, où il est consultable dans des conditions fixées par une décision
du directeur de l'école dans le respect du droit de la propriété intellectuelle et de la réglementation relative à
l'accès aux documents administratifs. Il est accompagné d'un texte de position de mémoire aux fins de
publication.
TITRE IV
AUTRES FORMATIONS
Art. 23. - L'Ecole du Louvre assure une préparation aux concours de conservateur du patrimoine (fonction
publique de l'Etat et territoriale).
Art. 24. - L'Ecole du Louvre est habilitée à recevoir, au titre de la formation continue, des stagiaires qui
suivent les cours ouverts aux élèves ou aux auditeurs et à réaliser des stages spécifiques correspondant à des
actions de formation continue.
Art. 25. - Les certificats d'histoire générale de l'art sanctionnent le tronc commun de premier cycle validé
dans le cadre du cursus associé droit/histoire de l'art.
Art. 26. - Le cursus associé avec la faculté de droit, économie et gestion Jean Monnet de l'université
Paris-Sud 11 est un programme adapté, sur trois ans, portant sur les matières fondamentales, en droit ou en
histoire de l'art. Sont admis à s'inscrire dans ce cursus les étudiants ayant réussi la première année de leur
cursus initial.
Les étudiants en droit suivent les enseignements de tronc commun des trois premières années d'histoire de
l'art et les élèves en histoire de l'art suivent les enseignements fondamentaux du cursus juridique. Le suivi de
ces étudiants est assuré par un encadrement spécifique lors des travaux dirigés.
Art. 27. - Les certificats d'histoire générale de l'art sont décernés aux étudiants de l'université Paris-Sud 11
ayant obtenu la moyenne aux examens de tronc commun de chacune des trois années du premier cycle :
­ le certificat d'histoire générale de l'art première année (CHGA 1) à l'issue de la première année de
premier cycle ;
­ le certificat d'histoire générale de l'art deuxième année (CHGA 2) à l'issue de la deuxième année de
premier cycle ;
­ le certificat d'histoire générale de l'art troisième année (CHGA 3) à l'issue de la troisième année de
premier cycle.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art. 28. - Le directeur de l'Ecole du Louvre peut, après avis de la commission de scolarité, autoriser
l'accès aux enseignements correspondant à la préparation des diplômes définis par le présent arrêté aux
titulaires de certains titres ou diplômes d'études supérieures sanctionnant des enseignements proches de ceux de
l'Ecole du Louvre.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès en première année du premier cycle.
Art. 29. - Les diplômes délivrés par l'Ecole du Louvre peuvent, en application des articles L. 613-3 et
suivants du code de l'éducation, être obtenus par la validation d'acquis de l'expérience.
Chaque demande de validation est soumise à l'avis d'un jury comprenant au moins un quart de représentants
qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés.
Ce jury, désigné par le directeur de l'école, président du jury, vérifie les compétences, aptitudes et
connaissances du candidat au regard des exigences du diplôme sollicité.
Art. 30. - Le règlement de l'école en matière de scolarité précise, après avis du conseil des études et de la
recherche, l'organisation de l'école, le régime de la scolarité ainsi que le contenu des enseignements dispensés.
Art. 31. - L'arrêté du 16 juillet 2002 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre est abrogé.
Art. 32. - Le directeur général des patrimoines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 août 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur
de la politique des musées,
P. PROVOYEUR