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Arrêté du 16 avril 2009 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique et automatique, en service

NOR : ECEI0908753A



J.O du 30/04/2009 (Texte 7)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le décret no 75-1202 du 11 décembre 1975 réglementant la catégorie d'instruments de mesure :
instruments de pesage totalisateurs continus sur transporteur à bande, ensemble l'arrêté du 28 juillet 1976
concernant la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage totalisateurs continus sur
transporteur à bande ;
Vu le décret no 91-330 du 27 mars 1991 modifié relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non
automatique, ensemble l'arrêté du 22 juin 1992 modifié relatif aux procédures d'attestation de la conformité
des instruments de pesage à fonctionnement non automatique ;
Vu le décret no 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, notamment
son article 37, ensemble l'arrêté du 31 décembre 2001 pris pour son application, notamment son article 38-9 ;
Vu le décret no 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et la mise en service de certains
instruments de mesure, notamment le dernier alinéa de son article 20 et son article 22, ensemble l'arrêté du
28 avril 2006 modifié pris pour son application, notamment le premier alinéa de son article 17 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement
automatique : totalisateurs discontinus ;
Vu l'arrêté du 19 mars 1998 relatif à certains instruments de pesage à fonctionnement automatique : trieurs-
étiqueteurs ;
Vu l'arrêté du 5 août 1998 relatif à certains instruments de pesage à fonctionnement automatique : doseuses
pondérales ;
Vu l'arrêté du 26 mai 2004 modifié relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en
service ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2006 modifié relatif aux instruments de pesage à fonctionnement automatique, en
service,
Arrête :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE PESAGE
À FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE
Art. 1er. - L'article 18 de l'arrêté du 26 mai 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les organismes ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils
obtiennent, dans un délai de deux ans à compter de la date dudit agrément, l'accréditation pour la vérification
considérée, attestant le respect des dispositions de l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé et
délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par un autre organisme d'accréditation, membre
de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance
mutuelle pertinents.
« En plus des éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'agrément
comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue ci-dessus.
« L'agrément de l'organisme est suspendu ou retiré en cas de suspension ou de retrait de son accréditation
ou lorsqu'il est établi que l'organisme ne respecte pas ses obligations ou ses engagements. »
Art. 2. - Les articles 11, 15, 19 et 20 de l'arrêté du 26 mai 2004 susvisé sont modifiés comme suit :
1° Au quatrième alinéa de l'article 11, après les mots : « de la norme NF EN 45501 : Aspects métrologiques
des instruments de pesage à fonctionnement non automatique », sont ajoutés les mots : « ou de la
recommandation 76 (édition 2007) de l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML). Toutefois,
pour les instruments destinés à la vente directe au public et de portée maximale inférieure ou égale à 30 kg, un
essai de justesse à 1 kg en charge croissante doit être systématiquement effectué. Une décision du ministre
chargé de l'industrie peut prévoir pour certains types d'instruments des essais ou procédures particuliers » ;
2° A la fin de l'article 11, il est ajouté l'alinéa suivant :
« La vérification périodique des instruments peut être effectuée en dehors du lieu d'utilisation sous réserve
que les instruments ne fassent pas l'objet d'un démontage pour le transport, qu'ils ne soient pas connectés à un
dispositif terminal point de vente ou à un dispositif de stockage de données et que les caractéristiques
métrologiques et de construction permettent de considérer qu'une vérification faite en un autre lieu est valable
pour le lieu d'utilisation. Le carnet métrologique devra comporter les informations permettant de justifier cette
situation particulière. » ;
3° Le premier et le deuxième alinéa de l'article 15 sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Outre les exigences résultant de l'application de l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé,
l'agrément des organismes est soumis aux dispositions particulières suivantes. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 15 est abrogé ;
5° A la fin du neuvième alinéa de l'article 19, la phrase suivante est ajoutée : « Une décision du ministre
chargé de l'industrie peut prévoir pour certaines réparations un nombre plus limité d'examens et essais. » ;
6° A la fin du dixième alinéa de l'article 19, le tiret suivant est ajouté :
« ­ le lieu de l'intervention et, dans le cas des interventions en atelier, le lieu d'utilisation pour lequel la
vérification primitive a été réalisée. » ;
7° A l'article 19, après le dernier alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« Dans le cadre d'une réparation non programmée suite à panne sur un instrument de portée maximale
supérieure à 5 tonnes portant une vignette de vérification périodique en cours de validité, un réparateur dont le
système qualité est approuvé peut remettre temporairement en service l'instrument après s'être assuré du
fonctionnement correct et avoir rempli le carnet métrologique sur la nature des opérations effectuées. Les essais
de vérification primitive à l'aide des moyens étalons doivent être réalisés dans un délai inférieur à quinze jours.
« Dans le cas où l'instrument ne peut pas être remis en service ou s'il présente des défauts de nature à
mettre en doute la conformité aux erreurs maximales tolérées ou si le détenteur décide de ne pas faire effectuer
la réparation et le transfère hors du lieu d'utilisation initial, conformément au dernier alinéa de l'article 30 de
l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, le réparateur doit en faire mention sur le carnet métrologique,
matérialiser la mise hors service sur l'instrument et signaler le cas à la DRIRE du lieu d'installation. » ;
8° A la fin du premier tiret du deuxième alinéa de l'article 20, sont ajoutés les mots : « sauf s'il s'agit d'un
instrument muni d'un dispositif automatique d'ajustage. » ;
9° Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots : « ou tout autre signataire de l'accord multilatéral
d'European Accreditation (EA) » sont remplacés par les mots : « ou par tout autre organisme d'accréditation
membre de la Coopération européenne pour l'accréditation (EA) et ayant signé les accords multilatéraux de
reconnaissance mutuelle pertinents ».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE PESAGE
À FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE
Art. 3. - A l'article 18 de l'arrêté du 10 janvier 2006 susvisé, après le dernier alinéa, sont ajoutés les
alinéas suivants :
« Les organismes ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils
obtiennent, dans un délai de deux ans à compter de la date dudit agrément, l'accréditation pour la vérification
considérée, attestant le respect des dispositions de l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé et
délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par un autre organisme d'accréditation, membre
de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance
mutuelle pertinents.
« En plus des éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'agrément
comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue ci-dessus.
« L'agrément de l'organisme est suspendu ou retiré en cas de suspension ou de retrait de son accréditation
ou lorsqu'il est établi que l'organisme ne respecte pas ses obligations ou ses engagements. ».
Art. 4. - Entre le sixième et le septième alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 10 janvier 2006 susvisé,
l'alinéa suivant est ajouté :
« Lorsque, par construction de certains instruments, la mise en oeuvre du mode spécial de fonctionnement
pour la vérification périodique nécessite le bris d'un scellement, le vérificateur doit, à l'issue de sa vérification,
restaurer le scellement qu'il a brisé en y apposant sa propre marque et en faire mention dans le carnet
métrologique. »
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET COMMUNES
Art. 5. - Les organismes déjà agréés à la date de publication du présent arrêté pour la vérification
périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique ou automatique ne peuvent conserver
le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, avant le 31 mars 2012,
l'accréditation visée respectivement à l'article 18 de l'arrêté du 26 mai 2004 ou à l'article 18 de l'arrêté du
10 janvier 2006. A cette fin, ils doivent déposer auprès de l'organisme en charge de l'accréditation une
demande d'accréditation correspondant au référentiel applicable accompagnée des documents nécessaires.
Les organismes qui n'auront pas obtenu, avant le 31 décembre 2010, la confirmation de la recevabilité pour
expertise de leur dossier par l'organisme d'accréditation verront leur agrément suspendu et ne pourront plus
poursuivre leur activité dans l'attente de l'obtention de leur accréditation.
Les organismes agréés doivent compléter leur dossier d'agrément initial avant le 15 juillet 2009 par un
document attestant qu'ils ont bien pris connaissance des obligations prévues aux deux alinéas ci-dessus.
Art. 6. - Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 avril 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué interministériel aux normes,
J.-M. LE PARCO