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Arrêté du 16 décembre 2009 relatif à la tenue du registre dit « livre de police » et modifiant l'annexe IV au code général des impôts

NOR : BCFD0931953A



J.O du 12/01/2010 (Texte 16)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 537 à 539 et l'annexe IV à ce code,
Arrête :
Art. 1er. - L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L'article 56 J quaterdecies est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le registre doit se trouver sur le lieu où sont détenus les ouvrages. Toutefois, un établissement principal
peut tenir ce registre pour l'ensemble de ses magasins. Dans ce cas, ce registre doit distinguer les ouvrages
qu'il détient directement et ceux détenus par chacun des établissements secondaires n'ayant aucune personnalité
juridique propre. Les ouvrages neufs livrés par l'établissement principal aux différents magasins doivent être
munis d'étiquettes d'identification et accompagnés d'une fiche de livraison ou de tout document en tenant lieu
avec la dénomination commerciale de l'établissement principal permettant de les identifier. Ces documents
doivent en particulier préciser la référence, la désignation de l'ouvrage, la marque, le poids, la quantité, le prix
hors taxes. Les ventes réalisées par les magasins doivent être inscrites sur des états de vente établis
quotidiennement, reprenant au moins la référence des ouvrages et retournés en fin de journée à l'établissement
principal. Les magasins doivent être en mesure de communiquer leur situation de stock à tout moment, par le
biais de l'établissement principal, à la demande du service.
« Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales sont
applicables. »
2° Au deuxième alinéa de l'article 56 J quindecies, après les mots : « le titre », sont insérés les mots : « , la
date d'entrée et de sortie ».
3° L'article 56 J sexdecies est ainsi modifié :
Au 1 :
a) Le a est ainsi modifié :
­ le 1° est ainsi rédigé :
« Soit ne comporter que des renvois aux documents comptables, notamment les factures et bordereaux
d'expédition, relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies. Dans ce cas, les indications
reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages
n'est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série individuel ou la référence
commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable ; »
­ il est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit comporter une inscription globale pour les ouvrages strictement identiques, notamment quant à leur
référence et à leur poids, à condition que la référence renvoie à une facture. La facture peut ne pas indiquer le
titre et le poids des objets si l'identification reste possible par le numéro de série individuel ou la référence
commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de nature comptable. » ;
b) Le c est complété par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout logiciel doit comporter les indications reprises à l'article 56 J quindecies. Toutefois, l'indication du
poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible soit par le numéro de série
individuel, soit par la référence commerciale de l'ouvrage mentionnée dans un catalogue ou tout document de
nature comptable.
« L'opérateur doit être en mesure d'apporter la preuve de la fiabilité du système informatique utilisé et de la
chronologie des écritures présentées sous forme de listes. Les feuillets informatiques doivent être identifiés,
numérotés et datés sans possibilité de modifications afin d'assurer la chronologie des opérations enregistrées.
Les modifications éventuelles doivent être justifiées par création d'un nouvel enregistrement informatique avec
indication de son motif.
« L'opérateur doit être en mesure d'éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls ouvrages en
métaux précieux. Les enregistrements informatiques ou listages doivent pouvoir être présentés à toute
réquisition du service dans les conditions précisées à l'article 56 J quaterdecies. »
Au c du 2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « contenant un algorithme » et « la date », sont respectivement insérés
les mots : « ou un système » et les mots : « de l'opération ». Les mots : « entre autres » sont remplacés par le
mot : « notamment » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'opérateur doit être en mesure d'éditer quotidiennement les informations relatives aux seuls ouvrages en
métaux précieux. »
4° L'article 56 J septdecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Les ouvrages » et « confiés », sont respectivement insérés les mots :
« neufs et d'occasion » et les mots : « à quelque titre que ce soit et notamment » et les mots : « (tel
qu'étiquettes, sachets individualisés, carnets à souche) » sont remplacés par les mots : « tel qu'étiquettes,
sachets individualisés, carnets à souche, » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« De même, la présentation des documents comptables tels que les livres comptables, livre d'inventaire
permanent, fiches de stocks et d'inventaire intégrées dans la comptabilité, comptabilité matières assortie de
factures, bons de livraisons ou bons ou bordereaux ou fiches de confiés, tenant lieu de registre, est autorisée
pour de tels ouvrages. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer.
« Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies, pour les ouvrages confiés pour réparation peut être remplacé
par un contrat de dépôt, les fiches "réparation-facture-horlogerie". Ce contrat et ces fiches doivent indiquer le
nom et l'adresse du déposant et du dépositaire, la date et le numéro de contrat ou de la fiche dans une série
continue, la désignation complète et détaillée des objets confiés et, en particulier, la nature, le poids, le métal et
le titre des ouvrages. Ce registre peut être établi au moyen d'un logiciel reprenant la désignation complète et
détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies. »
5° L'article 56 J octodecies est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code général des impôts sont dispensées
de la tenue du registre pour les ouvrages plaqués ou doublés d'or, d'argent et de platine sur du métal commun,
les ouvrages de bijouterie, de joaillerie qui ne sont pas en métal précieux, à l'exception de leurs fermoirs en or
et en platine d'un poids inférieur à trois grammes et en argent d'un poids inférieur à trente grammes, et les
ouvrages avec des décorations de métal précieux ou avec incrustation de métal précieux accessoire non
poinçonnés. La dispense ne concerne que les ouvrages neufs.
« Les personnes qui vendent au détail des ouvrages en argent d'un poids inférieur ou égal à cinq grammes
sont dispensées d'inscrire ces ouvrages sur le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies. »
Art. 2. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Montreuil, le 16 décembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
J. FOURNEL