La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du travail, des relations sociales, de la
famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code du travail, et notamment l'article R. 4311-11 ;
Vu le code du sport, et notamment les articles R. 322-27 et R. 322-37,
Arrêtent :
Art. 1er. - Après l'article A. 322-175 du code du sport, il est inséré une section VIII dénommée
« Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique
sportive ou de loisirs » ainsi rédigée :
« Section VIII
« Prévention des risques résultant de l'usage des équipements
de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
« Art. A.322-176. - En application de l'article R. 322-27 du code du sport, les équipements de protection
individuelle soumis aux dispositions du code du sport, par type d'articles définis à l'annexe III-3 (partie
décrets) du code du sport, figurent en annexe III-26 (partie arrêtés).
« Art. A.322-177. - En application de l'article R. 322-37 du code du sport, le responsable de la location ou
de la mise à disposition réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion établit pour chaque
matériel une fiche de gestion dont le contenu est défini en annexe III-27 (partie arrêtés), afin d'établir le
maintien en conformité de l'équipement concerné.
« Cette fiche est conservée pendant les trois ans suivant la mise au rebut de l'équipement ou sa sortie du
stock. »
Art. 2. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2010.
Art. 3. - Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services et le directeur général du
travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 2010.
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué interministériel
aux normes,
J.-M. LE PARCO
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
A N N E X E III-26
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT
1. Articles de protection de la tête :
casques destinés à un usage sportif avec, le cas échéant, leurs mentonnières, à l'exception des casques
destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues pour utilisation sur la voie publique, et
de ceux destinés à l'équitation ;
couvre-chefs légers pour la protection du cuir chevelu.
2. Articles de protection de tout ou partie de la face :
protège-dents ;
écrans faciaux ;
masques-grilles ;
visières, à l'exception des visières de casques destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois
roues pour utilisation sur la voie publique.
3. Articles de protection de l'oeil :
articles de protection de l'oeil contre le rayonnement solaire, y compris ceux servant à observer les éclipses
solaires ;
articles de protection de l'oeil utilisés dans les solariums ;
articles de protection de l'oeil contre les chocs et les projections destinés à un usage sportif ou de loisirs ;
lunettes et masques de natation et de plongée.
4. Articles de protection de l'oreille :
coques ;
bandeaux intégrant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques.
5. Articles de protection du tronc :
tours de cou et autres équipements de protection des vertèbres cervicales ;
plastrons ;
carapaces dorsales ;
protège-coccyx ;
coquilles ;
sellettes comportant des parties fixes ou amovibles assurant une protection contre les chocs mécaniques et
les agressions physiques ;
vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant
éventuellement des parties amovibles ;
équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.
6. Articles de protection des membres supérieurs :
épaulières ;
coudières ;
protège-poignets ;
protège-avant-bras ;
protège-paumes ;
gants et vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques,
comportant éventuellement des parties amovibles ;
équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.
7. Articles de protection des membres inférieurs :
protège-genoux ;
protège-tibias ;
protège-chevilles ;
chaussures et vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques,
comportant éventuellement des parties amovibles ;
équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.
8. Articles de protection contre les glissades :
crampons à neige ou à glace.
9. Articles de prévention des noyades :
bouées destinées à la navigation de plaisance.
10. Articles d'aide à la flottabilité :
maillots de bain avec flotteurs intégrés ;
brassards destinés à l'apprentissage de la natation ;
brassières et gilets destinés à l'apprentissage de la natation.
11. Accessoires de signalisation visuelle :
bracelets rétro-réfléchissants, fluorescents ou lumineux ;
pendentifs rétro-réfléchissants, fluorescents ou lumineux.
A N N E X E III-27
CONTENU DE LA FICHE DE GESTION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE D'OCCASION SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT
La fiche de gestion visée à l'article A. 322-177 comporte les informations suivantes :
identification et caractéristiques de l'équipement : la référence précise de l'équipement, la notice
d'instructions du fabricant (ou une copie de celle-ci), la date d'achat ou, à défaut, de mise en service, la
date prévue de mise au rebut pour les équipements de protection individuelle sujets à vieillissement ;
maintien en état de conformité : la description de l'organisation mise en place pour assurer le maintien en
état de conformité de l'équipement en fonction des instructions figurant sur la notice du fabricant, la
nature des réparations réalisées, la nature et la date des incidents survenus sur l'équipement, l'indication
datée du remplacement d'éléments interchangeables ;
mesures d'hygiène et de désinfection : nature et suivi des mesures en fonction du rythme des locations ou
des mises à disposition ;
la date effective de mise au rebut ou de sortie du matériel du stock.