Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment l'article L. 723-2, les articles R. 723-1 à R. 723-3, R. 723-24, R. 723-106 à
R. 723-111 et R. 726-1 à R. 726-3,
Arrête :
Art. 1er. - Les statuts des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole
adoptés par leur assemblée générale, qui sont soumis à approbation dans les conditions fixées aux articles
L. 723-2, R. 723-2 à R. 723-3 et R. 723-24 du code rural, comportent au moins les dispositions obligatoires du
modèle de statuts figurant en annexe en l'adaptant par le choix de la formule différenciée pour les caisses
départementales (première formule) et pour les caisses pluridépartementales (deuxième formule).
Art. 2. - Les statuts de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole reprennent les dispositions du
modèle de statuts figurant en annexe en les adaptant en tant que de besoin.
Art. 3. - Les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2008 relatif au modèle de statuts des caisses de
mutualité sociale agricole sont abrogées.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques,
F. DE LA GUÉRONNIÈRE
A N N E X E
STATUTS DE LA CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
DU OU DES DÉPARTEMENTS DE .....
L'assemblée générale de la mutualité sociale agricole, réunie
à ....................................................., le ....................................................., arrête comme suit la teneur des statuts
de la caisse de mutualité sociale agricole du ou des départements
de ...................................................................................................................................................................................
TITRE Ier
CONSTITUTION ET OBJET DE LA CAISSE
Article 1er
Disposition obligatoire
La caisse de mutualité sociale agricole du ou des départements de ..... est constituée conformément aux
articles L. 723-1 et L. 723-2 du code rural.
Elle est régie par les articles 1027 et 1085 du code général des impôts ainsi que par les dispositions
législatives et réglementaires applicables aux régimes de protection sociale des ressortissants des professions
agricoles.
Dans le cadre de ces dispositions, les présents statuts ont pour objet de compléter et de préciser les règles de
fonctionnement de l'organisme.
Article 2
Disposition obligatoire
La durée de la caisse est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la date de création de l'organisme.
L'exercice social se confond avec l'année civile.
Article 3
Disposition obligatoire
La circonscription de la caisse comprend le ou les départements de .....
Le siège social de la caisse de mutualité sociale agricole du ou des départements de est fixé à Il peut être
transféré
en tout autre lieu de la circonscription de la caisse après modification des présents statuts sur proposition du
conseil d'administration.
Article 4
Disposition obligatoire
La caisse de mutualité sociale agricole du ou des départements de ....., chargée des intérêts de ses
ressortissants agricoles
en ce qui concerne leur protection sociale, a pour objet :
1. D'assurer, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, la gestion des régimes de
protection sociale des ressortissants des professions agricoles, à savoir :
a) Les assurances sociales obligatoires des personnes salariées des professions agricoles ;
b) L'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles ;
c) L'assurance obligatoire des risques de maladie, maternité et invalidité des personnes non salariées des
professions agricoles et assimilées, en tant qu'assureur direct et en tant qu'organisme chargé des tâches définies
par l'article L. 731-32 du code rural ;
d) L'assurance vieillesse, l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et l'assurance veuvage des
personnes non salariées des professions agricoles et assimilées ;
e) L'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
f) Les prestations familiales des personnes salariées et non salariées des professions agricoles ;
g) La médecine préventive en agriculture.
2. De mettre en oeuvre la santé au travail.
3. De promouvoir, d'animer et de gérer l'action sanitaire et sociale.
4. De participer à toutes institutions concourant à la protection sociale des ressortissants du régime agricole
et de créer, de développer des oeuvres ; établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et
social ou de participer à leur création ou développement.
5. De gérer directement des oeuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et
social.
6. D'assurer la gestion partielle d'activités en relation directe ou complémentaire avec la gestion des régimes
de protection sociale des ressortissants agricoles.
7. De contribuer au développement sanitaire et social des territoires ruraux.
Disposition facultative
8. De concourir à assurer la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
TITRE II
STRUCTURE ET ORGANISATION FINANCIÈRE
Article 5
Disposition obligatoire
Les recettes de la caisse de mutualité sociale agricole du ou des départements de comprennent notamment :
les ressources destinées au financement des prestations et charges des assurances sociales agricoles
obligatoires, des assurances des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les
maladies professionnelles, de l'assurance obligatoire « maladie, invalidité, maternité », des exploitants
agricoles, de l'assurance vieillesse agricole, de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et de
l'assurance veuvage des non-salariés agricoles, des prestations familiales agricoles, de la médecine
préventive et de la santé au travail, de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents et les
maladies professionnelles ;
les cotisations affectées au financement des dépenses de gestion des régimes des assurances sociales, de
l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles, de l'assurance maladie des exploitants, de l'assurance vieillesse, de l'assurance vieillesse
complémentaire obligatoire et de l'assurance veuvage des non-salariés agricoles, des prestations familiales,
de l'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées de
l'agriculture ;
les ressources reçues de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, en application du règlement de
financement institutionnel, du règlement du fonds de solidarité des crises agricoles et du règlement de
financement des services de santé au travail, au titre du financement de la gestion, de l'action sanitaire et
sociale, du contrôle médical et de la santé au travail ;
les autres ressources affectées à la prévention et à l'action sanitaire et sociale ;
les ressources reçues au titre du fonds de solidarité vieillesse, du fonds de solidarité invalidité et de tous
autres fonds ;
les sommes versées par d'autres organismes ou structures en rémunération des services ou remboursement
de dépenses effectuées par la caisse de mutualité sociale agricole pour l'accomplissement de tâches
accomplies pour leur compte ou en application des articles L. 723-7, L. 731-32, R. 731-111 et R. 731-112
du code rural ;
le montant des majorations de retard et pénalités ;
éventuellement, le produit des loyers des locaux appartenant à la caisse et loués à des tiers ;
le produit de tous recours ;
les intérêts et produits des fonds placés ;
les subventions, dons et legs que la caisse viendrait à recevoir.
Article 6
Disposition obligatoire
Les dépenses de la caisse de mutualité sociale agricole du ou des départements de comprennent notamment :
les prestations et charges prévues par les textes législatifs et réglementaires au titre des assurances sociales
agricoles obligatoires, des assurances des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles, de l'assurance obligatoire « maladie, invalidité, maternité », des
exploitants agricoles, de l'assurance vieillesse, de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et de
l'assurance veuvage des non-salariés agricoles, des prestations familiales agricoles, de la santé au travail et
de la médecine préventive, et de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents et les maladies
professionnelles ;
les prestations servies au titre du fonds de solidarité vieillesse, du fonds de solidarité invalidité et de tous
autres fonds ;
les frais de gestion administrative ;
les frais de contrôle médical ;
les dépenses de prévention et d'action sanitaire et sociale ;
les avances versées à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre du fonds de solidarité des
crises agricoles ;
les dépenses diverses.
TITRE III
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 7
Disposition obligatoire
A. Première formule
La caisse de mutualité sociale agricole du département de ...............................................................................
est administrée par un conseil d'administration constitué conformément à l'article L. 723-29 du code rural.
Le conseil d'administration peut appeler à assister ponctuellement à ses réunions, à titre exceptionnel, sur des
sujets précis, toute personne qualifiée dont il juge la présence utile.
B. Deuxième formule
La caisse de mutualité sociale agricole dont la circonscription s'étend sur les départements de ... et de ...
est administrée par un conseil d'administration constitué conformément à l'article L. 723-30 du code rural.
Le conseil d'administration peut appeler à assister ponctuellement à ses réunions, à titre exceptionnel, sur des
sujets précis, toute personne qualifiée dont il juge la présence utile.
Article 8
Disposition obligatoire
La durée du mandat des administrateurs élus ou désignés est fixée à cinq ans.
Leur mandat est renouvelable.
Il est mis fin de plein droit au mandat de tout administrateur élu ou désigné qui cesse de remplir les
conditions requises pour être inscrit sur les listes électorales de la mutualité sociale agricole au titre du collège
électoral dans lequel il a été élu ou désigné ainsi que dans les cas mentionnés à l'article L. 723-21 du code
rural.
En cas de faute grave d'un administrateur ou en cas de non-paiement par un administrateur de ses
cotisations, celui-ci peut être révoqué dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 723-39 du
code rural.
Il est pourvu à la vacance des mandats d'administrateur pour quelque cause que ce soit dans les conditions
prévues par les articles R. 723-94 et R. 723-95 du code rural. Le mandat des administrateurs élus ou désignés
en remplacement est limité à la durée restant à courir du mandat de l'administrateur remplacé.
Article 9
Disposition obligatoire
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Toutefois, les membres du conseil d'administration, à l'occasion de l'exercice de leur mandat, sont
remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et peuvent bénéficier d'indemnités forfaitaires
représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat, dans les conditions fixées pour l'application des
articles L. 723-37 et R.. 723-103 du code rural.
Les membres non salariés en activité du conseil d'administration peuvent opter, au lieu et place des
vacations, pour une indemnité forfaitaire de remplacement, d'un montant égal à celui déterminé dans les
conditions prévues en application de l'article L. 732-12 du code rural.
Sont également remboursés aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur
permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents.
Article 10
Disposition obligatoire
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il décide dans toutes les
matières qui ne relèvent pas de la compétence propre du directeur ou de l'assemblée générale telle que précisée
aux articles L. 122-1 du code de la sécurité sociale, L. 723-41, L. 723-46 et R. 723-106 du code rural. Le
conseil dispose notamment des pouvoirs ci-après, qui lui sont donnés par le code rural et l'article R. 121-1 du
code de la sécurité sociale :
il représente la caisse vis-à-vis des tiers, et notamment des pouvoirs publics, des organisations
professionnelles agricoles, des autres organismes de sécurité sociale et des professions de santé ;
il élabore les statuts et le règlement intérieur ainsi que toutes propositions de modification des statuts et
règlement intérieur qu'il soumet à l'approbation de l'assemblée générale ;
il décide de l'adhésion de la caisse à une association ou à un groupement d'intérêt économique créé en
application de l'article L. 723-5 du code rural ;
il décide de l'adhésion de la caisse à une union, à une union d'économie sociale, un groupement d'intérêt
économique ou à une société civile immobilière visés par l'article L. 723-7 du code rural ;
il convoque l'assemblée générale et fixe son ordre du jour ;
il décide de toutes conventions avec les tiers, sauf dans les matières qui relèvent des pouvoirs du directeur
pour assurer le fonctionnement de l'organisme ;
il nomme ou licencie les agents de direction, l'agent comptable, les praticiens-conseils et les médecins du
travail et fixe leurs conditions de travail et de rémunération en observant les dispositions légales,
réglementaires et conventionnelles ;
il consent au personnel de direction les délégations de pouvoirs nécessaires en vue d'assurer, dans le cadre
des textes législatifs et réglementaires et sous son contrôle, le fonctionnement de la caisse ;
il trace toutes directives générales ;
il vote les budgets et approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes
annuels établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur de la caisse ;
il fixe les règles relatives aux placements financiers de la caisse ;
il décide l'acquisition, l'échange, la location, la construction, l'aménagement, la vente de tous immeubles,
dans les conditions réglementaires ;
il décide des emprunts nécessaires au financement des investissements de la caisse ;
il décide l'ouverture de tous comptes de dépôts de fonds ou de titres ;
il exerce, avec la commission des marchés, les attributions qui lui sont conférées par l'arrêté
interministériel portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale pris en
application de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale ;
sauf en ce qui concerne les matières réservées par les textes législatifs ou réglementaires, notamment les
articles L. 122-1, R.. 121-1 et R.. 121-2 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne le pouvoir du
directeur en matière de représentation de l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile, il
autorise toutes instances judiciaires et représente la caisse devant toutes juridictions, il traite, transige et
compromet sur tous les intérêts de la caisse ;
il désigne ou propose ses représentants au sein des diverses commissions ou comités institués par un texte
législatif ou réglementaire ;
il peut déléguer, substituer et constituer tous mandataires, dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires.
Article 11
Disposition obligatoire
A. Première formule
Dès leur élection par l'assemblée générale, les membres du conseil d'administration se réunissent
immédiatement pour élire le bureau, qui comprend au moins :
le président ;
le premier vice-président appartenant à la composante, salariée ou non salariée, différente de celle du
président ;
deux vice-présidents représentant les deux collèges auxquels n'appartient pas le premier vice-président et
un vice-président représentant des familles.
L'élection du bureau par l'ensemble des membres du conseil intervient à bulletin secret à la majorité absolue
des votants au premier tour et à la majorité relative au second tour.
Dans la mesure où ils ne sont pas déjà membres du bureau en application des alinéas précédents, les
présidents du comité de la protection sociale des non-salariés agricoles, du comité de la protection sociale des
salariés agricoles et du comité d'action sanitaire et sociale participent de plein droit aux délibérations du
bureau.
Le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, le premier vice-président ou, en cas d'empêchement de
celui-ci, un autre vice-président assure la représentation permanente du conseil d'administration dans
l'intervalle des séances de celui-ci.
B. Deuxième formule
Dès leur élection par l'assemblée générale, les membres du conseil d'administration de la caisse
pluridépartementale se réunissent immédiatement pour élire le bureau, qui comprend au moins :
le président ;
le premier vice-président appartenant à la composante, salariée ou non salariée, différente de celle du
président ;
deux vice-présidents représentant les deux collèges auxquels n'appartient pas le premier vice-président et
un vice-président représentant des familles ;
les présidents des comités départementaux.
L'élection du bureau par l'ensemble des membres du conseil intervient à bulletin secret à la majorité absolue
des votants au premier tour et à la majorité relative au second tour.
Dans la mesure où ils ne sont pas déjà membres du bureau en application des alinéas précédents, les
présidents du comité de la protection sociale des non-salariés agricoles, du comité de la protection sociale des
salariés agricoles et du comité d'action sanitaire et sociale participent de plein droit aux délibérations du
bureau.
Le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, le premier vice-président ou, en cas d'empêchement de
celui-ci, un autre vice-président assure la représentation permanente du conseil d'administration dans
l'intervalle des séances de celui-ci.
Article 12
Disposition obligatoire
Sur décision du conseil d'administration, le bureau peut procéder à l'étude préalable des affaires inscrites à
l'ordre du jour des réunions du conseil. Dans l'intervalle des réunions, il peut assurer le contrôle de
l'application des décisions du conseil.
Le bureau peut recevoir délégation du conseil d'administration dans les matières qui ne sont pas réservées.
Article 13
Disposition obligatoire
Le conseil d'administration se réunit au moins six fois par an sur convocation adressée dix jours au moins à
l'avance par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président ou, en cas
d'empêchement de celui-ci, par un vice-président de la caisse, sous la forme d'une lettre simple, d'une
télécopie ou d'un courrier électronique. La convocation est obligatoire dès lors qu'elle est demandée par le tiers
des administrateurs ou par l'ensemble des administrateurs élus au titre de l'un des trois collèges électoraux.
La convocation stipule l'ordre du jour de la réunion fixé par le président. Toute question dont l'inscription a
été demandée par cinq administrateurs au moins doit également figurer dans l'ordre du jour.
Seules les questions figurant à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'une décision du conseil
d'administration.
Article 14
Disposition obligatoire
Les délibérations du conseil d'administration sont prises valablement dès lors que la moitié au moins des
administrateurs est présente.
Le quorum s'apprécie au début de chacune des séances dont l'ordre du jour a prévu qu'il y aurait
délibération.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration sera convoqué à une nouvelle réunion sur le même
ordre du jour et pourra valablement délibérer quel que soit le nombre des administrateurs présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. La voix du président est
prépondérante en cas de partage.
Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toutes les questions lorsqu'il est demandé
par un administrateur. En cas de partage des voix lors d'un scrutin à bulletin secret, la question mise aux voix
est soumise à un second vote à bulletin secret au cours de la séance du conseil ; en cas de nouveau partage des
voix, cette question n'est pas adoptée et doit être inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas se faire représenter aux séances.
Les administrateurs ainsi que toutes personnes appelées à assister aux séances du conseil d'administration
sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme
telles par le président du conseil d'administration ainsi qu'au respect des règles relatives au secret
professionnel. La violation du devoir de discrétion peut engager leur responsabilité civile.
Article 15
Disposition obligatoire
Le conseil d'administration désigne, pour chacune de ses séances, un secrétaire qui peut être pris en dehors
de ses membres.
Il est établi une feuille de présence pour chaque séance du conseil d'administration ou de toute commission
constituée dans son sein.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par le président ou, en cas d'empêchement
de celui-ci, le premier vice-président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, un vice-président et par le
secrétaire (ou un administrateur) et chronologiquement reliés ou inscrits sur un registre spécial ou conservés sur
un support permettant de garantir leur authenticité et leur intégrité. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux
destinés à être produits en justice ou à un tiers sont certifiés conformes par le président ou par le premier vice-
président ou par un vice-président ou par le secrétaire de séance. La justification du nombre et de la qualité des
membres du conseil d'administration résulte, vis-à-vis des tiers, de l'énonciation, dans le procès-verbal de la
délibération et l'extrait qui en est délivré, des noms des membres présents et de ceux des membres absents.
Lorsqu'il résulte de la désignation des membres d'un comité ou d'une commission qu'une catégorie
d'administrateurs (exploitants agricoles, salariés, employeurs de main-d'oeuvre ou représentants des familles)
n'y est pas représentée, l'un des administrateurs de ladite catégorie peut être appelé à assister à titre consultatif
aux travaux de ce comité ou de cette commission.
TITRE IV
LE DIRECTEUR (GÉNÉRAL)
Article 16
Disposition obligatoire
Le fonctionnement de la caisse et l'exécution des décisions du conseil d'administration sont assurés par le
directeur (général) sous le contrôle du conseil d'administration.
Le directeur exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le code rural et par les articles L. 122-1 et R. 122-3
du code de la sécurité sociale, notamment :
il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
il décide des actions en justice dans les domaines prévus à l'article L. 122-1 du code de la sécurité
sociale ;
il arrête les comptes de l'organisme ;
sous le contrôle du conseil d'administration, il effectue avec l'agent comptable les opérations financières
et comptables de la caisse, et notamment engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les
ordres de recettes et de dépenses ;
il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des
dispositions qui régissent le personnel, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la
gestion du personnel, et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement et
assure la discipline, dans la limite des pouvoirs expressément conférés au conseil d'administration.
Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de la caisse.
TITRE V
LE COMITÉ DE LA PROTECTION SOCIALE DES SALARIÉS
ET DES NON-SALARIÉS ET LE COMITÉ D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Article 17
Disposition obligatoire
Le comité de la protection sociale des salariés agricoles est composé conformément à l'article L. 723-31 du
code rural.
Le comité de la protection sociale des non-salariés agricoles est composé conformément au même article.
Le comité d'action sanitaire et sociale, prévu à l'article L. 726-1 du code rural, est composé conformément à
l'article R. 726-3 du même code. Ses membres sont élus à la majorité absolue des votants au premier tour et à
la majorité relative au second tour.
Article 18
Disposition obligatoire
A chaque renouvellement du conseil d'administration, le comité de la protection sociale des salariés agricoles
et le comité de la protection sociale des non-salariés agricoles élisent chacun leur président à la majorité
absolue des votants au premier tour et à la majorité relative au second tour.
Chaque année, le comité d'action sanitaire et sociale élit son président à la majorité absolue des votants au
premier tour et à la majorité relative au second tour. La présidence est assurée alternativement par un
administrateur salarié et un administrateur non salarié.
Les décisions au sein du comité de la protection sociale de salariés agricoles, du comité de la protection
sociale des non-salariés agricoles et du comité d'action sanitaire et sociale sont prises à la majorité des
membres présents.
Dans chaque comité, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
En cas d'empêchement du président, le comité désigne un président de séance appartenant au même collège
que celui du président.
Article 19
Disposition obligatoire
Le président du conseil d'administration transmet au président de chacun des comités de protection sociale
ou au président du comité d'action sanitaire et sociale, aux fins de délibération pour avis conforme ou pour
avis simple, les questions évoquées par le conseil d'administration ou par des commissions instituées en son
sein dans les domaines pour lesquels la loi prévoit que l'avis de ces comités est requis.
Le président du conseil d'administration, ou le directeur de la caisse, transmet au président du comité
d'action sanitaire et sociale les demandes de subventions que le comité est appelé à instruire et les dossiers de
prêts ou aides qu'il est chargé d'attribuer.
Le président de chacun des comités, en liaison avec le président du conseil d'administration ou avec le
directeur de la caisse, convoque le comité et le saisit des questions et demandes rappelées ci-dessus.
Lorsqu'un des comités souhaite se saisir, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, d'une question
relevant de sa compétence telle qu'elle est définie à l'article L. 723-35 ou aux articles L. 726-1 et R. 726-1 du
code rural, il en transmet la demande au président du conseil d'administration, qui inscrit ladite question à
l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil.
Cette saisine est de droit si elle est demandée par au moins cinq membres.
Les avis émis par les comités sont portés à la connaissance du conseil d'administration par le président du
comité.
Article 20
Disposition obligatoire
Les avis des comités ainsi que l'instruction des demandes de subventions par le comité d'action sanitaire et
sociale sont constatés dans des procès-verbaux établis par un secrétaire de séance qui peut être choisi en dehors
des membres du comité. Ces procès-verbaux sont transmis au président du conseil d'administration pour être
joints au procès-verbal des délibérations du conseil d'administration ayant trait aux questions correspondantes.
Les décisions prises par le comité d'action sanitaire et sociale sont aussi constatées par des procès-verbaux
transmis au président du conseil d'administration, qui est chargé de les adresser à la mission d'audit,
d'évaluation et de contrôle des organismes de protection sociale agricole.
TITRE VI
LES STRUCTURES LOCALES ET DÉPARTEMENTALES
CHAPITRE Ier
Les échelons locaux
Article 21
Disposition obligatoire
La création d'échelons locaux est décidée par le conseil d'administration. Les fonctions de membre de
l'échelon local sont gratuites.
Le conseil d'administration fixe les règles de fonctionnement et la composition des échelons locaux : il
détermine notamment leur règlement et les conditions dans lesquelles les élus cantonaux de la mutualité sociale
agricole participent au fonctionnement de ces échelons, qui ne devront pas avoir d'autonomie financière. Il peut
y associer toutes personnes qu'il juge utiles à leur action.
Il décide du remboursement des frais de déplacement et de séjour des délégués de l'échelon local.
CHAPITRE II
Les comités départementaux (1)
Article 22
Disposition obligatoire
La constitution de comités départementaux au sein des départements de ..... et de ..... de la caisse
pluridépartementale de ..... est décidée par le conseil d'administration, conformément à l'article L. 723-3 du
code rural.
Chaque comité départemental est composé d'administrateurs de la caisse, élus du département concerné, d'un
membre désigné par l'union départementale des associations familiales et de délégués cantonaux du même
département.
Les délégués cantonaux membres des comités départementaux peuvent être :
soit élus par les délégués cantonaux du département, membres de l'assemblée générale, selon des
modalités fixées par les instances des caisses dans le respect des dispositions réglementaires propres à
chaque collège ;
soit désignés par le conseil d'administration :
pour les salariés, sur proposition de la composante salariée, en conformité avec les résultats à
l'élection du conseil d'administration ;
pour les non-salariés, sur proposition de la composante non salariée,
et avec une validation éventuelle par l'assemblée générale.
Le conseil d'administration de la caisse détermine la répartition des délégués cantonaux entre les collèges au
sein de chaque comité départemental en veillant aux règles de répartition entre les collèges, prévues pour le
conseil d'administration.
Article 23
Disposition obligatoire
Le conseil d'administration fixe les règles de fonctionnement et d'organisation des comités départementaux.
Le conseil d'administration désigne le président de chaque comité départemental parmi les administrateurs de
la caisse et organise la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Article 24
Disposition obligatoire
Les comités départementaux agissent dans le cadre de la politique et des orientations définies par le conseil
d'administration et exercent les missions qui leur sont confiées par le conseil en vertu de l'article L. 723-3 du
code rural.
Notamment, les comités départementaux, sur délégation du conseil d'administration, participent à l'animation
du réseau des élus et peuvent être consultés sur les demandes individuelles relatives aux cotisations sociales et
les aides individuelles relatives à l'action sanitaire et sociale ainsi que toutes questions concernant la gestion
des régimes agricoles de protection sociale dans le département et le développement sanitaire et social des
territoires ruraux.
(1) Uniquement pour les caisses pluridépartementales.
TITRE VII
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Article 25
Disposition obligatoire
Selon les dispositions de l'article L. 723-27 du code rural, l'assemblée générale de la caisse de mutualité
sociale agricole du ou des départements de ..... est constituée par la réunion des délégués cantonaux de la
mutualité sociale agricole de la circonscription élus selon les dispositions des articles L. 723-15 et suivants du
code rural.
Article 26
Disposition obligatoire
Les fonctions des délégués cantonaux sont gratuites. Ils sont, toutefois, dédommagés de leurs frais de
déplacement et de séjour provoqués par leur participation à l'assemblée générale ou au fonctionnement des
échelons locaux et, lorsqu'ils sont chargés d'une mission particulière de représentation de la caisse, sur décision
du conseil d'administration, ils sont remboursés et indemnisés dans les conditions définies pour les membres
des conseils d'administration. Conformément à l'article R. 723-104 du code rural, les délégués à l'assemblée
générale exerçant une activité salariée sont remboursés, sur justification, de la perte effective de rémunération
subie du fait de leur participation aux réunions de l'assemblée générale.
Article 27
Disposition obligatoire
Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires, l'assemblée générale statue souverainement sur tous les
intérêts de la caisse. Elle est, dans sa circonscription, l'organe représentatif des assurés et de leur famille en ce
qui concerne les régimes agricoles de protection sociale. Elle exerce les missions prévues à l'article R. 723-106
du code rural. Les délibérations de l'assemblée générale, accompagnées de tous documents annexes, sont
portées par le président du conseil d'administration à la connaissance du conseil central d'administration de la
mutualité sociale agricole et transmises à la mission d'audit, d'évaluation et de contrôle des organismes de
protection sociale agricole.
Article 28
Disposition obligatoire
Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires.
L'assemblée générale ordinaire se réunit sur décision du conseil d'administration chaque fois que l'intérêt de
la caisse l'exige et au moins une fois par an.
L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement
de celui-ci, par le premier vice-président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, par un vice-président de la
caisse, au moyen d'une lettre simple adressée au dernier domicile connu des membres qui la composent, d'une
télécopie ou d'un courrier électronique, quinze jours au moins à l'avance. La convocation comporte l'ordre du
jour fixé par le conseil d'administration.
Les décisions touchant la fusion avec une ou plusieurs autres caisses de mutualité sociale agricole sont prises
en assemblée générale extraordinaire.
L'assemblée générale extraordinaire peut également être convoquée, en cas de circonstance exceptionnelle,
par le président, sur avis conforme du conseil d'administration, sur demande de la majorité des délégués
cantonaux. Les questions jointes à la demande de convocation figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la
réunion extraordinaire.
Article 29
Disposition obligatoire
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de
celui-ci, par le premier vice-président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un vice-président ou par tout
autre administrateur désigné par le président.
Le président est assisté de trois assesseurs désignés, à raison d'un assesseur pour l'ensemble des délégués
appartenant respectivement au premier, au deuxième et au troisième collège.
Le bureau désigne le secrétaire de l'assemblée, qui peut être choisi en dehors des membres de celle-ci.
Article 30
Disposition obligatoire
L'assemblée générale ordinaire statue valablement dès lors que le quart des membres qui la composent est
présent.
Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale statue valablement sur seconde convocation, quel que
soit le nombre des délégués présents ou représentés.
Chaque délégué présent ne peut détenir qu'un seul mandat confié à lui par un autre délégué appartenant au
même collège.
Les décisions des assemblées générales ordinaires sont prises à la majorité des suffrages exprimés des
membres présents ou représentés.
Article 31
Disposition obligatoire
L'assemblée générale extraordinaire statue valablement dès lors que, simultanément, la moitié des membres
qui la composent et le quart des délégués de chacun des trois collèges sont présents ou représentés.
Si, lors de la première convocation, le quorum fixé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée
générale statue valablement, sur seconde convocation, dès lors que le quart des membres qui la composent est
présent ou représenté.
Les décisions des assemblées générales extraordinaires sont prises à la majorité des suffrages exprimés par
les membres présents et représentés.
Chaque délégué présent ne peut détenir qu'un seul mandat confié à lui par un autre délégué appartenant au
même collège.
Article 32
Disposition obligatoire
Il est établi, pour chaque assemblée générale, une feuille de présence émargée par les membres présents et
certifiée par les membres du bureau.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux dont la teneur est arrêtée par le président ou, en cas
d'empêchement de celui-ci, le premier vice-président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, un vice-président
et par le secrétaire (ou un administrateur). Les procès-verbaux sont chronologiquement reliés ou inscrits sur un
registre spécial ou conservés sur un support permettant de garantir leur authenticité et leur intégrité.
Article 33
Disposition obligatoire
En cas de dissolution de l'organisme et hormis les cas de fusion de caisses de mutualité sociale agricole
visés aux articles L. 723-4 et D. 723-4 à D. 723-13 du code rural, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs
liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.
L'actif net reçoit l'affectation déterminée par l'assemblée générale conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Article 34
Disposition obligatoire
Les présents statuts font l'objet d'un dépôt auprès de la mission d'audit, d'évaluation et de contrôle des
organismes de protection sociale agricole. Ils sont approuvés par l'autorité administrative dans les conditions
fixées par l'article R. 723-3 du code rural.