Le ministre de la culture et de la communication et le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 92-26 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs des
bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ;
Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter
aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'arrêté du 18 février 1992 modifié fixant les modalités d'organisation du concours de recrutement des
conservateurs stagiaires, élèves de l'école nationale supérieure des sciences de l'information et des
bibliothèques, réservé aux élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale des chartes et aux candidats justifiant
d'un titre ou diplôme, d'une formation ou d'une qualification reconnue équivalente à la troisième année de
scolarité de cette Ecole dans les conditions fixées par le chapitre III du décret no 2007-196 du 13 février 2007
relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres
d'emplois de la fonction publique,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 18 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le concours prévu au 2° de l'article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé comporte les
épreuves suivantes, notées de 0 à 20 :
1. Conversation avec le jury débutant par un commentaire de texte. Cette épreuve permet au jury d'apprécier
les capacités de réflexion et d'analyse du candidat, sa culture générale et son attention au monde contemporain
(préparation : 30 minutes ; durée de l'épreuve : 30 minutes, dont commentaire : 10 minutes maximum et
entretien avec le jury : 20 minutes minimum ; coefficient 3).
2. Entretien avec le jury sur les motivations et les aptitudes du candidat à exercer les fonctions dévolues à un
conservateur des bibliothèques. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat,
d'une durée de cinq minutes au maximum, sur son parcours universitaire et professionnel, le jury dispose d'un
dossier constitué par le candidat qui comporte obligatoirement les pièces suivantes :
a) Un exposé de ses titres et travaux ;
b) Un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus, décrivant son parcours universitaire et, le cas
échéant, professionnel avec mention des emplois occupés, des fonctions et responsabilités exercées, les
formations suivies et les stages effectués ;
c) Une lettre de motivation.
Ce dossier est remis par le candidat dans le délai et selon les modalités fixés dans l'arrêté d'ouverture du
concours. Tout dossier incomplet ou transmis hors délai entraîne l'élimination du candidat qui n'est pas
convoqué aux épreuves du concours.
L'épreuve a une durée totale de 30 minutes, dont cinq minutes au maximum d'exposé, et est affectée du
coefficient 4. »
Art. 2. - L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le jury du concours est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Il comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, choisis parmi les
inspecteurs généraux des bibliothèques et les conservateurs généraux des bibliothèques.
Les autres membres du jury sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A. Un membre au moins du
jury est choisi parmi les enseignants de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des
bibliothèques et la moitié au moins du jury appartient au personnel scientifique des bibliothèques.
Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury
appartenant à l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le
ministre.
Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions
successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session. »
Art. 3. - L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - A l'issue des épreuves, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats proposés pour
l'admission en fonction du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves, après application des
coefficients correspondants. Les ex æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à la
deuxième épreuve. »
Art. 4. - La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 janvier 2012.
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
des ressources humaines,
J. THÉOPHILE
Le ministre de la culture
et de la communication,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
G. BOUDY