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Arrêté du 16 janvier 2012 relatif à l'agrément d'un organisme pour renouveler les certificats de navigabilité et accepter les programmes d'entretien des aéronefs ne relevant pas du champ de compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne

NOR : DEVA1201535A



J.O du 25/01/2012 (Texte 8)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret
no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du
30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret
no 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la
navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des
organismes et des personnels participant à ces tâches, et notamment son annexe I (partie M) ;
Vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des
règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité
aérienne et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive
2004/36/CE ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles R. 133-1, R. 133-1-1 et R. 133-3 ;
Vu l'arrêté du 28 août 1978 relatif à la classification des certificats de navigabilité ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1978 relatif aux certificats de navigabilité (CDN) ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation
générale ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces
d'aéronefs (JAR 21) ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2003 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans
responsable de navigabilité de type ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2005 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA) ;
Vu l'arrêté du 28 février 2006 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection
(CNRAC),
Arrête :
TITRE Ier
GÉNÉRALITÉS
Art. 1er. - Objet.
Le présent arrêté définit les conditions de renouvellement des certificats de navigabilité et d'acceptation des
programmes d'entretien des aéronefs visés à l'article 2, par un organisme agréé à cet effet par le ministre
chargé de l'aviation civile.
Art. 2. - Aéronefs concernés.
Le présent arrêté concerne les aéronefs relevant de l'annexe II du règlement (CE) 216/2008 susvisé, utilisés
en aviation générale au sens de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé et titulaires d'un des certificats de
navigabilité visés dans l'arrêté du 28 août 1978 susvisé.
Art. 3. - Organismes éligibles.
Seuls les organismes titulaires d'un agrément de gestion de maintien de la navigabilité délivré conformément
à la sous-partie G de la partie M et titulaires du privilège prévu au paragraphe MA711 b de la partie M
peuvent être agréés.
TITRE II
AGRÉMENT D'ORGANISME POUR LE RENOUVELLEMENT
DES CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ
Art. 4. - Spécifications d'agrément.
a) Un organisme candidat à l'agrément rédige des spécifications d'agrément décrivant le domaine
d'agrément pour lequel il postule, l'organisation, les moyens et les procédures qu'il met en place pour garantir
que les certificats de navigabilité puissent être renouvelés conformément aux dispositions du présent arrêté ;
b) Les spécifications d'agrément peuvent êtres basées sur les spécifications approuvées dans le cadre de
l'agrément délivré conformément à la sous-partie G de la partie M.
Art. 5. - Agrément d'organisme.
a) Un agrément est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile à un organisme pour renouveler les
certificats de navigabilité des aéronefs concernés lorsque ;
­ l'organisme est éligible à détenir un tel agrément ; et
­ le ministre chargé de l'aviation civile a approuvé les spécifications d'agrément de l'organisme ;
b) Cet agrément précise la liste des types de certificats et des modèles d'aéronefs pour lesquels l'organisme
est agréé.
Art. 6. - Validité de l'agrément.
a) L'agrément reste valide tant qu'il n'est pas rendu, suspendu ou retiré ;
b) L'agrément peut être partiellement ou totalement suspendu, limité ou retiré :
1. Si les conditions qui ont présidé à l'agrément, notamment celles qui figurent aux spécifications
d'agrément, ne sont plus respectées et que l'organisme n'a pas mis en oeuvre des actions correctives dans un
délai acceptable pour le ministre chargé de l'aviation civile ; ou
2. Si l'organisme refuse de se soumettre à la surveillance que le ministre chargé de l'aviation civile estime
nécessaire d'effectuer pour s'assurer que les conditions qui ont présidé à l'agrément continuent d'être
respectées ; ou
3. Si les sommes dues au titre de la surveillance exercée par le ministre chargé de l'aviation civile ou les
organismes habilités à cet effet ne sont pas acquittées.
TITRE III
RENOUVELLEMENT DES CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ
Art. 7. - Examen de navigabilité.
a) Le renouvellement des certificats de navigabilité des aéronefs concernés nécessite la réalisation, par
l'organisme, d'un examen de navigabilité comportant un examen documentaire et un examen physique de
l'aéronef ;
b) L'examen de navigabilité vise à s'assurer que les conditions de renouvellement prévues dans les
dispositions applicables définies dans l'arrêté relatif au certificat de navigabilité concerné dont dispose cet
aéronef sont respectées et que l'aéronef est apte au vol ;
c) L'examen de navigabilité fait l'objet d'un rapport établi par l'organisme, précisant les items contrôlés, les
éventuelles non-conformités identifiées et leur traitement, conformément à l'article 8.
Art. 8. - Non-conformités identifiées lors de l'examen de navigabilité.
a) L'organisme agréé classe les non-conformités identifiées lors de l'examen en niveau 1 ou niveau 2 ;
b) Une non-conformité de niveau 1 est une non-conformité qui impacte la sécurité des vols et qui est donc
rectifiée avant tout nouveau vol ;
c) Une non-conformité de niveau 2 est une non-conformité qui n'est pas classée en niveau 1 conformément
au paragraphe b de cet article. Pour les types de non-conformités qui ne sont pas préidentifiées dans les
spécifications d'agrément de l'organisme, l'organisme obtient l'accord du ministre chargé de l'aviation civile
pour classer une non-conformité en niveau 2 ;
d) L'organisme agréé notifie au responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef un
délai maximal pour la rectification de toute non-conformité de niveau 2. Ce délai maximal ne peut excéder un
plafond défini dans les spécifications d'agrément de l'organisme ;
e) Si l'organisme agréé n'a pas reçu la preuve qu'une non-conformité de niveau 2 a été rectifiée dans le
délai notifié conformément au paragraphe d de cet article, l'aéronef est inapte au vol et l'organisme agréé en
informe immédiatement le propriétaire et le ministre chargé de l'aviation civile qui pourra suspendre le
certificat de navigabilité de l'aéronef.
Art. 9. - Renouvellement du certificat de navigabilité.
a) Nonobstant les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 22 novembre 1978 susvisé et celles de la sous-
partie H de l'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2002 susvisé, l'organisme agréé renouvelle le certificat de
navigabilité d'un aéronef concerné à l'issue de l'examen de navigabilité de l'aéronef si les non-conformités
éventuelles identifiées qui n'ont pas pu être classées de niveau 2 ont été rectifiées ;
b) La nouvelle date limite de validité du certificat de navigabilité est établie conformément aux dispositions
applicables définies dans l'arrêté relatif au certificat de navigabilité concerné ;
c) L'organisme agréé informe le ministre chargé de l'aviation civile du renouvellement d'un certificat de
navigabilité, sous dix jours ;
d) Lorsque le certificat de navigabilité de l'aéronef ne permet plus de mentionner un renouvellement, le
ministre chargé de l'aviation civile émet un nouveau certificat de navigabilité sur la base d'une attestation
établie par l'organisme agréé confirmant que les conditions de renouvellement du CDN sont remplies.
TITRE IV
ACCEPTATION DES PROGRAMMES D'ENTRETIEN
Art. 10. - Privilège supplémentaire d'acceptation d'un programme d'entretien.
a) Un organisme agréé à renouveler le certificat de navigabilité de certains aéronefs peut également être
agréé par le ministre chargé de l'aviation civile à accepter les programmes d'entretien de ces aéronefs ;
b) Cet organisme complète les spécifications d'agrément afin de garantir que les programmes d'entretien
sont acceptés conformément aux dispositions du présent arrêté ;
c) Pour chaque modèle d'aéronefs pour lequel l'organisme est agréé, l'agrément précise alors si l'organisme
a le privilège d'accepter leurs programmes d'entretien.
Art. 11. - Acceptation d'un programme d'entretien.
Nonobstant les disposition des paragraphes 7.2.1 et 7.4 de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé,
l'organisme agréé à cet effet accepte le programme d'entretien d'un aéronef lorsqu'il s'est assuré que ce
programme d'entretien a été établi conformément aux règles définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé et,
le cas échéant, aux dispositions applicables définies dans l'arrêté relatif au certificat de navigabilité concerné.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art. 12. - La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 janvier 2012.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
de l'aviation civile,
F. ROUSSE