La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu l'article L. 952-6 du code de l'éducation ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des
maîtres de conférences, notamment ses articles 23, 24, 43, 44 et 45,
Arrête :
Art. 1er. - Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de
conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.
Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en
équivalence du doctorat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés
du doctorat par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 24 du décret du
6 juin 1984 susvisé ;
2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription sur la liste de qualification, d'au moins trois ans d'activité
professionnelle effective dans les six ans qui précèdent, à l'exclusion :
des activités d'enseignant ;
des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
des activités mentionnées au quatrième alinéa et au douzième alinéa de l'article 25 de la loi no 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
des activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au
cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des
établissements industriels de l'Etat ;
3° Etre enseignant associé à temps plein ;
4° Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ;
5° Appartenir à un corps de chercheurs relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.
Art. 2. - Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des
universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches.
Le doctorat d'Etat est admis en équivalence à l'habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés
de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités, siégeant en application de
l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription sur la liste de qualification, d'au moins cinq ans d'activité
professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent, à l'exclusion :
des activités d'enseignant ;
des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
des activités mentionnées au quatrième alinéa et au douzième alinéa de l'article 25 de la loi no 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
des activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au
cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des
établissements industriels de l'Etat ;
3° Etre enseignant associé à temps plein ;
4° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités ;
5° Appartenir à un corps de directeurs de recherche relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983.
Pour les sections 1 à 6 du Conseil national des universités, seuls les candidats remplissant les conditions
mentionnées au 2° ou au 3° ou au 4° ou au 5° sont admis à demander leur inscription sur la liste de
qualification aux fonctions de professeur des universités.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.
Art. 3. - La déclaration de candidature est déposée sur le site internet du ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, rubrique « emploi dans
l'enseignement supérieur et la recherche », puis « GALAXIE ».
Les candidats communiquent une adresse électronique leur permettant de recevoir les informations relatives
au suivi de leur dossier.
Lorsque le candidat souhaite que sa demande soit examinée par plusieurs sections du Conseil national des
universités, il effectue des saisies distinctes pour chacune de ces candidatures.
Toute déclaration de candidature incomplète ou non validée ne sera pas examinée.
Les erreurs de saisie font l'objet de messages explicites sur les écrans de GALAXIE.
Aucune modification de corps ou de section n'est acceptée après la clôture des inscriptions.
A l'issue de l'enregistrement de chaque candidature, une page affiche la confirmation de la validité de la
candidature enregistrée. Le candidat reçoit un récépissé avec son identifiant et son mot de passe à conserver
tout au long de la procédure de qualification et de recrutement, ainsi qu'un courriel de confirmation.
Art. 4. - Lorsque les deux rapporteurs lui ont été désignés par la section compétente du Conseil national
des universités, le candidat établit, pour chacun des deux rapporteurs, un dossier qui comporte obligatoirement
les pièces suivantes :
1° Une pièce justificative permettant d'établir :
a) Soit la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus ;
b) Soit la possession de diplômes universitaires, qualifications et titres justifiant la demande de dispense
prévue au 1° de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus ;
c) Soit que le candidat réunit les conditions mentionnées au 2° ou au 3° ou au 4° ou au 5° de l'article 1er ou
de l'article 2 ci-dessus.
La justification d'une activité professionnelle effective non salariée est apportée par la production d'une
pièce attestant soit que le candidat a été assujetti à la taxe professionnelle, soit qu'il a retiré de l'exercice de sa
profession des moyens d'existence réguliers pour la période considérée ;
2° Un exemplaire du curriculum vitae limité à deux pages ;
3° Un exposé du candidat, limité à quatre pages, présentant ses activités en matière d'enseignement, de
recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ;
4° Un exemplaire des travaux, ouvrages et articles dans la limite de trois documents pour les candidats à la
qualification aux fonctions de maître de conférences et de cinq documents pour les candidats à la qualification
aux fonctions de professeur des universités.
La date limite de publication de ces ouvrages, travaux, ne peut être postérieure à celle exigée pour la
publication de la thèse ;
5° Lorsqu'un diplôme est exigé, une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, comportant
notamment la liste des membres du jury et la signature du président.
Tout dossier incomplet est rejeté.
Art. 5. - Les noms et adresses des deux rapporteurs du Conseil national des universités ou du Conseil
national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques sont affichés, au fur
et à mesure de leurs disponibilités, sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, rubrique « emploi dans l'enseignement supérieur et
la recherche », puis « GALAXIE ».
Les candidats doivent se référer à ce site pour connaître les coordonnées de leurs rapporteurs.
Les candidats seront avertis par courriel de la mise en ligne des noms et coordonnées de leurs rapporteurs.
Aussitôt l'affichage effectué sur GALAXIE, les candidats font parvenir immédiatement leurs dossiers aux
rapporteurs avec les pièces ci-dessus demandées. Tous ces documents doivent parvenir sur support papier, une
version électronique pouvant être demandée par les rapporteurs. Lorsque ces documents sont rédigés en langue
étrangère, ils sont accompagnés d'une traduction en langue française.
Tout dossier posté après la date déterminée en application de l'article 7 (le cachet de la poste faisant foi)
sera rejeté.
Les rapporteurs peuvent, s'ils souhaitent disposer de travaux, ouvrages ou articles mentionnés dans l'exposé
ne figurant pas parmi les pièces obligatoires et qui ne sont pas joints au dossier, les demander aux candidats.
Toute pièce complémentaire demandée par les rapporteurs doit leur être envoyée au plus tard à une date
déterminée en application de l'article 7 (le cachet de la poste faisant foi).
Les candidats sont avertis par courriel de la mise en ligne de leurs résultats et consultent leurs résultats sur
GALAXIE.
A l'issue de la procédure de qualification, la liste des personnes qualifiées est rendue publique sur
GALAXIE.
Art. 6. - Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus peuvent, sur leur demande présentée à
la sous-direction du recrutement et de la gestion des carrières des personnels de l'enseignement supérieur
DGRH A2 (72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13) et jusqu'à la date déterminée en application de
l'article 7, obtenir communication de l'avis de la section précisant les motifs pour lesquels leur candidature a
été écartée, conformément aux articles 24 et 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Art. 7. - Le calendrier des opérations de qualification fait l'objet d'une publication annuelle sur GALAXIE.
Art. 8. - Le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et
pharmaceutiques est compétent pour la qualification des enseignants-chercheurs des disciplines
pharmaceutiques.
Art. 9. - Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juillet 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
des ressources humaines,
T. LE GOFF