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Arrêté du 16 juin 2009 modifiant l'arrêté du 1er février 2001 relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques

NOR : AGRE0913240A



J.O du 24/06/2009 (Texte 44)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'agriculture et de la pêche

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles,
Vu le code rural, notamment les articles L. 204-1, L. 214-6, R. 214-25 et R. 214-25-1 ;
Vu l'arrêté du 1er février 2001 relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité
destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2002 relatif aux justificatifs de connaissances requis pour les personnes exerçant des
activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques,
Arrête :
Art. 1er. - Il est ajouté, après l'article 4 de l'arrêté du 1er février 2001 susvisé, un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à
l'Espace économique européen, il est fait application du principe d'équivalence de diplômes, de titres ou
d'expérience posé à l'article L. 204-1 du code rural.
En application de l'article R. 214-25-1 du code rural, l'établissement public local d'enseignement et de
formation professionnelle agricole des Combrailles, avenue de la Gare, 63390 Saint-Gervais-d'Auvergne, est
chargé de procéder à la comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience
et les connaissances exigées par l'annexe II de l'arrêté du 25 mars 2002 susvisé.
L'établissement peut exiger du demandeur qu'il se soumette, selon son choix, à une épreuve d'aptitude ou
qu'il accomplisse un stage d'adaptation sur les points pour lesquels des différences substantielles de formation
ont été mises en évidence.
L'épreuve d'aptitude porte sur tout ou partie de l'évaluation mentionnée en annexe III de l'arrêté du
25 mars 2002 susvisé, telle qu'estimée nécessaire pour établir que les compétences exigées par l'annexe II de
cet arrêté sont maîtrisées.
Le stage d'adaptation fait l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et
l'établissement. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu'établi par le centre d'évaluation, en
fonction des compétences à maîtriser. Le stagiaire choisit une entreprise d'accueil parmi des professionnels
proposés par l'établissement.
Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le stagiaire le justifient, l'établissement détermine le
contenu de la formation complémentaire que le stagiaire doit suivre parmi les éléments mentionnés à l'annexe II
de l'arrêté du 25 mars 2002 susvisé.
Le demandeur fournit à l'établissement une copie des documents originaux ainsi que leur traduction en
français. »
Art. 2. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juin 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
J.-L. BUËR