Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de
la pêche,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts,
des eaux et des forêts,
Arrêtent :
Art. 1er. - Une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ingénieurs des ponts,
des eaux et des forêts est instituée auprès du secrétaire général du ministère de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et
auprès du secrétaire général du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
Art. 2. - La composition de la commission administrative paritaire mentionnée à l'article 1er est fixée ainsi
qu'il suit :
MEMBRES
Titulaires
Suppléants
a) Représentants du personnels :
Ingénieur général de classe exceptionnelle
2
2
Ingénieur général de classe normale
2
2
Ingénieur en chef
3
3
Ingénieur
3
3
b) Représentants de l'administration
10
10
Total
20
20
Art. 3. - Le vote en vue de l'élection des représentants du personnel à la commission administrative
paritaire mentionnée à l'article 1er a lieu exclusivement par correspondance.
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
Le matériel de vote nécessaire est établi par l'administration et adressé aux électeurs huit jours francs au
moins avant la date fixée pour le scrutin. En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire
métropolitain, ce matériel de vote est transmis aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de
candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
Pour procéder au vote par correspondance, chaque électeur insère son bulletin de vote, sans le modifier en
aucune façon, dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qui ne doit comporter aucune mention ni
aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) portant ses nom,
prénom, grade et affectation ainsi que la référence de la commission administrative paritaire pour laquelle il
vote, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature.
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et qui
comporte l'adresse du bureau de vote central auquel elle est destinée. L'affranchissement de cette enveloppe est
pris en charge par l'administration.
Les enveloppes no 3 doivent parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juin 2010.
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service
des ressources humaines,
P. MÉRILLON
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
H. EYSSARTIER