Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de la défense,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par
le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du
30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention publié par le décret
no 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 211-2, L. 213-2, L. 213-3 et D. 213-1 à
D. 213-1-12 ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2007 modifié relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et
de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2004 modifié relatif aux spécifications techniques des véhicules et émulseurs affectés
à la lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé s'imposent à l'autorité militaire
lorsqu'elle assure, dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile, le
service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes ouverts au trafic aérien
commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal, sous réserve des dispositions des articles 2
à 6 du présent arrêté.
Art. 2. - I. L'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la
fonction de responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est délivré à tout
personnel militaire justifiant d'une formation militaire autorisant l'exercice des fonctions de responsable de
l'unité chargée du sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs.
II. Les personnels militaires exerçant la fonction de responsable du service de sauvetage et de lutte contre
l'incendie des aéronefs ne suivent pas la formation prévue à l'article 7 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé,
lorsqu'une formation équivalente organisée par les organismes compétents du ministère de la défense leur a été
dispensée préalablement à l'obtention de l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile.
III. L'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de
chef de manoeuvre du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est délivré sur proposition
du gestionnaire de la zone civile, tel que prévu par l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile, à tout
personnel militaire justifiant d'une formation militaire autorisant l'exercice des fonctions de chef de secours et
ayant suivi la formation complémentaire prévue à l'article 6 du présent arrêté.
Cet agrément n'est valable que sur les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal.
IV. L'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de
pompier d'aérodrome au sein du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est délivré à
tout personnel militaire :
ayant suivi la formation complémentaire prévue à l'article 6 du présent arrêté ;
titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du
service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et, le cas échéant, des embarcations dont est
doté l'aérodrome s'il est amené à les conduire ;
possédant le certificat médical prévu à l'article 3 du présent arrêté.
Tout personnel militaire exerçant, dans le cadre du présent arrêté, la fonction de pompier d'aérodrome peut
exercer ses fonctions sur un aérodrome dont le ministère de la défense est affectataire principal autre que celui
au titre duquel l'agrément initial lui a été délivré, après attestation de l'autorité militaire indiquant que
l'intéressé a reçu une formation spécifique concernant les particularités de l'aérodrome.
Art. 3. - Pour le personnel militaire, le certificat médical prévu par les articles 10 et 12 de l'arrêté du
18 janvier 2007 susvisé est délivré par un médecin du service de santé des armées.
Art. 4. - L'autorité militaire n'est pas tenue d'apposer le logo prévu à l'article 16 de l'arrêté du
18 janvier 2007 susvisé sur ses matériels. Dans ce cas, l'autorité militaire transmet à la direction de la sécurité
de l'aviation civile un dossier justifiant la conformité de ses matériels aux règles techniques prévues à l'article
D. 213-1-7 du code de l'aviation civile et définies à l'article 15 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé.
Art. 5. - Jusqu'au 30 juin 2011, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue
d'exercer la fonction de chef de manoeuvre du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ou
de pompier d'aérodrome au sein d'un service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est délivré
au personnel justifiant d'une formation militaire qu'il ait, ou non, suivi la formation complémentaire prévue à
l'article 6 du présent arrêté.
Art. 6. - La formation complémentaire du personnel militaire mentionnée aux III et IV de l'article 2 du
présent arrêté est définie comme suit :
MODULE OU UNITÉS DE VALEUR
CONTENU
Connaissances aéronefs
moyens d'évacuation ;
protection incendie embarquée.
Objectifs SSLIA
zone critique et pratique ;
taux d'application ;
classement aéronefs ;
classement SSLIA.
Avitaillement aéronefs
avitaillement des aéronefs.
Tactiques et techniques de lutte incendie
techniques d'intervention sur accidents d'aéronefs majeurs ;
techniques d'évacuation.
Risques spéciaux
instruction IATA (marchandises dangereuses) ;
identification marchandises ;
procédures interventions sur marchandises dangereuses.
Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-
major de la marine et le chef d'état-major de l'armée de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 août 2010.
Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO