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Arrêté du 17 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 16 février 2009 relatif à la distillation des sous- produits de la vinification prévue à l'article 103 tervicies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007

NOR : AGRT0927769A



J.O du 03/01/2010 (Texte 32)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre
de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 2220/1985 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes
d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;
Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour
les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune
des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce
secteur (règlement OCM unique) ;
Vu le règlement (CE) no 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats membres,
des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie ;
Vu le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités
d'application du règlement (CE) no 479/2008 ;
Vu le code rural, et notamment les articles L. 621-1 à L. 621-2, R. 621-1 et R. 621-2 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret no 2009-178 du 16 février 2009 définissant les principales mesures susceptibles d'être financées
dans les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) no 479/2008 ;
Vu l'arrêté du 16 février 2009 modifié relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à
l'article 16 du règlement (CE) no 479/2008 ;
Vu l'avis en date du 18 novembre 2009 du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement
national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer),
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation à l'élimination par la distillation obligatoire prévue à l'article 2, une procédure de retrait
sous contrôle des marcs et des lies est mise en place dans les conditions suivantes :
1. Pour les marcs de raisins :
a) Sont autorisés à pratiquer le retrait sous contrôle des marcs de raisins par épandage ou compostage dans
le respect des conditions environnementales en vigueur :
i) Les producteurs qui, au cours de la campagne viticole en question, ne dépassent pas un niveau de
production de vins ou de moûts de 25 hectolitres, obtenus par eux-mêmes dans leurs installations individuelles ;
ii) Les producteurs établis dans les aires viticoles dont la liste est fixée à l'annexe 3 ;
iii) Les producteurs qui pratiquent l'agriculture biologique des raisins ;
b) Sur décision du directeur général de FranceAgriMer, sont autorisés à pratiquer le retrait sous contrôle des
marcs de raisins, par épandage ou compostage dans le respect des conditions environnementales en vigueur les
producteurs qui n'ont pas procédé à la vinification ou toute transformation de raisins dans des installations
coopératives et pour lesquels le faible volume ou les caractéristiques particulières de la production ainsi que la
situation des installations de distillation conduisent à des charges de distillation disproportionnées ;
c) Sur décision du directeur général de FranceAgriMer, sont autorisés à pratiquer l'élimination des marcs de
raisins par d'autres méthodes sur présentation d'un descriptif documenté de la méthode envisagée les
producteurs qui pratiquent l'agriculture biologique de raisins.
2. Pour les lies de vins :
a) Sont autorisés à pratiquer le retrait sous contrôle des lies de vins par dénaturation et livraison à des tiers
agréés dans le traitement des effluents dans le respect des conditions environnementales en vigueur :
i) Les producteurs qui, au cours de la campagne viticole en question, ne dépassent pas un niveau de
production de vins ou de moûts de 25 hectolitres, obtenus par eux-mêmes dans leurs installations individuelles ;
ii) Les producteurs établis dans les aires viticoles dont la liste est fixée à l'annexe 3 ;
b) Sur décision du directeur général de FranceAgriMer, sont autorisés à pratiquer le retrait sous contrôle des
lies de vins, par dénaturation et livraison à des tiers agréés dans le traitement des effluents dans le respect des
conditions environnementales en vigueur les producteurs qui n'ont pas procédé à la vinification ou toute
transformation de raisins dans des installations coopératives et pour lesquels le faible volume ou les
caractéristiques particulières de la production ainsi que la situation des installations de distillation conduisent à
des charges de distillation disproportionnées ;
c) Sur décision du directeur général de FranceAgriMer sont autorisés à pratiquer l'élimination des lies de
vins, par d'autres méthodes sur présentation d'un descriptif documenté de la méthode envisagée les producteurs
qui pratiquent l'agriculture biologique de raisins.
Les sous-produits doivent être retirés conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement (CE)
no 555/2008, selon la procédure décrite dans la circulaire de FranceAgriMer relative aux prestations viniques.
La dérogation au titre du retrait sous contrôle ne vaut pas dérogation ou acceptation au titre des autres
réglementations, notamment environnementale.
Les producteurs de vins mousseux de qualité du type aromatique et de vins mousseux et de vins pétillants de
qualité produits dans des régions déterminées du type aromatique, qui ont élaboré ces vins à partir de moûts de
raisins ou de moûts de raisins partiellement fermentés achetés et ayant subi des traitements de stabilisation pour
éliminer les lies, ne sont pas soumis à l'obligation de livraison des sous-produits correspondants. »
Art. 2. - L'annexe 3 suivante est ajoutée à l'arrêté du 16 février 2009 susvisé :
« A N N E X E 3
LISTE DES AIRES DE PRODUCTION DANS LESQUELLES
LE RETRAIT DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION EST AUTORISÉ
Corse.
Meurthe-et-Moselle.
Meuse.
Moselle.
Puy-de-Dôme.
Haute-Marne.
Haute-Saône. »
Art. 3. - A l'article 9, paragraphe 1, de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Sans préjudice des contrôles réalisés en application de l'article 14, la preuve de la destination par le
distillateur est apportée par la preuve de la livraison à l'opérateur agréé en application de l'article 9 du présent
arrêté. »
Art. 4. - A l'article 10 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Toutefois, la copie des documents d'accompagnement pour la prise en charge des alcools peut être
remplacée par un extrait de la comptabilité matières. Dans ce cas le contrôle réalisé en application de
l'article 14 du présent arrêté inclut le contrôle de la prise en charge des alcools. »
Art. 5. - A l'article 11, paragraphe 1, de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant :
« A compter de la campagne 2009-2010, la garantie bancaire représente 110 % du montant de l'avance
demandée. »
Art. 6. - A l'article 11, paragraphe 2, de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant :
« A compter de la campagne 2009-2010 la garantie bancaire représente 110 % du montant de l'avance
demandée. »
Art. 7. - Le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 2009.
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des politiques
agricole, agroalimentaire
et des territoires,
J.-M. BOURNIGAL
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
L'inspecteur des finances,
chargé de la sous-direction
des droits indirects,
H. HAVARD