Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992, modifié par le décret no 97-33 du 13 janvier 1997, relatif aux
régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et
des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de
fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 2006 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « direction
du recrutement et de la formation »,
Arrête :
Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction du recrutement et de la formation, service à compétence
nationale relevant de la direction générale des finances publiques, une régie d'avances pour le paiement des
dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie
d'avances est fixé à 1 500 (mille cinq cents euros) par opération.
Art. 2. - Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 4 000 (quatre mille euros).
L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
Art. 3. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai
maximum de trente jours à compter de la date de paiement.
Art. 4. - Le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics et de la
fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 17 février 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des finances publiques :
Le sous-directeur,
F. TANGUY