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Arrêté du 17 février 2010 modifiant l'arrêté du 28 octobre 2009 fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton

NOR : AGRG1004629A



J.O du 19/02/2010 (Texte 39)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 2000/75 CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives
aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue ;
Vu le règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d'application de
la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi,
sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont
sensibles ;
Vu le livre II du code rural, notamment ses articles L. 221-1, L. 236-2, R. 221-17, R. 221-18 et D. 223-21 ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre
la fièvre aphteuse ;
Vu l'arrêté du 14 août 2001 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires
de bovins et de porcins ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
intracommunautaires d'ovins et de caprins ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de
réalisation de l'identification du cheptel bovin ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2009 fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton ;
Vu l'avis 2009-SA-0155 en date du 3 juillet 2009 de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 24 de l'arrêté du 28 octobre 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - La vaccination à titre prophylactique contre les sérotypes 1 et 8 en France continentale est
rendue obligatoire pour une période de douze mois, à compter du 2 novembre 2009.
1° Cette obligation s'impose à tous les propriétaires ou détenteurs d'animaux d'espèces domestiques sensibles
à la fièvre catarrhale du mouton, pour le territoire continental, dès lors qu'elles sont visées par la ou les
autorisation(s) de mise sur le marché ou par la ou les autorisation(s) temporaire(s) d'utilisation du ou des
vaccin(s) ;
2° Par dérogation au 1° du présent article, le préfet peut autoriser les propriétaires ou détenteurs d'animaux
détenus dans des établissements visés à l'article R. 222-6 du code rural à ne pas soumettre à la vaccination les
animaux visés au point 1° du présent article dont ils ont la charge. Cette autorisation ne peut cependant être
accordée que sur demande expresse et motivée du propriétaire ou détenteur concerné, dans des conditions
précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Par dérogation au 1° du présent article, le préfet peut autoriser les propriétaires ou détenteurs d'animaux
ayant fait une demande expresse et motivée de protocole dérogatoire avant le 15 mars 2010 à ne pas soumettre
à la vaccination les animaux visés au point 1° du présent article dont ils ont la charge. Cette autorisation ne
peut cependant être accordée que sous réserve du respect de l'ensemble des conditions prévues par le protocole
dérogatoire et précisées par une instruction du ministre en charge de l'agriculture ;
4° Par dérogation au 1° du présent article, ne sont pas soumis à l'obligation de vaccination les animaux
destinés à être abattus avant l'âge de dix mois. Cette dérogation ne s'applique pas aux animaux issus d'un
foyer de fièvre catarrhale du mouton ;
5° La vaccination à titre prophylactique contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée par le vétérinaire
sanitaire de l'exploitation conjointement avec les autres actes accomplis dans le cadre des opérations de
prophylaxies collectives des animaux organisées et dirigées par l'Etat, sauf accord entre l'éleveur et son
vétérinaire sanitaire. L'éleveur est chargé d'assurer la contention correcte de ses animaux pour la réalisation de
cette vaccination ;
6° Le vétérinaire sanitaire ayant réalisé la vaccination est chargé de compléter et transmettre le document
d'accompagnement de la vaccination (DAV) à la direction départementale des services vétérinaires, de la
protection des populations ou de la cohésion sociale et de la protection des populations du lieu d'implantation
de l'élevage dans un délai maximal de quinze jours après la réalisation de la vaccination dans l'élevage. Le
vétérinaire sanitaire ayant réalisé la vaccination est chargé de réaliser la saisie des informations vaccinales dans
la base de données nationale SIGAL dès lors qu'une procédure télématique spécifique a été mise à sa
disposition. Cette transmission informatique des informations vaccinales devra avoir lieu dans un délai maximal
de quinze jours après la réalisation de la vaccination dans l'élevage ;
7° La vaccination est exigible dans les conditions suivantes :
a) Pour les animaux concernés par un rappel vaccinal, à compter d'un mois après le délai de rappel prévu
dans la ou les autorisation(s) de mise sur le marché ou la ou les autorisation(s) temporaire(s) d'utilisation du ou
des vaccin(s) ;
b) Pour les animaux concernés par une primovaccination, l'animal devra avoir reçu sa première injection de
primovaccination avant l'âge de six mois ;
8° Par dérogation au 7° du présent article, la vaccination n'est pas exigible pour les animaux abattus dans un
délai maximal de quatre mois après le délai de rappel prévu dans la ou les autorisation(s) de mise sur le
marché ou la ou les autorisation(s) temporaire(s) d'utilisation du ou des vaccin(s) ;
9° Les conditions techniques de mise en oeuvre de la vaccination et de sa traçabilité sont fixées, le cas
échéant, par une instruction du ministre en charge de l'agriculture.
La vaccination est rendue obligatoire en Corse contre les sérotypes 1, 2 et 4 pour les seuls animaux de
l'espèce ovine et selon les modalités définies ci-dessus. »
Art. 2. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la
pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 février 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint,
chef du service de coordination
des actions sanitaires,
J.-L. ANGOT