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Arrêté du 17 janvier 2012 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret n° 2010-1752 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture

NOR : AGRS1119931A



J.O du 19/01/2012 (Texte 33)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et
le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers
corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables
aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du
décret no 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2010-1752 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des secrétaires
administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 30 décembre 2010 susvisé portant statut
particulier du corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture comporte une
épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Art. 2. - L'épreuve d'admissibilité consiste en un cas pratique avec une mise en situation à partir d'un
dossier documentaire remis au candidat pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Le
dossier doit relever d'une problématique relative aux politiques publiques et comporter plusieurs questions
précédées d'une présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation de travail
(durée : trois heures ; coefficient 2).
Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder vingt pages.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats
admissibles.
Art. 3. - En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis
de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture
du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au
remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture. Le dossier est transmis au
jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes
du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire
cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée
de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des
acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des
questions relatives aux connaissances administratives propres à l'administration, la collectivité ou
l'établissement dans lequel il exerce (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 5).
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience
professionnelle n'est pas noté.
A l'issue de l'entretien, le jury dresse la liste de classement des candidats admis, par ordre de mérite.
Art. 4. - Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la
meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
Art. 5. - Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 6. - L'arrêté du 9 février 2011 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de
l'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret no 2010-1752 du 30 décembre 2010 portant statut
particulier du corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture est abrogé.
Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 janvier 2012.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service
des ressources humaines,
P. MÉRILLON
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur
des politiques interministérielles,
L. GRAVELAINE