Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les
conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et
modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) no 388/2010 du 6 mai 2010 portant dispositions d'application du règlement (CE)
998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le nombre maximal d'animaux de
compagnie de certaines espèces pouvant faire l'objet de mouvements commerciaux ;
Vu le règlement (UE) no 438/2010 du 19 mai 2010 de la Commission modifiant le règlement (CE)
no 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux
d'animaux de compagnie ;
Vu le règlement délégué (UE) no 1152/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 complétant le
règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires
préventives nécessaires à la lutte contre l'infestation des chiens par Echinococcus multilocularis ;
Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire
régissant les échanges et les importations dans la communauté d'animaux, de spermes, d'ovules, et d'embryons
non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires
spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 mai 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
intracommunautaires commerciaux et non commerciaux de certains carnivores,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2005 susvisé est modifié comme suit :
I. Au premier paragraphe, la phrase : « , à l'exception de l'Irlande, de Malte, de la Suède et du
Royaume-Uni pour les chiens et les chats, » est supprimée.
II. Au 1°, après le mot : « tatouage », il est inséré les mots suivants : « clairement lisible apposé avant le
3 juillet 2011 ».
Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2005 susvisé est modifié comme suit :
I. Au 3°, après le premier paragraphe, il est inséré le paragraphe suivant :
« Dans le cadre des échanges commerciaux, être accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire
habilité par l'autorité compétente attestant d'un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l'expédition
et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination.
Le certificat est intégré dans la rubrique IX du passeport intitulée "Examen clinique". »
II. Après le paragraphe 4°, il est inséré le paragraphe suivant :
« 5° Les chiens qui font l'objet d'une expédition vers l'Irlande, Malte, la Finlande et le Royaume-Uni
doivent, en complément des conditions énumérées aux points 1° à 4° du présent article :
Avoir été soumis à un traitement antiparasitaire contre l'échinococcose administré par un vétérinaire habilité
par l'autorité compétente. »
Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 20 mai 2005 est modifié comme suit :
I. Les mots : « et des tiques » sont supprimés.
II. Les mots : « carnivores domestiques » sont remplacés par le mot : « chiens ».
Art. 4. - L'article 7 de l'arrêté du 20 mai 2005 est supprimé.
Art. 5. - L'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2005 est modifié comme suit :
Les mots : « article 8 » sont remplacés par les mots : « article 7 ».
Art. 6. - L'article 8 bis de l'arrêté du 20 mai 2005 est modifié comme suit :
Le mot : « bis » est supprimé.
Art. 7. - La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 janvier 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint,
J.-L. ANGOT