Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la
réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R.* 152, R.* 287 et R.* 288-1 et
suivants ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances
pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire
national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de
la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret no 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures
fiscales ;
Vu le décret no 2002-771 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales ;
Vu la délibération no 2011-242 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du
8 septembre 2011,
Arrêtent :
Art. 1er. - La direction générale des finances publiques et la Caisse autonome de retraite des médecins de
France sont autorisées à mettre en oeuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales, prévue par
le décret susvisé du 3 mai 2002, pour les finalités mentionnées à l'article 2.
Cette procédure est mise en oeuvre dans un centre de services informatiques unique, lieu d'implantation du
« Centre serveur national de transfert des données fiscales », CNTDF.
Ce centre fait l'objet de mesures de sécurité renforcées, en application du décret no 2000-8 du 4 janvier 2000
susvisé.
Art. 2. - Les informations transmises à la Caisse autonome de retraite des médecins de France servent
exclusivement :
soit à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite ou d'invalidité du
régime d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité décès des médecins au titre de la contribution
sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
soit pour apprécier le maintien des droits des conjoints de médecins titulaires de rente ou de pension ainsi
que ceux des médecins qui bénéficient de la majoration pour conjoint à charge.
Art. 3. -
Lorsqu'elle demande à avoir communication d'informations fiscales concernant certains assurés
sociaux, la Caisse autonome de retraite des médecins transmet au CNTDF un « fichier d'appels » comprenant
les informations suivantes :
le nom patronymique et le nom d'usage ;
le ou les prénoms ;
les date et lieu de naissance ;
l'adresse ;
le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
le no SIRET de l'organisme demandeur ;
un numéro de liaison.
Tout fichier d'appels est accompagné également des nom et coordonnées du correspondant CNTDF de
l'organisme pour le compte duquel il est présenté.
Les NIR transmis par l'organisme susvisé sont exclusivement conservés au centre serveur unique dans des
fichiers informatisés dédiés, dénommés « table CNTDF de correspondance NIR/ITIP-SPI », qui permettent
d'établir un lien fixe entre, d'une part, le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom patronymique,
et, d'autre part, l'identifiant technique du système d'information de la DGFiP l'ITIP et l'identifiant fiscal
national individuel le no SPI qui est utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et
dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier, ainsi que le « fichier d'appels » visé ci-dessus, sont
enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l'objet de mesures de sécurité renforcées.
Après vérification de la concordance suffisante des éléments d'identification des personnes physiques qui
font l'objet d'une demande avec ceux de la table CNTDF de correspondance, puis éventuellement avec les
éléments d'état civil et d'adresse conservés dans l'application PERS de la direction générale des finances
publiques, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables concernés.
L'application « Fichier d'imposition des personnes » FIP permet la constitution d'une « table de
correspondance no SPI/no FIP », pour l'attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux,
nécessaire à l'interrogation de l'application « Traitement informatisé de l'impôt sur le revenu » IR qui
fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l'impôt sur le revenu.
Pour chaque fichier d'appels reçu, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement
adressés à l'organisme partenaire ; ils se rapportent soit aux situations fiscales initialement déclarées, soit aux
premières situations fiscales correctives. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions
sont conservées au CNTDF le temps nécessaire aux traitements.
Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en
assurer la confidentialité. A cette fin, le chiffrement des fichiers d'appels et de restitutions est assuré.
Art. 4. - Dans le cadre des finalités décrites à l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF
sont, pour les pensionnés visés ci-dessus :
un code « imposé » ou « affranchi » au regard des articles 1417-I et III du code général des impôts ;
un code « exonéré » ou « recouvré » au regard du montant visé à l'article 1657-1 bis du code général des
impôts ;
les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas
d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;
la situation de famille et les changements en cours d'année ;
les éléments descriptifs de la restitution ;
le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
le numéro du rôle d'émission ;
un numéro de liaison séquentiel transmis par la Caisse autonome de retraite des médecins ;
le numéro SIRET de l'organisme demandeur.
Sur la base des réponses transmises par la direction générale des finances publiques, les informations gérées
dans le système de gestion des pensions de la Caisse autonome de retraite des médecins de France sont mises à
jour.
Les destinataires des informations sont les agents habilités du service gestionnaire des pensions de la Caisse
autonome de retraite des médecins de France.
Art. 5. - Les droits d'accès et de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent :
pour les informations issues de traitements relevant de la direction générale des finances publiques, auprès
du centre des finances publiques du domicile fiscal du requérant ;
pour les informations transmises à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, auprès de cette
caisse, 46, rue Saint-Ferdinand, 75841 Paris Cedex 17.
En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas
aux présents traitements.
Art. 6. - Le directeur général des finances publiques et le directeur de la Caisse autonome de retraite des
médecins de France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 janvier 2012.
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur chargé du pilotage,
du réseau et de ses moyens,
P. RAMBAL
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale
par intérim,
J.-L. REY