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Arrêté du 17 juillet 2009 portant règlement d'emploi des formateurs des personnels de l'administration pénitentiaire

NOR : JUSK0917183A



J.O du 30/07/2009 (Texte 9)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la justice et des libertés

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel d'insertion et
de probation de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 99-669 du 2 août 1999 modifié portant statut particulier des personnels techniques des
services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 2000-1328 du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'Ecole nationale d'administration
pénitentiaire ;
Vu le décret no 2005-447 du 6 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs d'insertion et de
probation de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de
l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 2007-312 du 6 mars 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés
d'administration du ministère de la justice ;
Vu le décret no 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services
pénitentiaires ;
Vu le décret no 2007-1106 du 16 juillet 2007 relatif à la création du corps des secrétaires administratifs des
services judiciaires et à la fusion des corps de secrétaires administratifs relevant du ministère de la justice et de
la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;
Vu le décret no 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret no 2008-1483 du 22 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du
corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et du corps des adjoints techniques du ministère de
la justice ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction de l'administration pénitentiaire du
9 juillet 2009 ;
Sur proposition du directeur de l'administration pénitentiaire,
Arrête :
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Les dispositions du présent règlement d'emploi s'appliquent à l'ensemble des personnels relevant
de l'administration pénitentiaire et ont pour objet de préciser les règles et conditions d'emploi applicables à ces
agents lorsqu'ils exercent à titre principal des fonctions de formateur des personnels ou de responsable de
formation en services déconcentrés ou à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, et ce dans le respect
du statut général de la fonction publique, ainsi que des statuts particuliers régissant leurs corps respectifs.
Art. 2. - Le dispositif de formation déconcentré des personnels de l'administration pénitentiaire s'organise
dans chaque direction interrégionale des services pénitentiaires sous forme de pôles du recrutement, de la
formation et des qualifications chargés de la mutualisation, de l'animation et de la coordination en ces matières.
Art. 3. - Les emplois de formateurs des personnels sont réservés aux agents habilités à cet effet après une
sélection et une formation d'adaptation professionnelles. Ils peuvent se voir confier, compte tenu de leur
expérience et/ou de leur corps et grade d'appartenance, des responsabilités pédagogiques ou l'encadrement de
services.
Les emplois de responsables de formation sont réservés d'une part aux formateurs sous certaines conditions
d'ancienneté et de grade et d'autre part aux agents du corps de commandement du personnel de surveillance et
agents de catégorie A et B des autres filières par sélection professionnelle.
Une cartographie des emplois détermine les corps et grades d'accès aux emplois de responsables de
formation.
Art. 4. - Les formateurs des personnels et les responsables de formation de l'administration pénitentiaire
ont pour mission de procéder aux actions de formation professionnelle tout au long de la vie sur leur initiative
ou lorsqu'elles sont demandées par une autorité qualifiée. Par la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens dont
ils disposent, ils prennent part au processus de professionnalisation des agents et participent aux opérations de
recrutement et de promotion des métiers pénitentiaires. Ils peuvent être appelés à se déplacer en France et à
l'étranger dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 5. - Les rôles et missions des fonctionnaires occupant les emplois de formateur des personnels ou de
responsable de formation sont énumérés et décrits dans le référentiel des emplois et des compétences de
l'administration pénitentiaire.
CHAPITRE 2
Contenu et modalités de la sélection professionnelle pour l'accès
à l'emploi de formateur des personnels et de responsable de formation
Art. 6. - Les formateurs des personnels sont recrutés par voie de sélection professionnelle. Il en va de
même pour les responsables de formation lorsqu'ils sont issus du corps de commandement du personnel de
surveillance ou des catégories A et B des autres filières.
Ils reçoivent, préalablement à leur prise de fonction, une formation d'adaptation à l'emploi.
Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, désigne par arrêté les membres du jury
chargé de la sélection professionnelle.
Le jury unique comprend :
­ le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
­ le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
­ un chef d'une unité recrutement, formation, qualification d'une direction interrégionale ;
­ un formateur des personnels ou un responsable de formation ;
­ une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire.
Art. 8. - Les postes vacants de formateur ou de responsable de formation des personnels non pourvus par
voie de mobilité au terme de la commission administrative paritaire compétente sont diffusés nationalement et
proposés, le cas échéant, à la sélection professionnelle.
Sont admis à prendre part à la sélection les agents qui ont postulé sur les emplois correspondant à leur corps
et grade et qui ont accompli, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la sélection est
opérée, au moins cinq années de service effectif à l'administration pénitentiaire en qualité de titulaire.
Tout agent qui fait acte de candidature s'engage, à compter de la réussite à la sélection professionnelle, à
exercer les fonctions de formateur ou de responsable de formation et les obligations afférentes pendant une
durée minimale de trois ans.
Art. 9. - La sélection professionnelle comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale
d'admission :
I. ­ Epreuve écrite d'admissibilité (durée : trois heures, coefficient 1, notée de 0 à 20) :
Elle consiste en la rédaction d'une note établie à partir d'une étude de cas pratique ou mise en situation dans
le domaine de la formation professionnelle tout au long de la vie. Cette épreuve est destinée à apprécier l'esprit
d'analyse du candidat, à évaluer son sens de l'argumentation et son aptitude à raisonner et rédiger.
Au vu des résultats de l'épreuve écrite, le jury fixe un seuil de sélection et dresse la liste des candidats
admissibles à l'épreuve orale.
II. ­ Epreuve orale d'admission (durée : 20 minutes, coefficient 2, notée de 0 à 20) :
Elle consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle et
les motivations du candidat aux fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation. L'oral
porte sur le dossier professionnel constitué par le candidat en cas d'admissibilité, lequel fait apparaître, outre
ses motivations, son cursus de formation et son expérience professionnelle. Toute note inférieure à 5/20 à cette
épreuve est éliminatoire.
Art. 10. - A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre de mérite la liste principale des candidats admis
qui ne peut être supérieure au nombre d'emplois de formateur et de responsable de formation proposés à la
sélection. Le jury peut décider d'établir par ordre de mérite une liste complémentaire de candidats.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la note
la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
CHAPITRE 3
Modalités d'organisation de la formation d'adaptation
et d'obtention de l'habilitation pédagogique
Art. 11. - Les candidats admis à la sélection professionnelle reçoivent une formation d'adaptation à leurs
nouvelles fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation.
Art. 12. - Cette formation, organisée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, doit permettre
l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions de formateur des personnels ou de
responsable de formation.
Les objectifs de formation sont fixés par le directeur de l'administration pénitentiaire sous forme de cahier
des charges qui tient compte du référentiel des emplois et des compétences de l'administration pénitentiaire.
Art. 13. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est responsable de la mise en
oeuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du
choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir.
Art. 14. - La formation d'adaptation d'une durée d'un an comprend une période initiale d'enseignements à
l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire d'au moins dix semaines, préalable à la prise de fonction, et une
période d'adaptation à l'emploi sous forme de stage probatoire sur le lieu d'affectation.
Les responsables de formation suivent en outre un module complémentaire spécifique à leur fonction.
Art. 15. - Les modules d'enseignement ont pour finalité d'adapter et de développer les compétences des
fonctionnaires ainsi que leurs pratiques professionnelles au regard des nouvelles missions qu'ils sont appelés à
exercer en tant que formateur des personnels ou de responsable de formation. Ces modules font l'objet d'une
évaluation.
Les fonctionnaires qui ont satisfait aux épreuves organisées par l'école durant la période initiale
d'enseignements sont habilités temporairement à exercer des fonctions pédagogiques. Sinon, ils sont réintégrés
dans leur affectation d'origine. La commission administrative paritaire compétente en est informée.
Art. 16. - Le stage probatoire consiste, par une mise en situation professionnelle, à évaluer l'adaptation du
fonctionnaire à son nouvel emploi en vue de confirmer son habilitation pédagogique à exercer les fonctions de
formateur des personnels ou de responsable de formation.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'Ecole nationale d'administration
pénitentiaire du lieu d'affectation du formateur ou du responsable de formation, au vu des appréciations des
chefs de services ayant accueilli le fonctionnaire en stage probatoire, propose ou non, sur rapport circonstancié
et motivé, au directeur de l'administration pénitentiaire de le confirmer dans ses fonctions.
En cas de confirmation, une habilitation pédagogique individuelle est délivrée par le directeur de
l'administration pénitentiaire au formateur ou au responsable de formation, sous forme d'un certificat. Sinon, le
fonctionnaire est réintégré dans son affectation d'origine après avis de la commission administrative paritaire
compétente.
Art. 17. - L'habilitation pédagogique individuelle est conservée en cas d'avancement de grade ou de
changement de corps. Le fonctionnaire promu, s'il souhaite poursuivre l'exercice des attributions attachées à sa
qualité de formateur, peut alors être amené à postuler sur un emploi correspondant à son nouveau corps ou
grade, notamment dans l'hypothèse où ce dernier est incompatible avec l'emploi occupé.
L'habilitation pédagogique est retirée d'office si le formateur ou le responsable de formation n'exerce pas
lesdites fonctions pendant une durée de trois ans sauf cas exceptionnel dûment justifié.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour son attribution initiale.
CHAPITRE 4
Conditions d'exercice et d'évaluation des fonctions de formateur
Art. 18. - Les formateurs des personnels et les responsables de formation sont affectés dans les services
déconcentrés de l'administration pénitentiaire ou à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Ils sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du chef du service interrégional chargé de la
formation ou du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
L'arrêté d'affectation mentionne les fonctions exercées.
Pour l'exercice de ses missions de formation, le chef de l'unité recrutement, formation, qualification est
responsable de l'emploi des pôles qui lui sont rattachés. A cette fin, il définit les missions de ces services,
détermine les conditions d'accomplissement de ces missions et les modalités d'organisation qui en résultent
sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires.
Art. 19. - Les formateurs des personnels habilités à exercer font l'objet tous les deux ans d'une évaluation
pédagogique par le responsable de formation. Les responsables de formation habilités à exercer sont évalués
tous les deux ans par le chef de l'unité recrutement, formation et qualification ou le directeur de l'Ecole
nationale d'administration pénitentiaire.
Art. 20. - Au terme de deux évaluations pédagogiques successives insuffisantes, le directeur interrégional
des services pénitentiaires ayant autorité sur le formateur ou le responsable de formation peut proposer au
directeur de l'administration pénitentiaire, sur rapport du chef de l'unité recrutement, formation, qualification,
le retrait de l'habilitation pédagogique.
Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ayant autorité sur le formateur ou le
responsable de formation peut aux termes de deux évaluations pédagogiques successives insuffisantes, rédiger
un rapport et proposer au directeur de l'administration pénitentiaire le retrait de l'habilitation pédagogique.
Art. 21. - S'il envisage de retirer l'habilitation, le directeur de l'administration pénitentiaire en informe le
formateur ou le responsable de formation en le prévenant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre
connaissance de son dossier.
Art. 22. - La décision définitive de retrait est prise par le directeur de l'administration pénitentiaire après
avis de la commission administrative paritaire compétente.
Art. 23. - Les formateurs des personnels et les responsables de formation sont tenus dans l'exercice de
leurs fonctions à une obligation minimale de formation continue de deux semaines par an. Ils peuvent
également, sur initiative de l'agent ou décision de l'administration, effectuer chaque année une à trois semaines
de stage d'expertise et d'accompagnement dans une structure pénitentiaire différente de leur affectation ou à
l'école dans un souci d'amélioration des pratiques professionnelles.
Chaque année, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'Ecole nationale
d'administration pénitentiaire le cas échéant est tenu de vérifier que les formateurs des personnels ou les
responsables de formation sous son autorité satisfont à leurs obligations en matière de formation continue. En
cas de manquement, il en est tenu compte dans l'évaluation pédagogique.
Art. 24. - L'exercice des fonctions de formateur ou de responsable de formation prend fin soit à la
demande de l'agent soit en cas de retrait de l'habilitation pédagogique.
Lorsque l'agent demande à mettre fin à ses fonctions de formateur ou de responsable de formation, le retrait
de l'habilitation est de droit et l'agent s'engage sauf exception à prendre un poste vacant issu de la commission
administrative paritaire.
En cas de retrait de l'habilitation pédagogique, le formateur ou le responsable de formation peut sur sa
demande être affecté, sans changement de résidence administrative, sur un autre emploi correspondant à son
grade d'appartenance y compris en surnombre jusqu'à la commission administrative paritaire compétente
suivante.
CHAPITRE 5
Dispositions transitoires
Art. 25. - Par dérogation aux dispositions fixées par l'article 9 susvisé, les agents qui, à la date de
publication du présent arrêté, exercent des fonctions de formateur ou de responsable de formation peuvent, dès
qu'ils ont exercé au moins deux ans au cours des trois dernières années, se voir accorder cette qualité par
reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et recevoir en conséquence l'habilitation pédagogique
correspondante.
Ces dispositions prennent fin au 31 décembre 2012.
Le présent règlement d'emploi s'applique dans toutes ses dispositions à ces agents.
Art. 26. - L'arrêté du 18 novembre 1993 relatif aux conditions d'aptitude des personnels de surveillance
pour l'exercice des fonctions de formateur des personnels de l'administration pénitentiaire est abrogé.
Art. 27. - Le directeur de l'administration pénitentiaire et le directeur de l'Ecole nationale d'administration
pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juillet 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet,
directeur de l'administration pénitentiaire,
C. D'HARCOURT