Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement
rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains
règlements ;
Vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 relatif au soutien au développement
rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) no 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et
des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des
marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur
(règlement « OCM unique ») ;
Vu le règlement (CE) no 72/2008 du Conseil du 19 janvier 2009 modifiant notamment le règlement
(CE) no 1234/2007 dit règlement « OCM unique » ;
Vu le règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 modifié portant modalités
d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement
dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application
du règlement no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de
conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;
Vu le code rural, notamment ses articles R. 343-4 à R. 343-5, D. 654-39 à D. 654-113 et R. 654-114 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu le décret no 2001-34 du 10 janvier 2001 modifié relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en
vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu le décret no 2002-26 du 4 janvier 2002 relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents
d'élevage ;
Vu le décret no 2007-1281 du 29 août 2007 relatif à certaines zones de protection des aires d'alimentation
des captages ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2001 modifié relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones
vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
Vu l'arrêté du 19 août 2008 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total et partiel de la production
laitière et à la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique de transfert des quotas laitiers pour la campagne
2008-2009 ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2009 relatif à la détermination des quotas en ventes directes des producteurs de lait
pour la période allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 (arrêté de campagne ventes directes) ;
Vu la recommandation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et
alimentaire relative aux petites exploitations du 8 janvier 2002 ;
Vu l'avis du conseil spécialisé filières laitières de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de
la mer (FranceAgriMer) en date du 11 juin 2009,
Arrête :
Art. 1er. - I. Les demandeurs de quotas supplémentaires adressent au préfet du département du siège de
leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 31 août 2009. Une
dérogation à cette date pourra être appliquée sur l'avis de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture et de FranceAgriMer en cas d'installation de l'activité en cours de campagne, si les ressources le
permettent.
Un producteur dont le quota a fait l'objet d'un ajustement temporaire ou d'une adaptation définitive au profit
de l'activité livraison au titre de la campagne 2008-2009 ne pourra pas bénéficier d'un quota supplémentaire,
sauf dérogation dûment motivée.
Seuls peuvent être attributaires de quotas les producteurs :
a) Dont le taux d'utilisation du quota pour la vente directe est supérieur à 95 % en moyenne sur les
campagnes 2007-2008 et 2008-2009.
Ce critère ne s'applique pas pour les producteurs qui ont installé leur activité ventes directes en 2008-2009 et
en 2009-2010.
Une dérogation peut être accordée par le préfet, sur proposition de la commission départementale de
l'agriculture, dans les deux cas suivants :
pour l'ensemble des producteurs, en cas de force majeure ayant entraîné une réduction significative de la
production au cours d'une campagne ;
pour les producteurs jeunes agriculteurs, en ce qui concerne la première campagne complète suivant
l'installation ;
b) Qui respectent les normes obligatoires en matière de gestion des effluents et de respect des programmes
d'action définies par l'arrêté préfectoral pris en application de l'arrêté du 6 mars 2001 modifié relatif aux
programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les
nitrates d'origine agricole.
Les délais accordés au titre du PMPOA pour réaliser les travaux de mise en conformité sont pris en compte
pour apprécier la situation des élevages au regard de ce critère.
Un producteur éligible sur le fondement des critères prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté peut être
attributaire de quotas au titre de l'une et de l'autre des procédures prévues à ces articles.
II. - En application de la procédure prévue à l'article D. 654-74 du code rural et conformément à l'article 2
du présent arrêté, dans la limite des quantités visées à cet article, le préfet de département propose, après avis
de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs bénéficiaires
d'un quota supplémentaire ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué.
Le préfet transmet cette liste nominative, accompagnée de l'avis de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer avant le 31 octobre 2009.
Le directeur général de FranceAgriMer s'assure que les orientations nationales ont été respectées. Il prend les
décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles.
III. - Conformément aux dispositions de l'article D. 654-72 du code rural et en application de l'article 3 du
présent arrêté, dans la limite des quantités visées à cet article, le préfet de département arrête, après avis de la
commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'un
quota supplémentaire ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué.
En application de l'article D. 654-73 du code rural, cette liste nominative est transmise avant le
31 octobre 2009, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à
FranceAgriMer.
FranceAgriMer s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués
n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département.
IV. - FranceAgriMer enregistre ces quotas supplémentaires et adresse à chaque bénéficiaire une notification
écrite du quota qui lui est attribué pour la campagne 2009-2010, en application de l'article D. 654-39 (2°) du
code rural.
Art. 2. - I. A l'exception, d'une part, des quantités prélevées à l'occasion de transferts de quotas laitiers,
en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 et R. 654-114 du code rural, et, d'autre part, des quantités
libérées à partir des financements accordés au titre des articles 2 et 4 de l'arrêté du 19 août 2008 susvisé, une
quantité à hauteur de 20 % des quotas libérés en application de l'article 2 de « l'arrêté de campagne » susvisé
est reversée à la réserve nationale mutualisée et réallouée par ordre de priorité aux catégories de producteurs
suivantes, sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 1er du présent arrêté :
a) Les producteurs jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5
du code rural, engagés dans un projet individuel de création ou de développement d'un atelier de
transformation qui présente un intérêt certain en terme d'aménagement du territoire et d'emploi et qui ont déjà
bénéficié de l'attribution, dans le cadre de l'article 3, d'un quota supplémentaire au moins égal à 5 000 litres au
titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2009-2010. Cette période est
étendue à la campagne en cours dans le cas d'une installation de l'activité ventes directes ;
b) Les producteurs vendeurs directs nés après le 31 décembre 1944 engagés individuellement dans un projet
collectif de transformation et de commercialisation de produits laitiers et qui ont déjà bénéficié d'une
attribution, dans le cadre de l'article 3, d'un quota supplémentaire au moins égal à 5 000 litres par producteur
au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne 2009-2010. Cette période est
étendue à la campagne en cours dans le cas d'une installation de l'activité ventes directes ;
c) Les producteurs nés après le 31 décembre 1944 engagés dans un projet de développement de leur atelier
de ventes directes présentant un intérêt économique et social, qui ont déjà bénéficié d'une attribution, dans le
cadre de l'article 3, d'un quota supplémentaire au moins égal à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des
quatre campagnes précédant la campagne 2009-2010. Cette période est étendue à la campagne en cours dans le
cas d'une installation de l'activité ventes directes ;
II. - Les départements qui ne disposent pas de la ressource nécessaire pour doter d'au moins 5 000 litres les
producteurs demandeurs de quota supplémentaires en ventes directes éligibles au regard des critères du présent
arrêté pourront obtenir un accès dérogatoire à la ressource mutualisée.
III. - Les producteurs communiquent les informations nécessaires à l'instruction de leur demande, au
moment de leur demande d'attribution, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont relève
le siège de leur exploitation.
Art. 3. - I. Dans la limite du volume des quotas libérés et disponibles en application de l'article 2 de
« l'arrêté de campagne » et après déduction du volume énoncé à l'article 2-I du présent arrêté, des quotas
supplémentaires sont attribués aux producteurs qui entrent dans l'une des trois catégories décrites au II du
présent article.
II. - En application de l'article D. 654-72 du code rural, les bénéficiaires sont des producteurs vendant
directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers qui ont reçu un quota en application de
l'article 2 de « l'arrêté de campagne » susvisé et qui entrent dans l'une des trois catégories suivantes :
a) Les producteurs jeunes agriculteurs répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5
du code rural, installés postérieurement à la campagne laitière 2004-2005 et pour lesquels l'attribution d'un
quota supplémentaire permet de conforter l'installation ;
b) Les producteurs dont l'exploitation dispose d'un quota inférieur à la moyenne départementale ;
c) Les producteurs pour lesquels l'attribution d'un quota supplémentaire permet de contribuer à la rentabilité
de leur exploitation.
Afin de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières viables et de favoriser
l'adaptation de la filière laitière du département, cette catégorie est définie dans le cadre du projet agricole
départemental en retenant au moins deux des critères suivants :
la capacité professionnelle telle que définie au 4° de l'article R. 343-4 du code rural ;
un âge maximum qui respecte soit l'âge maximal fixé au 1° de l'article R. 343-4 du code rural pour le
producteur jeune agriculteur, soit l'âge fixé à soixante-cinq ans pour les autres producteurs ;
l'attribution au cours de la campagne 2008-2010 d'une aide prévue à l'article R. 343-3 du code rural ;
les producteurs preneurs évincés dans les conditions des articles L. 411-6 et L. 411-58 du code rural ;
la situation du siège de l'exploitation dans une zone définie par le règlement (CE) no 1257/1999 du
Conseil du 17 mai 1999 susvisé ou dans une zone rurale concernée par l'objectif 2 telle que définie par la
décision de la Commission du 7 mars 2000 ou dans une zone soumise à des contraintes environnementales
spécifiques ;
la production du lait entrant dans la fabrication de produits bénéficiant d'une AOC ou d'autres signes de
qualité et/ou d'identification (labels, IGP, certifications de conformité, attestations de spécificité ou
agriculture biologique) ;
le nombre d'unités de travail humain participant à la production laitière, en comptabilisant l'emploi salarié
et l'emploi non salarié ;
la souscription d'un contrat au titre d'un programme régional agri-environnemental ;
le niveau du quota livraisons et ventes directes dont dispose l'exploitation du demandeur avant attribution.
A cet effet, le préfet prendra également en compte la dimension économique globale de l'exploitation. Les
équivalences entre productions pourront être utilisées, telles qu'elles figurent dans le projet agricole
départemental ;
l'adhésion des producteurs à la charte des bonnes pratiques d'élevage ;
le dépôt par les producteurs, au guichet unique mis en place dans le département du siège de
l'exploitation, d'un dossier de travaux pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage.
III. - L'attribution de quotas au bénéfice des producteurs ayant fait l'objet d'un prélèvement, conformément
aux dispositions des articles D. 654-101 à D. 654-113 du code rural doit faire l'objet d'une autorisation par le
préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Pour mettre en oeuvre le présent article, le préfet tiendra compte de la recommandation relative aux petites
exploitations du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire en date
du 8 janvier 2002.
Art. 4. - I. Le quota supplémentaire qui est attribué à un producteur en application des articles 2 et 3 ne
peut pas être inférieur à 5 000 litres. Toutefois, une dérogation peut être accordée par le préfet, sur proposition
dûment justifiée de la commission départementale de l'agriculture.
Elle ne peut pas non plus excéder le volume nécessaire pour permettre l'amélioration de la structure de
l'exploitation du bénéficiaire. Toutes les productions agricoles de l'exploitation doivent être prises en compte,
notamment par l'application des équivalences entre productions, telles qu'elles figurent dans les projets
agricoles départementaux.
Les plafonds d'attribution par exploitation sont de :
30 000 litres pour les producteurs vendeurs directs spécialisés ou mixtes, dont le quota pour la livraison
est inférieur à 20 % de la somme des quotas pour la vente directe et pour la livraison ;
15 000 litres pour les producteurs mixtes détenant, au préalable, un quota pour la livraison supérieur à
20 % de la somme des quotas pour la vente directe et pour la livraison.
II. - Pour la catégorie des jeunes agriculteurs, les plafonds mentionnés au premier alinéa peuvent être
augmentés, afin de porter l'attribution du producteur à un maximum, respectivement de 60 000 litres et de
30 000 litres.
III. - Les quotas attribués peuvent être modulés au niveau départemental ou au niveau régional en tenant
compte des critères suivants :
a) Les références régionales en matière de revenu, telles que l'excédent brut d'exploitation ou le revenu de
référence défini à l'article R. 344-6 du code rural ;
b) La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;
c) Les conséquences sur l'environnement ;
d) Le nombre d'unités de travail humain sur l'exploitation, en comptabilisant l'emploi salarié et l'emploi
non salarié.
Les attributions individuelles de quotas ne peuvent excéder ces plafonds, quelle que soit la catégorie, définie
en application des articles 2, 3 et 4, à laquelle les producteurs bénéficiaires appartiennent.
IV. - Tout ou partie du volume des quotas redistribués dans le cadre de l'article 3 peut être réalloué dans le
cadre d'une démarche régionale concertée, après accord de la majorité des commissions départementales
d'orientation de l'agriculture concernées. A cette fin, des critères de redistribution harmonisés au niveau
régional peuvent être appliqués dans les départements de la région concernée.
Dans ce cas, les références à la moyenne départementale mentionnées au II du présent article s'entendent
comme des références à la moyenne régionale.
La commission départementale d'orientation de l'agriculture d'un département peut demander à participer à
la mutualisation avec une région limitrophe ; cette demande doit recueillir l'accord de la majorité des
commissions départementales d'orientation de l'agriculture de la région concernée.
Le préfet de région coordonne en tant que de besoin la mise en oeuvre de cette mutualisation régionale.
Art. 5. - I. Pour apprécier la situation d'un demandeur au regard des critères et plafonds retenus en
application des articles 1 à 4, le préfet prend en considération la totalité des quotas livraisons et ventes directes
de l'exploitation du demandeur.
II. - Dans les départements où une zone d'excédent structurel a été définie en application du décret du
10 janvier 2001 susvisé, le préfet prévoit, pour tout ou partie du département, que le demandeur doit s'engager
préalablement et par écrit à satisfaire aux conditions suivantes :
a) La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage, après augmentation du cheptel laitier, ne doit
pas dépasser 170 kilogrammes d'azote par hectare de superficie épandable et par an ; ou les limitations
d'apports prises en application du décret no 2007-1281 pour les exploitations dont les surfaces épandables sont
situées en tout ou partie sur les bassins versants concernés ;
b) L'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les
articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement.
Ces conditions s'appliquent également aux jeunes agriculteurs. Toutefois, le préfet peut décider que la
condition relative à la mise en conformité avec les dispositions du code de l'environnement s'appliquera à
l'échéance de trois années suivant la décision d'octroi des aides à l'installation, conformément aux dispositions
figurant à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005
susvisé.
III. - En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire, de l'engagement
prévu au paragraphe II au cours de l'une des trois campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur général
de FranceAgriMer peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution et affecter le quota concerné à la réserve
nationale.
Art. 6. - Les procès-verbaux des délibérations relatives aux avis mentionnés à l'article 1er sont transmis aux
membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ces procès-verbaux peuvent être
consultés, au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, par les acheteurs qui collectent
dans le département et par les producteurs qui y ont le siège de leur exploitation.
En outre, les critères retenus pour définir les catégories de producteurs visées à l'article 3 et les plafonds
d'attribution mentionnés à l'article 4 sont transmis à FranceAgriMer et au ministère de l'agriculture et de la
pêche, au plus tard le 31 octobre 2009.
Art. 7. - I. Les quotas attribués dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 sont alloués à titre
conditionnel au vu de l'engagement du demandeur à exercer ou à développer l'activité ventes directes.
II. - Les quotas attribués dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 peuvent en outre être alloués à
titre conditionnel, en cas d'engagement écrit et préalable du demandeur, dans les cas suivants :
a) Installer sur son exploitation un jeune agriculteur, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4
et R. 343-5 du code rural, dont l'installation devra être effective avant le 31 mars 2011 ;
b) Ne pas accroître, au-delà des seuils de redistribution définis par le projet agricole départemental, par
transfert foncier, le niveau des quotas en livraisons et/ou en ventes directes dont il dispose.
Le caractère conditionnel de cette attribution doit être mentionné dans la proposition préfectorale
d'attribution soumise à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et adressée au
directeur général de FranceAgriMer ainsi que dans la notification de la décision d'attribution adressée par le
directeur général de FranceAgriMer au producteur.
III. - En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire, dans les conditions de
l'article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, de l'engagement mentionné aux I et II du présent article au cours des deux campagnes suivant
celle de l'attribution, le directeur général de FranceAgriMer peut, sur proposition du préfet prise après avis de
la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution et affecter le
quota en cause à la réserve nationale.
IV. - Au cours des quatre campagnes suivant celle de l'attribution, une adaptation définitive ou un
ajustement temporaire au profit de l'activité livraison pour des quantités équivalentes à la dotation peuvent être
refusés par FranceAgriMer, après que le producteur a été mis à même de présenter ses observations dans les
conditions de l'article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations.
Art. 8. - Avant le 28 février 2010, le préfet transmet au directeur général des politiques agricole,
agroalimentaire et des territoires ainsi qu'au directeur général de FranceAgriMer un rapport détaillé relatif à la
mise en oeuvre du présent arrêté dans son département.
Avant le 30 avril 2010, FranceAgriMer fait rapport au conseil de direction de l'application du présent arrêté
dans chaque département.
Art. 9. - Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 2009.
MICHEL BARNIER