Le Premier ministre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 modifié du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, notamment le
second alinéa de son article 11 ;
Vu le décret no 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles,
notamment son article 11,
Arrête :
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Une consultation du personnel de chaque direction départementale interministérielle est
organisée, en application du second alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer
les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de chaque
direction départementale interministérielle ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune de ces
organisations.
La date du scrutin est fixée au 19 octobre 2010.
Le jour du scrutin, les sections de vote et les bureaux de vote sont ouverts de 8 heures à 16 heures.
CHAPITRE II
Listes électorales
Art. 2. - Sont électeurs tous les agents exerçant leurs fonctions au sein de la direction départementale
interministérielle concernée.
Ces agents doivent remplir, au sein de cette direction et à la date du scrutin, les conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être
accueillis en détachement, par voie de mise à disposition ou en position normale d'activité ;
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;
3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier soit d'un contrat à durée
indéterminée, soit d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement
pour une durée d'au moins six mois, et avoir accompli au moins deux mois de service dans la direction
départementale interministérielle concernée. Ces agents doivent être en service effectif ou bénéficier d'un congé
rémunéré ou d'un congé parental ;
4° Lorsqu'ils sont ouvriers de l'Etat, être en service effectif ou bénéficier d'un congé rémunéré ou d'un
congé parental.
Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de la direction départementale interministérielle.
La liste électorale est affichée dans les locaux de la direction au plus tard le 21 septembre 2010. Mention est
faite sur cette liste des électeurs admis à voter par correspondance en application de l'article 9.
Dans les quinze jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant,
présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration,
des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur
de la direction départementale interministérielle concernée statue sans délai sur ces réclamations.
CHAPITRE III
Candidatures
Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature à la consultation prévue à l'article 1er les organisations
syndicales de fonctionnaires mentionnées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 14 de la loi
du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par
les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est
organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. La date de ce
second tour est fixée au 30 novembre 2010.
Art. 5. - Pour le premier tour, les actes de candidature doivent être adressés au directeur de la direction
départementale interministérielle et lui parvenir au plus tard le 7 septembre 2010, à 15 heures.
Ces actes de candidature sont accompagnés d'une profession de foi ainsi que d'un exemplaire de bulletin de
vote et mentionnent le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les
opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis ou adressé au délégué.
Dans le cas où un second tour est nécessaire, en application du deuxième alinéa de l'article 11 bis du décret
du 28 mai 1982 susvisé, les actes de candidature devront être déposés selon les mêmes modalités, au plus tard
le 9 novembre 2010, à 15 heures.
Les candidatures peuvent être déposées ou adressées par voie postale ou, dans des conditions permettant
d'identifier leur auteur, par voie électronique.
Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 sont affichées aux
emplacements prévus pour l'affichage des documents administratifs dans les locaux de la direction au plus tard
le 10 septembre 2010 pour le premier tour. Dans le cas où un second tour est nécessaire, les candidatures sont
affichées selon les mêmes modalités au plus tard le 12 novembre 2010.
CHAPITRE IV
Déroulement du scrutin
Art. 7. - Un bureau de vote est institué auprès du directeur de la direction départementale interministérielle.
Des sections de vote, chargées de recueillir les votes, peuvent être instituées auprès des chefs de service.
Le bureau de vote et les sections de vote sont composés d'un président et d'un secrétaire désignés par le
directeur ainsi que, le cas échéant, d'un délégué de chaque organisation syndicale candidate.
Art. 8. - Le vote a lieu à l'urne ou par correspondance, à bulletin secret, sur sigle et sous enveloppe. Les
opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration selon un modèle type.
Il est fait mention sur le bulletin de vote de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date
du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
Le matériel de vote comprend un bulletin de vote pour chaque organisation syndicale candidate, la
profession de foi rédigée par chacune d'elles et un jeu d'enveloppes.
Ce matériel est adressé aux électeurs au moins quatorze jours avant la date du scrutin.
Art. 9. - Sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège du
bureau ou d'une section de vote ou ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé
de longue durée ou en congé parental, ainsi que ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et
ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau ou à la section de vote le
jour du scrutin.
Art. 10. - En cas de vote par correspondance, l'électeur insère son bulletin de vote dans une première
enveloppe, dite enveloppe no 1. Cette enveloppe, fournie par l'administration, ne doit porter aucune mention ni
aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une
deuxième enveloppe, dite enveloppe no 2, sur laquelle il appose sa signature ainsi que ses nom, prénom et
affectation. Il place enfin cette enveloppe no 2, obligatoirement cachetée, dans une troisième enveloppe, dite
enveloppe no 3, qu'il cachette et qu'il adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe
no 3 doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur au plus tard le jour du vote, avant l'heure de
clôture du scrutin.
CHAPITRE V
Dépouillement et résultats du scrutin
Art. 11. - Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes.
1° Réception des votes par correspondance :
Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes
recueillis par correspondance.
Les enveloppes no 3 sont ouvertes, puis la liste est émargée au vu de l'enveloppe no 2.
Au fur et à mesure de l'émargement de la liste, l'enveloppe no 2 est ouverte et l'enveloppe no 1 est déposée
sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.
Sont notamment écartées sans être ouvertes :
les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom de l'agent en caractères lisibles ou sa signature ;
les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
les enveloppes no 2 émanant d'électeurs ayant pris part au vote à l'urne.
Sont, en outre, écartées :
les enveloppes no 2 contenant plusieurs enveloppes no 1 ;
les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Dans tous ces cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
2° Constat du quorum :
A l'issue du scrutin et de la prise en compte des votes par correspondance selon les modalités définies au 1°,
le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le
nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au
dépouillement du premier tour.
3° Dépouillement :
Les opérations de dépouillement ont lieu dès la clôture du scrutin. Lorsqu'il est procédé au dépouillement du
scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
les bulletins contenus dans une enveloppe portant une mention ou un signe distinctif ;
les bulletins blancs ;
les bulletins non conformes au modèle type ;
les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou des signes de reconnaissance ;
les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
les bulletins déchirés ;
les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et désignant des organisations syndicales
différentes ; sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins
multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et désignant une même organisation syndicale.
4° Procès-verbaux et proclamation des résultats :
La section de vote comptabilise le nombre de votants et établit un procès-verbal des opérations électorales
sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants. Le procès-verbal signé par les
membres de la section est transmis sans délai au bureau de vote. Les urnes contenant les enveloppes sont
transférées sans délai par la section de vote au bureau de vote.
Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales candidates. Il
établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de
votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues
par chaque organisation syndicale candidate ainsi que les incidents qui ont eu lieu pendant le déroulement du
scrutin. Les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls sont annexés à ce procès-verbal.
Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement
exprimés par le nombre de sièges des représentants titulaires du personnel au sein du comité technique
paritaire.
Chaque organisation syndicale qui s'est présentée à la consultation a droit à autant de sièges de représentants
titulaires du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le ou les
sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si, à une étape du processus de répartition des sièges, plusieurs organisations syndicales candidates ont la
même moyenne, le siège est attribué à l'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les
organisations concernées ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par tirage au sort.
Chaque organisation syndicale se voit attribuer un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui
des sièges de représentants titulaires obtenus en application des deux alinéas précédents.
Le bureau de vote établit un procès-verbal général de la consultation et proclame sans délai les résultats de
la consultation.
Art. 12. - Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du
11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un
délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de la direction
départementale interministérielle puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Art. 13. - Un arrêté de chaque directeur départemental interministériel détermine, sur le fondement des
résultats de la consultation, les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité
technique paritaire placé auprès de lui ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Art. 14. - Les directeurs des directions départementales interministérielles sont chargés de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Paris, le 17 juin 2010.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
SERGE LASVIGNES