Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi,
Vu la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire,
notamment son article 29 ;
Vu le décret no 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en
matière de sûreté nucléaire, du transport des substances radioactives, notamment ses articles 3, 18 et 70,
Arrêtent :
Art. 1er. - La décision no 2010-DC-0182 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 18 mai 2010 fixant les limites
de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base no 46, no 74
et no 100 exploitées par Electricité de France-Société anonyme (EDF-SA) sur la commune de Saint-Laurent-
Nouan (département de Loir-et-Cher), est homologuée.
Art. 2. - Le présent arrêté et la décision qui lui est annexée seront publiés au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 17 juin 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. MICHEL
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. MICHEL
A N N E X E
DÉCISION No 2010-DC-0182 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 18 MAI 2010 FIXANT LES
LIMITES DE REJETS DANS L'ENVIRONNEMENT DES EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX DES
INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE No 46, No 74 ET No 100 EXPLOITÉES PAR ÉLECTRICITÉ DE
FRANCE-SOCIÉTÉ ANONYME (EDF-SA) SUR LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-NOUAN
(DÉPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER)
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire,
notamment son article 29 ;
Vu le décret no 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en
matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 18 ;
Vu le décret du 22 novembre 1968 autorisant la création, par Electricité de France, de la centrale nucléaire
de Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher) ;
Vu le décret du 8 mars 1978 autorisant la création par Electricité de France de deux tranches de la centrale
nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux dans le département de Loir-et-Cher ;
Vu le décret du 11 avril 1994 relatif à la mise à l'arrêt définitif de l'installation nucléaire de base no 46
(dénommée Saint-Laurent A), située sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-Nouan (Loir-et-
Cher) ;
Vu le décret du 14 juin 1971 autorisant l'adjonction par le CEA d'une installation de stockage de chemises
de graphite irradiées aux installations de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher) ;
Vu le décret du 28 juin 1984 autorisant Electricité de France (EDF) à exploiter l'installation nucléaire de
base constituée par le stockage de chemises de graphite irradiées de Saint-Laurent-des-Eaux précédemment
exploitée par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), autorisée par le décret du 14 juin 1971 ;
Vu l'arrêté des ministres de la santé, de l'industrie et de l'environnement du 26 novembre 1999 fixant les
prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets
soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté des ministres de la santé, de l'industrie et de l'environnement du 31 décembre 1999 modifié
fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques
externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les
eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant
respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature visées à l'article R. 214-1 du
code de l'environnement ;
Vu l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne adopté le
15 octobre 2009 et approuvé le 18 novembre 2009 ;
Vu le dossier de déclaration de modifications déposé par Electricité de France, au titre de l'article 26 du
décret no 2007-1557 du 2 novembre 2007, le 18 mai 2009 et complété le 7 septembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de Loir-
et-Cher en date du 23 février 2010 ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Loiret
en date du 25 février 2010 ;
Vu l'avis de la Commission locale d'information (CLI) de Saint-Laurent en date du 17 mars 2010,
Décide :
Article 1er
La présente décision fixe les limites relatives aux rejets d'effluents liquides et gazeux radioactifs ou non dans
l'environnement, auxquelles doit satisfaire Electricité de France-Société anonyme (EDF-SA) dénommé ci-après
l'exploitant, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram à Paris (75008), pour l'exploitation du site
nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, installations nucléaires de base no 46, no 74 et no 100, situé sur la
commune de Saint-Laurent-Nouan (41). Ces limites sont définies en annexe sous l'appellation « Titre IV.
Chapitre 5 » en référence au plan-type des prescriptions applicables aux CNPE.
La présente décision s'applique également aux équipements et installations implantés dans le périmètre de
ces installations nucléaires de base.
Article 2
Les valeurs limites définies dans l'arrêté des ministres de l'économie, des finances et de l'industrie, de
l'emploi et de la solidarité, de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 2 février 1999 autorisant
Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour
l'exploitation du site nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, tel que modifié par l'arrêté des ministres de
l'économie, des finances et de l'industrie, de la santé et des solidarités, de l'écologie et du développement
durable du 21 février 2006, cessent d'être applicables à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision.
Au cours de l'année de l'entrée en vigueur de la présente décision, les limites annuelles définies en
annexe sont à respecter pro rata temporis du nombre de jours où la décision est d'application.
Article 3
Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision.
La présente décision prend effet après son homologation, sa publication au Journal officiel de la République
française et à compter de sa notification à l'exploitant. Elle est publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de
sûreté nucléaire.
Fait à Paris, le 18 mai 2010.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),
A.-C. LACOSTE
J.-R. GOUZE
M. BOURGUIGNON
M. SANSON
(*) Commissaires présents en séance.
A N N E X E
À LA DÉCISION No 2010-DC-0182 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 18 MAI 2010 FIXANT LES
LIMITES DE REJETS DANS L'ENVIRONNEMENT DES EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX DES
INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE No 46, No 74 ET No 100 EXPLOITÉES PAR ÉLECTRICITÉ DE
FRANCE-SOCIÉTÉ ANONYME (EDF-SA) SUR LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-NOUAN
(DÉPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER)
*
* *
Les dispositions suivantes se réfèrent au plan-type des prescriptions applicables aux CNPE.
TITRE IV
MAÎTRISE DES NUISANCES ET DE L'IMPACT
DE L'INSTALLATION SUR L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 5
Limites applicables aux rejets d'effluents
de l'installation dans le milieu ambiant
Section 1
Dispositions générales
[INB109-1]. Les rejets d'effluents gazeux ou liquides, qu'ils soient radioactifs ou non, sont autorisés dans
les limites ci-après et sont réalisés dans les conditions techniques de la décision no 2010-DC-0183 de l'Autorité
de sûreté nucléaire en date du 18 mai 2010.
[INB109-2]. Pour les effluents radioactifs ou non, dont l'exploitant assure une autosurveillance permanente
(à partir de mesures représentatives des rejets) sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des
mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois
dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de vingt-quatre heures effectives de
fonctionnement pour les effluents gazeux et sur une base mensuelle pour les effluents liquides.
Section 2
Limites de rejets des effluents gazeux
1. Rejets d'effluents radioactifs gazeux
[INB109-3]. L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère par les installations du site sous forme
gazeuse ou d'aérosols solides n'excède pas les limites annuelles suivantes :
ACTIVITÉ ANNUELLE
PARAMÈTRES
rejetée (en GBq/an)
Carbone 14
1 100
Tritium
4 000
Gaz rares
36 000
Iodes
0,8
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma
0,8
L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.
[INB109-4]. Les débits d'activité à la cheminée du BAN de Saint-Laurent B et aux cheminées de Saint-
Laurent A n'excèdent pas les limites suivantes :
DÉBIT D'ACTIVITÉ À LA CHEMINÉE
(Bq/s)
Paramètres
SLB
SLA-SCE
SLA-BP1
SLA-BCI
SLA-BP2
Tritium
107
1,5 104
104
4,5 105
6,0 105
Gaz rares
108
Iodes
1 000
Autres produits de fission
900
0,4
0,6
80
120
ou d'activation émetteurs
bêta ou gamma
Ce débit d'activité est à respecter :
pour les rejets de gaz rares, en moyenne sur 24 heures ;
pour les autres paramètres, en moyenne sur chacune des périodes calendaires allant du 1er au 7, du 8 au 14,
du 15 au 21, du 22 à la fin du mois.
[INB109-5]. Les mesures de l'activité bêta globale d'origine artificielle réalisées sur les circuits d'extraction
de la ventilation des installations susceptibles d'être contaminées, en particulier le bâtiment des auxiliaires de
conditionnement (BAC), de la laverie et de l'atelier chaud ne mettent pas en évidence d'activité volumique
supérieure au seuil de décision de 0,001 Bq/m3.
[INB109-6]. L'exploitant s'assure que les aérosols prélevés en continu sur filtre au niveau de la cheminée du
BAN de Saint-Laurent B ainsi que des quatre cheminées de Saint-Laurent A ne présentent pas d'activité
volumique alpha globale d'origine artificielle supérieure au seuil de 0,001 Bq/m3.
2. Rejets d'effluents chimiques gazeux
[INB109-7]. A l'exception des vidanges nécessaires à la sécurité des personnels, toute opération de dégazage
à l'atmosphère d'hydrocarbures halogénés utilisés comme fluides frigorigènes est interdite.
[INB109-8]. Le flux annuel des émissions diffuses de solvants n'excède pas 20 % de la quantité utilisée ou,
si leur consommation est supérieure à 10 tonnes par an, 15 % de la quantité utilisée.
Les substances ou préparations auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles sont apposées, les phrases de
risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61 en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés
cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacées autant que possible par des
substances ou des préparations moins nocives. Si leur remplacement n'est pas techniquement et
économiquement possible, le flux annuel des émissions diffuses de ces substances ou préparations n'excède pas
15 % de la quantité utilisée ou, si leur consommation est supérieure à 5 tonnes par an, 10 % de la quantité
utilisée.
Section 3
Limites de rejets des effluents liquides
3. Dispositions générales relatives aux rejets liquides
[INB109-9]. Les effluents liquides sont tels que le pH à l'extrémité de chaque émissaire est compris entre 6
et 9 ou qu'ils n'entraînent pas d'aggravation du pH en Loire si, en amont du site, celui-ci est déjà en dehors de
cette plage.
4. Rejets d'effluents radioactifs liquides
[INB109-10]. L'activité des effluents liquides radioactifs n'excède pas les limites annuelles suivantes :
PARAMÈTRES
LIMITES ANNUELLES
(en GBq/an)
Tritium
45 000
Carbone 14
300
Iodes
0,3
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma
30
[INB109-11]. Le débit d'activité aux points de rejet principaux pour un débit D (l/s) de la Loire est au
maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :
DÉBIT D'ACTIVITÉ
PARAMÈTRES
(Bq/s)
Tritium
80 × D
Iodes
0,1 × D
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma
0,7 × D
[INB109-12]. L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant des seuils de décision inférieurs à
0,37 Bq/l sur un échantillon aliquote mensuel pour les réservoirs T, S et Ex et 1 Bq/l préalablement à chaque
rejet de réservoir T ou S, que les effluents liquides ne présentent pas d'activité volumique alpha globale
d'origine artificielle supérieure à ces seuils de décision.
5. Rejets d'effluents chimiques liquides
[INB109-13]. Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site respectent les limites indiquées
dans les tableaux suivants, sans préjudice des limites fixées pour les effluents radioactifs.
a) Ouvrage de rejet principal :
Les limites s'entendent hors surconcentration liée à l'évaporation dans les aéroréfrigérants et hors station
d'épuration et eaux pluviales. Elles se calculent par la différence entre la concentration mesurée dans le rejet et
la concentration mesurée en amont, corrigée d'un facteur de concentration dû à l'évaporation des eaux pompées
dans les réfrigérants atmosphériques.
CONCENTRATION
CONCENTRATION
PRINCIPALES
FLUX 2 h
FLUX 24 h
FLUX ANNUEL
maximale ajoutée
moyenne journalière
SUBSTANCES
origines
ajouté (kg)
ajouté (kg)
ajouté (kg)
dans l'ouvrage de
calculée ajoutée à la
rejet principal (mg/l)
Loire (mg/l)
Acide borique
Réservoirs T, S et
450
2 250
10 000
53
0,5
Ex
CONCENTRATION
CONCENTRATION
PRINCIPALES
FLUX 2 h
FLUX 24 h
FLUX ANNUEL
maximale ajoutée
moyenne journalière
SUBSTANCES
origines
ajouté (kg)
ajouté (kg)
ajouté (kg)
dans l'ouvrage de
calculée ajoutée à la
rejet principal (mg/l)
Loire (mg/l)
600 (1)
2 400 (1)
13 000 (1)
71 (1)
0,5 (1)
Hydrazine
Réservoirs T, S et
3 (2)
20
0,17
0,0007
Ex
Morpholine
Réservoirs T, S et
6
11
500
0,71
0,002
Ex
Détergents
Réservoirs T, S
40
200
1 500
4,7
0,04
Phosphates
Réservoirs T, S et
10
90
600
1,2
0,018
Ex
THM
Chloration massive
2,5
9,6
0,3
Chlore libre
Chloration massive
0,1
A m m o n i u m
Réservoirs T, S et
7,8
54
6 000
3,5 (3)
0,11 (3)
+ n i t r a t e s
Ex
+ n i t r i t e s
(exprimés en N)
Ammonium
Traitement à la
70
monochloramine
Nitrates
1 470 (4)
Nitrites
70 (5)
M é t a u x t o t a u x
Réservoirs T, S et
53 jusqu'au
0,37
0,012
( c u i v r e , z i n c ,
Ex
31 décembre 2012
manganèse, fer,
S t a t i o n
nickel, chrome,
déminéralisation
a l u m i n i u m ,
U s u r e d e s
titane) (6)
condenseurs
0,1
0,003
1 4 à p a r t i r d u
1er janvier 2013
Cuivre
U s u r e d e s
38 jusqu'au
0,26
0,009
condenseurs
31 décembre 2012
0,07
0,002
1 0 à p a r t i r d u
1er janvier 2013
Zinc
U s u r e d e s
15 jusqu'au
0,1
0,003
condenseurs
31 décembre 2012
0,03
0,0009
4 à p a r t i r d u
1er janvier 2013
M a t i è r e s e n
Réservoirs T, S et
95
152
11
0,04
suspension
Ex
S t a t i o n d e
déminéralisation
CONCENTRATION
CONCENTRATION
PRINCIPALES
FLUX 2 h
FLUX 24 h
FLUX ANNUEL
maximale ajoutée
moyenne journalière
SUBSTANCES
origines
ajouté (kg)
ajouté (kg)
ajouté (kg)
dans l'ouvrage de
calculée ajoutée à la
rejet principal (mg/l)
Loire (mg/l)
DCO
Réservoirs T, S et
14
165
1,7
0,04
Ex
DBO5
Réservoirs T, S et
4
15
0,47
0,004
Ex
Hydrocarbures
SEH
1
5
0,12
0,001
SEO
Chlorures (7)
S t a t i o n
1 740
14
0,4
déminéralisation
Traitement à la
monochloramine
Sodium (8)
Réservoirs T, S et
1 900
20
0,44
Ex
S t a t i o n
déminéralisation
Traitement à la
monochloramine
CRT
Traitement à la
45 (9)
4 500
0,31 (9)
0,01 (9)
monochloramine
Chloration massive
AOX
Traitement à la
15 (10)
1 000 (11)
0,11 (10)
0,003 (10)
monochloramine
Sulfates (12)
S t a t i o n
1925
41
0,45
déminéralisation
Chloration massive
(1) Lors d'une vidange complète ou partielle d'un réservoir d'acide borique : réservoir REA bore ou PTR.
(2) Sur l'année, 2 % des flux 24 heures peuvent dépasser 3 kg sans toutefois dépasser 4 kg. Dans cette configuration, la concentration
moyenne ajoutée en Loire est portée à 0,0009 mg/l.
(3) Les concentrations sont exprimées en azote.
(4) La limite du flux 24 heures est portée à 1 840 kg en cas de traitement à la monochloramine renforcé.
(5) Lors de la période de traitement à la monochloramine, 10 % des flux 24 heures peuvent dépasser 70 kg sans toutefois dépasser 230 kg.
Lors de la première année d'exploitation de la station de monochloramine, 10 % des flux 24 heures peuvent dépasser 70 kg sans toutefois
dépasser 400 kg.
(6) Les flux annuels de chacun des métaux nickel et chrome n'excèdent pas 30 % de la limite des métaux totaux.
(7) Les limites du flux 24 h de la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet et de la concentration moyenne ajoutée en Loire sont portées
respectivement à :
2 140 kg, 17 mg/l et 0,5 mg/l en cas de traitement à la monochloramine renforcé ;
2 400 kg, 42 mg/l et 0,56 mg/l en cas de chloration massive.
(8) Les limites du flux 24 h de la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet et de la concentration moyenne ajoutée en Loire sont portées
respectivement à :
2 160 kg, 22 mg/l et 0,5 mg/l en cas de traitement à la monochloramine renforcé ;
2 330 kg, 43 mg/l et 0,54 mg/l en cas de chloration massive.
(9) La limite du flux 24 h est portée à 65 kg en cas de traitement à la monochloramine renforcé et à 100 kg en cas de chloration massive.
Dans ces configurations, la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet est portée à 2 mg/l et la concentration moyenne ajoutée en Loire est
portée à 0,02 mg/l. Lorsqu'une chloration massive est réalisée quand le débit de la Loire est inférieur à 60 m3/s, la concentration moyenne
ajoutée en Loire est limitée à 0,019 mg/l.
(10) La limite du flux 24 h est portée à 20 kg en cas de traitement à la monochloramine renforcé et à 85 kg en cas de chloration massive.
Dans ces configurations, la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet est portée à 2,3 mg/l et la concentration moyenne ajoutée en Loire
est portée à 0,02 mg/l. Lorsqu'une chloration massive est réalisée quand le débit de la Loire est inférieur à 60m3/s, la concentration moyenne
ajoutée en Loire est limitée à 0,016 mg/l.
(11) La limite du flux annuel d'AOX est augmentée de 75 kg par opération de chloration massive sans toutefois excéder 1 220 kg.
(12) Les limites du flux 24 h de la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet et de la concentration moyenne ajoutée en Loire sont
portées respectivement à 6 950 kg, 195 mg/l et 1,6 mg/l en cas de chloration massive.
b) Ouvrage de rejet secondaire :
Les effluents provenant du ruissellement des eaux pluviales doivent respecter, après traitement éventuel, une
concentration limite de 10 mg/l en hydrocarbures.
c) Ouvrage SEO-SLA :
SUBSTANCES
FLUX 24 h
CONCENTRATION MAXIMALE
CONCENTRATION MOYENNE
ajouté (kg)
ajoutée dans l'ouvrage de rejet
journalière calculée ajoutée à la Loire
principal (mg/l)
(mg/l)
Hydrocarbures
5
MES
15
0,004
[INB109-14]. L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant un seuil de décision inférieur à 0,5 Bq/l
en bêta global, que les réseaux des eaux usées et d'eau pluviale ne présentent pas d'activité volumique
d'origine artificielle supérieure à ce seuil de décision.
L'exploitant s'assure que l'activité en tritium dans les réseaux des eaux usées et d'eau pluviale du site reste
du même ordre de grandeur que celle évaluée à partir des précipitations atmosphériques.
6. Rejets thermiques
[INB109-15]. La température du rejet ne doit pas avoir pour conséquence de provoquer un échauffement
supérieur de 1 oC de la Loire en supposant un mélange théorique parfait des eaux rejetées.
Toutefois, lorsque le débit de la Loire est inférieur à 100 m3/s et lorsque la température de la Loire à la
station amont est inférieure à 15 oC, la température du rejet peut provoquer un échauffement théorique
supérieur à 1 oC mais inférieur à 1,5 oC.