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Arrêté du 17 juin 2010 relatif à la dématérialisation des déclarations de mise à la consommation ou de livraison à l'avitaillement des produits énergétiques

NOR : BCRD1017716A



J.O du 17/07/2010 (Texte 44)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des douanes, notamment son article 95 ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2007 fixant la liste des déclarations admises à être faites par voie électronique,
Arrête :
Art. 1er. - En sortie de régime fiscal suspensif, les déclarations de mise à la consommation ou de livraison
à l'avitaillement des produits énergétiques sont faites par écrit ou par voie électronique.
Art. 2. - Les déclarations par voie électronique sont faites via un des deux modes de transmission
proposés :
­ guichet DTI (échange de formulaires informatisé) : saisie de la déclaration sur un formulaire interactif via
le portail internet Prodouane ;
­ guichet EDI (échange de données informatisé) : transmission de données mises en forme par le système
informatique du déclarant ou de son représentant.
Art. 3. - 1. Sauf si des dispositions particulières régissent l'utilisation d'une téléprocédure, l'accès aux
dispositifs de déclaration électronique via l'espace personnel sécurisé dont dispose chaque utilisateur sur le
portail Prodouane garantit l'authenticité et l'intégrité des déclarations transmises par guichet DTI.
2. En guichet EDI, le respect des normes applicables à l'échange de données informatisé atteste l'origine des
données de la déclaration et assure l'authenticité et l'intégrité de celles-ci lors de la transmission.
Art. 4. - En cas de rupture du service, il est fait utilisation de la procédure de secours dont les modalités
pratiques sont disponibles dans le portail Prodouane.
Art. 5. - Toute personne tenue de souscrire des déclarations de mise à la consommation ou d'avitaillement
de produits énergétiques peut solliciter, ou se faire représenter aux fins de solliciter en son nom et pour son
compte, la possibilité de souscrire des déclarations admises à être faites par voie électronique, après s'être fait
enregistrer par l'administration des douanes.
Art. 6. - Les déclarations dématérialisées de l'année en cours ainsi que celles émises au titre des trois
années précédentes sont consultables en ligne par les personnes enregistrées.
Art. 7. - Les pièces justificatives qui doivent être jointes à la déclaration sont présentées sous format papier
ou électronique au bureau de douane compétent, selon les modalités prévues par la réglementation.
Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 2010.
Pour le ministre et par délégation :
L'inspecteur des finances,
chargé de la sous-direction
des droits indirects,
H. HAVARD