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Arrêté du 17 mai 2010 portant extension de la convention collective des industries de la métallurgie de Belfort-Montbéliard telle que modifiée par un avenant et un accord (n° 2728)

NOR : MTST1013259A



J.O du 27/05/2010 (Texte 92)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > conventions collectives  > ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective des industries de la métallurgie de Belfort-Montbéliard du 25 juillet 2008.
Vu l'accord du 7 juillet 2009, relatif aux RMAE et aux RMH (cinq annexes), conclu dans le cadre de la
convention collective susvisée ;
Vu l'avenant du 7 juillet 2009, relatif à l'indemnité de licenciement, à la convention collective susvisée ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 9 octobre 2009 et du 10 novembre 2009 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions
et accords), rendu lors de la séance du 7 mai 2010,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de la convention collective des industries de la métallurgie de Belfort-Montbéliard du
25 juillet 2008, les dispositions de :
­ la convention collective des industries de la métallurgie de Belfort-Montbéliard du 25 juillet 2008 ;
Le premier alinéa de l'article 5 est étendu à l'exclusion des termes « au niveau national » comme étant
contraires aux dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail qui dispose qu'une convention ou un
accord doit être conclu par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le
champ d'application de la convention ou de l'accord.
Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 6 sont étendus sous réserve de l'application des
dispositions de l'article L. 2142-5 du code du travail qui dispose que le contenu des affiches, publications
et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale sous réserve de l'application des dispositions
applicables à la presse.
Le premier alinéa de l'article 19 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article
L. 3141-13 du code du travail.
Le septième alinéa de l'article 19 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article
L. 3141-15 du code du travail qui dispose que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de
solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané et ce sans aucune condition
de durée.
Le neuvième alinéa de l'article 19 est étendu à l'exclusion des termes « l'indemnité compensatrice
correspondant à son congé sera alors versée ou » comme étant contraire à la jurisprudence de la cour de
cassation (Cass. soc., 24/02/2009, no 07-44.488), laquelle a consacré le droit au report des congés payés en
cas d'impossibilité de prise des congés payés en raison d'un arrêt maladie.
L'article 22 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3322-9 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 25 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article
L. 1225-16 du code du travail.
L'article 43 est étendu sous réserve du respect des dispositions sur les dérogations au repos dominical,
telles que prévues aux articles L. 3132-12 et suivants du code du travail.
L'article 47.2 est étendu à l'exclusion du terme « seul » comme étant contraire aux dispositions de
l'article L. 1225-61 du code du travail qui dispose que la durée du congé non rémunéré dont peut disposer
un salarié en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize
ans dont il assume la charge est de cinq jours si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés
de moins de seize ans.
Le deuxième alinéa de l'article 55 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles
L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.
Le 2.2.1 de l'article 2.2 de l'annexe II : Accord du 26 juin 1976 sur les conditions de déplacement est
étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail et de la
jurisprudence de la Cour de cassation qui indique expressément que le temps de trajet pour se rendre d'un
lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif (Cass. soc., 16 juin 2004,
no 02-43.685 et 02-43.690) ;
­ l'accord du 7 juillet 2009, relatif aux RMAE et aux RMH (cinq annexes), conclu dans le cadre de la
convention collective susvisée ;
­ l'avenant du 7 juillet 2009, relatif à l'indemnité de licenciement, à la convention collective susvisée.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale, de l'accord et de
l'avenant conclus dans le cadre de la convention susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté
pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.
Art. 3. - Le directeur général du travail au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mai 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
Nota. ­ Le texte de la convention collective susvisée est disponible auprès de La Documentation française, 124, rue
Henri-Barbusse, 93308 Aubervilliers Cedex. Les textes de l'accord et de l'avenant susvisés ont été publiés au Bulletin
officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2009/43, disponible au centre de documentation de la direction de
l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).