Le ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration
centrale du ministère de la culture et de la communication ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 19 novembre 2009,
Arrête :
TITRE Ier
COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE MINISTÉRIEL
Art. 1er. - Il est institué auprès du ministre chargé de la culture un comité technique paritaire ministériel
ayant compétence pour connaître, dans le cadre du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les
questions intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de la culture.
Art. 2. - La composition du comité technique paritaire ministériel est fixée ainsi qu'il suit :
a) Le ministre chargé de la culture ou son représentant, président du comité ;
b) Les représentants de l'administration : quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants
désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
c) Les représentants du personnel : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants désignés
conformément aux dispositions des articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
TITRE II
COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES CENTRAUX
Art. 3. - Il est institué auprès du secrétaire général un comité technique paritaire central ayant compétence
pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les
questions intéressant l'ensemble des services de l'administration centrale.
La composition de ce comité central est fixée ainsi qu'il suit :
a) Représentants de l'administration : dix membres titulaires et dix membres suppléants conformément aux
dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
b) Représentants du personnel : dix membres titulaires et dix membres suppléants désignés conformément
aux articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 4. - Un comité technique paritaire central est institué auprès de chaque directeur d'établissement public
à caractère administratif relevant du ministère chargé de la culture mentionné ci-après :
Bibliothèque nationale de France ;
Bibliothèque publique d'information ;
Centre des monuments nationaux ;
Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;
Centre national de la cinématographie ;
Centre national des arts plastiques ;
Centre national du livre ;
Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ;
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;
Ecole du Louvre ;
Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Languedoc-Roussillon ;
Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;
Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse :
Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;
Ecole nationale supérieure d'art de Bourges ;
Ecole nationale supérieure d'art de Dijon ;
Ecole nationale supérieure d'art de la Villa Arson ;
Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson ;
Ecole nationale supérieure d'art de Nancy ;
Ecole nationale supérieure d'art Paris-Cergy ;
Ecole nationale supérieure de la photographie ;
Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
Etablissement public du musée et domaine national du château de Fontainebleau ;
Etablissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l'histoire de l'immigration ;
Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels ;
Etablissement public de Sèvres-Cité de la céramique ;
Etablissement public du musée d'Orsay ;
Etablissement public du musée des Arts asiatiques - Guimet ;
Etablissement public du musée Rodin ;
Etablissement public du musée du Louvre ;
Etablissement public du musée du quai Branly ;
Etablissement public du château et du domaine national de Versailles ;
Institut national d'histoire de l'art ;
Institut national du patrimoine.
La composition de ces comités centraux est fixée selon les règles établies à l'article 8 du présent arrêté.
TITRE III
COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES SPÉCIAUX
Art. 5. - Un comité technique paritaire spécial est institué auprès de chaque directeur général, de certains
chefs de service à compétence nationale et de certains chefs de services d'établissement public à caractère
administratif relevant du ministère chargé de la culture mentionnés ci-après :
Direction générale des patrimoines ;
Direction générale de la création artistique ;
Direction générale des médias et des industries culturelles ;
Service à compétence nationale du Mobilier national et des Manufactures nationales des Gobelins, de
Beauvais et de la Savonnerie.
La composition de ces comités spéciaux est fixée selon les règles établies à l'article 8 du présent arrêté.
Art. 6. - Un comité technique paritaire spécial commun est institué auprès du directeur général des
patrimoines compétent pour les questions communes aux écoles nationales supérieures d'architecture.
La composition de ce comité spécial est fixée selon les règles établies à l'article 8 du présent arrêté.
TITRE IV
COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES RÉGIONAUX
Art. 7. - Un comité technique paritaire régional est institué auprès de chaque directeur régional des affaires
culturelles, mentionné ci après :
Direction régionale des affaires culturelles d'Alsace ;
Direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine ;
Direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne ;
Direction régionale des affaires culturelles de Basse-Normandie ;
Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne ;
Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne ;
Direction régionale des affaires culturelles du Centre ;
Direction régionale des affaires culturelles de Champagne-Ardenne ;
Direction régionale des affaires culturelles de Corse ;
Direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté ;
Direction régionale des affaires culturelles de Guadeloupe ;
Direction régionale des affaires culturelles de Guyane ;
Direction régionale des affaires culturelles de Haute-Normandie ;
Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France ;
Direction régionale des affaires culturelles de Languedoc-Roussillon ;
Direction régionale des affaires culturelles du Limousin ;
Direction régionale des affaires culturelles de Lorraine ;
Direction régionale des affaires culturelles de Martinique ;
Direction régionale des affaires culturelles de Midi-Pyrénées ;
Direction régionale des affaires culturelles de Nord - Pas-de-Calais ;
Direction régionale des affaires culturelles du Pays de la Loire ;
Direction régionale des affaires culturelles de Picardie ;
Direction régionale des affaires culturelles de Poitou-Charentes ;
Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Direction régionale des affaires culturelles de La Réunion ;
Direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes.
La composition de ces comités régionaux est fixée selon les règles établies à l'article 8 du présent arrêté.
Art. 8. - La composition des comités techniques paritaires mentionnés aux articles 4 à 8 est fixée ainsi
qu'il suit :
COMPOSITION DE CHAQUE COMITÉ
EFFECTIFS EMPLOYÉS DANS CHAQUE DIRECTION
générale, service à compétence nationale
Nombre de représentants
et établissement public
de l'administration
Nombre de représentants
du personnel
Titulaires
Suppléants
Titulaires
Suppléants
Infra 50
2
2
2
2
De 50 à 100
3
3
3
3
De 101 à 150
4
4
4
4
COMPOSITION DE CHAQUE COMITÉ
EFFECTIFS EMPLOYÉS DANS CHAQUE DIRECTION
générale, service à compétence nationale
Nombre de représentants
et établissement public
de l'administration
Nombre de représentants
du personnel
Titulaires
Suppléants
Titulaires
Suppléants
De 151 à 250
6
6
6
6
De 251 à 450
8
8
8
8
Supra 450
10
10
10
10
Art. 9. - L'arrêté du 14 novembre 2003 modifié relatif aux comités techniques paritaires du ministère de la
culture est abrogé.
Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
G. BOUDY