Le ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical, et notamment ses articles 14 et
16 ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment son
article 11 ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
prévention médicale dans la fonction publique, et notamment les articles 40 et 41 ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 portant création du Comité national de l'action sociale du ministère de la
culture et de la communication ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 instituant les comités techniques paritaires du ministère chargé de la
culture ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 instituant les comités d'hygiène et de sécurité du ministère chargé de la
culture,
Arrête :
Art. 1er. - En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982
modifié relatif aux comités techniques paritaires, il est organisé une consultation générale des personnels du
ministère de la culture et de la communication.
Cette consultation est destinée à apprécier la représentativité des organisations syndicales afin de déterminer :
le nombre de sièges auxquels elles ont droit dans les comités techniques paritaires du ministère de la
culture et de la communication en vertu de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 modifié relatif aux
comités techniques paritaires susvisé ;
le nombre de sièges qui peut leur être attribué au sein des comités d'hygiène et de sécurité du ministère de
la culture et de la communication aux termes de l'article 40 du décret du 28 mai 1982 modifié relatif à
l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique susvisé ;
les autorisations spéciales d'absence et les contingents de décharges d'activité de service en application
des articles 14 et 16 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical susvisé ;
le nombre de sièges qui peut leur être attribué au sein du Comité national d'action sociale du ministère
chargé de la culture.
Art. 2. - La consultation est organisée au niveau de chacun des comités techniques paritaires, dont la liste
est fixée par l'arrêté du 18 décembre 2009 instituant les comités techniques paritaires du ministère chargé de la
culture, qui constituent le cadre de l'élection.
Le vote a lieu uniquement par correspondance. La date limite de vote est fixée au jeudi 1er avril 2010, à
17 heures. Les enveloppes expédiées par les électeurs devront parvenir à l'adresse figurant sur ces enveloppes
avant cette date.
Art. 3. - Pour chaque comité technique paritaire, sont électeurs les agents dans l'une des situations
suivantes à la date de clôture des listes électorales :
les fonctionnaires, titulaires et stagiaires, en position d'activité dans un service relevant de l'autorité du
ministère chargé de la culture ou dans un établissement public à caractère administratif placé sous sa
tutelle ou en congé parental et les fonctionnaires mis à disposition ou détachés dans les services du
ministère chargé de la culture ou dans les établissements publics à caractère administratif placés sous sa
tutelle où sont organisées les élections ; les fonctionnaires de l'Etat affectés dans une collectivité
territoriale : dans les services départementaux d'archives et les bibliothèques municipales classées ;
les agents non titulaires de droit public et de droit privé en fonction dans les services du ministère chargé
de la culture ou dans les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle, en congé
parental ou en retraite progressive, justifiant à la date de clôture des listes électorales d'une ancienneté
supérieure cumulée à dix mois sur les douze mois précédant la clôture des listes ;
les agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement doivent justifier d'une durée de 96 heures
sur les douze mois précédant la clôture des listes.
Art. 4. - Les listes électorales sont arrêtées au 29 janvier 2010. Une liste d'électeurs est établie pour
chaque comité technique paritaire par l'autorité auprès de laquelle il est placé.
La liste des électeurs est affichée au moins trois semaines avant la date du scrutin.
Dans les dix jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier leur inscription et, le cas échéant,
présenter les demandes d'inscription.
Dans le même délai, et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être
formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale auprès de l'autorité, ayant établi la liste,
qui statue sans délai.
Art. 5. - Pour chaque comité technique paritaire, peuvent se présenter à la consultation électorale prévue à
l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du
11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre
des électeurs inscrits, un second tour de scrutin est organisé auquel toute organisation syndicale pourra
participer. La date de ce scrutin est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 6. - Les organisations déposent leur acte de candidature auprès de l'administration du ministère chargé
de la culture chargée de l'organisation des élections pour chaque comité technique paritaire.
Pour le premier tour des élections, les candidatures doivent parvenir au ministère chargé de la culture
(secrétariat général du ministère chargé de la culture, bureau de l'expertise statutaire et du dialogue social,
pièce 4069), 182, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposées
à cette même adresse au plus tard le 15 février 2010, avant 12 heures.
Elles peuvent être accompagnées d'une profession de foi (quatre pages format A4 maximum) et donnent lieu
à la délivrance d'un récépissé au délégué de liste.
Les candidatures doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale
dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature pour les scrutins pour lesquels un second tour est nécessaire doivent être déposés
dans les mêmes conditions à une date qui sera fixée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le chef de service auprès duquel est placé le comité technique paritaire statue sur la recevabilité des
candidatures présentées. Les candidatures qui remplissent les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté
sont affichées le 15 février 2010, à 17 heures.
Lorsque l'administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et
quatrième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elle remet aux délégués une décision
motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est remise au plus tard trois jours suivant la
date limite de dépôt des candidatures.
Art. 7. - Il est institué pour chacun des comités techniques paritaires un ou plusieurs bureaux de vote dont
le président est l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est placé, ou son représentant.
Le président du bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale candidate peut désigner
un représentant et un suppléant au sein de ce bureau de vote. Le bureau de vote se prononce sur les éventuelles
difficultés touchant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des
résultats. Il établit un procès-verbal de dépouillement.
Art. 8. - Le vote par correspondance s'effectue sur sigle.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires ainsi que les professions de foi sont établis selon un
modèle type, aux frais de l'administration et transmis aux intéressés au moins quinze jours francs avant la date
du scrutin.
Les modalités du vote par correspondance sont les suivantes :
L'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe dite no 1 qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle
fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe dans une grande enveloppe dite enveloppe no 2 comportant la mention :
« élection au comité technique paritaire de (nom du service ou établissement concerné et son adresse) » ; il la
cachette également, y appose au recto sa signature et porte ses noms, prénoms et affectation.
Enfin l'électeur place l'enveloppe no 2 dans une enveloppe no 3 et l'adresse, par voie postale, à l'adresse
figurant sur celle-ci. Au verso de cette dernière est portée la mention : « ne rien inscrire ». Cette enveloppe doit
parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin fixée à l'article 2.
Art. 9. - La réception et le recensement des votes s'effectuent de la manière suivante :
Le bureau de vote chargé de procéder au dépouillement du scrutin procède, à l'issue du scrutin, au
recensement des votes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 3, les enveloppes no 2 portant la signature et le nom des
votants sont extraites pour procéder à l'émargement de la liste électorale. Puis, l'enveloppe no 2 est ouverte et
l'enveloppe no 1 déposée dans l'urne sans être ouverte.
Sont mises à part sans être ouvertes :
les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom
est illisible ;
les enveloppes no 2 parvenues sous la signature d'un même agent ;
les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous la même enveloppe no 2.
Sont écartés les bulletins glissés directement dans l'enveloppe no 2 et l'enveloppe no 3.
Lors du dépouillement des votes, ne sont pas considérés comme valablement exprimés dans les conditions
ci-après :
les bulletins blancs ;
les bulletins non conformes au modèle type ;
les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif ;
les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales
différentes ;
les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés
dans la même enveloppe, émanant d'une même organisation syndicale.
Art. 10. - Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages
valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire au sein du comité technique
paritaire concerné.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée a droit à autant de sièges de représentants titulaires du
personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de
représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui
des représentants titulaires obtenus par l'application de l'alinéa précédent.
Art. 11. - Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à
compter de la proclamation des résultats devant l'autorité auprès de laquelle est créé le comité technique
paritaire, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Art. 12. - Compte tenu des résultats des consultations, le ministre chargé de la culture détermine par arrêté
les organisations syndicales aptes à désigner des représentants du personnel au comité technique paritaire
ministériel et aux comités techniques paritaires centraux, régionaux et spéciaux ainsi que le nombre de sièges
de titulaires et de suppléants qui leur sont attribués.
Cet arrêté fixe la date limite avant laquelle les organisations syndicales sont appelées à désigner leurs
représentants titulaires et suppléants.
Art. 13. - Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
G. BOUDY