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Arrêté du 18 février 2010 définissant le modèle du rapport annuel d'exécution des actions de formation mises en oeuvre au sein des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

NOR : SASH1004949A



J.O du 03/03/2010 (Texte 34)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la santé et des sports

La ministre de la santé et des sports,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des
agents de la fonction publique hospitalière, notamment l'article 11,
Arrête :
Art. 1er. - Conformément à l'article 11 du décret du 21 août 2008 susvisé, les établissements énumérés à
l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont tenus de remettre soit au directeur général de l'agence
régionale de l'hospitalisation, soit au représentant de l'Etat dans le département, selon le type d'établissement
concerné, un rapport annuel d'exécution des actions de formation, avant le 30 avril de l'année suivant celle au
titre de laquelle il a été établi.
Le modèle du rapport d'exécution des actions de formation et sa notice sont annexés au présent arrêté.
Art. 2. - A compter de la mise en place des agences régionales de santé mentionnées à l'article L. 1431-1
du code de la santé publique, les mots : « agences régionales de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots :
« agences régionales de santé ».
Art. 3. - La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et des
sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 18 février 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
La chef de service,
C. D'AUTUME
NOTICE
(Article 1er du décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
des agents de la fonction publique hospitalière)
Typologie des actions de formation :
1. La formation initiale s'adressant aux agents sans formation particulière.
2 a. Actions d'adaptation au poste.
2 b. Actions d'adaptation à l'évolution prévisible des emplois.
2 c. Actions permettant l'acquisition de nouvelles connaissances et compétences.
3. Actions de préparation aux examens et concours.
4. Les études promotionnelles débouchant sur des diplômes et certificats du secteur sanitaire et social.
5. Actions de conversion professionnelle.
6. Réalisation projets personnels, via le CFP (congé de formation professionnelle) notamment.
7. Le bilan de compétence.
8. Préparation à la VAE (validation des acquis de l'expérience).
Les contributions de l'employeur :
1. La contribution minimum de 2,1 %.
Elle résulte des dispositions de l'article 10 du décret du 21 août 2008 :
« Les établissements doivent consacrer au financement des actions de formation énumérées aux 1°, 2°, 3°,
4° et 5° de l'article 1er 2,1 % au minimum du montant des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code
de la sécurité sociale inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Les actions mentionnées au 8° du
même article peuvent être également financées à ce titre. Ce financement couvre, pour les actions de formation
précitées, le coût pédagogique, la rémunération des stagiaires en formation, leurs déplacements et leur
hébergement. »
2. La contribution CFP de 0,2 %.
Elle résulte des dispositions de l'article 41 (6°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :
« [Le fonctionnaire en activité a droit....] Au congé de formation professionnelle ; la prise en charge de ce
congé et des dépenses relatives au bilan de compétences ou à des actions préparant à la validation des acquis
de l'expérience, effectués à l'initiative de l'agent, dans les établissements énumérés à l'article 2, est assurée par
une cotisation annuelle d'un montant de 0,20 % du montant des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du
code de la sécurité sociale, inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses, versée à un ou plusieurs
organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de la gestion et de la mutualisation de cette cotisation. »
3. La contribution au titre du Fonds mutualisé des études promotionnelles :
Elle résulte des dispositions du II de l'article 16 de l'ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le
régime juridique des établissements de santé :
« Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière versent une contribution, dont le taux est fixé par décret
et ne peut excéder 0,6 % du montant des salaires versés au sens des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du
code de la sécurité sociale, à un organisme paritaire agréé par l'Etat, chargé de la gestion et de la mutualisation
de ces fonds, aux fins d'assurer le financement des études relatives à la promotion professionnelle des
personnels des établissements mentionnés à l'article L. 970-5 du code du travail. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent II. »