NetJO.fr


Arrêté du 18 février 2010 portant création du brevet des métiers d'art du bijou et fixant ses conditions de délivrance

NOR : MENE1004847A



J.O du 06/03/2010 (Texte 25)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'éducation nationale

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-125 à D. 337-138 ;
Vu l'arrêté du 20 mai 1999 relatif aux programmes de français et d'histoire-géographie des brevets des
métiers d'art et définissant les épreuves d'examen ;
Vu l'arrêté du 8 août 2000 portant création du brevet des métiers d'art « art du bijou et du joyau » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 2 décembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation du 28 janvier 2010,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé un brevet des métiers d'art du bijou à trois options : bijouterie joaillerie, bijouterie
sertissage, bijouterie polissage finition, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce diplôme est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV
de la nomenclature des niveaux de formation.
Art. 2. - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification du brevet des métiers
d'art du bijou sont définis à l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au brevet des métiers d'art du bijou est
ouvert aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle « art et techniques de la bijouterie joaillerie ».
Peuvent également être admis en formation les titulaires d'un diplôme de niveau V de la filière de la
bijouterie joaillerie.
Art. 4. - La durée de la formation en milieu professionnel est de douze semaines.
Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.
Les horaires et l'organisation des enseignements sont définis à l'annexe III du présent arrêté.
Art. 5. - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance du brevet des métiers d'art du
bijou :
­ les candidats visés à l'article 3 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant au brevet des métiers d'art
du bijou ;
­ les candidats qui ont occupé pendant cinq ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans
un domaine professionnel correspondant aux finalités du brevet des métiers d'art du bijou et possédant un
diplôme de niveau V du champ d'activités professionnelles de la bijouterie joaillerie.
Art. 6. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.
Art. 7. - La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est
fixée à l'annexe V du présent arrêté.
Art. 8. - Les candidats préparant le brevet des métiers d'art du bijou soit par la voie scolaire dans un
établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation
d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation
professionnelle continue dans un établissement public, passent l'examen en cinq épreuves sous forme
ponctuelle et trois épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.
Les candidats préparant le brevet des métiers d'art du bijou soit par la voie scolaire dans un établissement
privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section
d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement
privé, les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, ainsi que ceux qui se
présentent au titre de l'expérience professionnelle, passent l'examen en huit épreuves ponctuelles.
Art. 9. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de
santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des
tâches médico-scolaires.
Les candidats ayant suivi la préparation au brevet des métiers d'art du bijou par la voie de la formation
professionnelle continue ainsi que les candidats se présentant à l'examen au titre de leur activité professionnelle
peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
Art. 10. - Le brevet des métiers d'art du bijou est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale
ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves
constitutives du diplôme.
Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20
obtenues aux domaines, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
Art. 11. - Les candidats titulaires de l'une des trois options du brevet des métiers d'art du bijou définies
par le présent arrêté peuvent se présenter à une autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de
conditions particulières.
Ces candidats ne passent alors que l'épreuve E1 du domaine A1 de l'option postulée.
Art. 12. - Les candidats ajournés à l'une des trois options du brevet des métiers d'art du bijou définies par
le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de
conditions particulières.
Ces candidats peuvent reporter les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines communs
aux trois options. Ils présentent, d'une part, les domaines communs ou épreuves communes du domaine A1
auxquels ils n'ont pas obtenu de note égale ou supérieure à 10 sur 20 et, d'autre part, l'épreuve professionnelle
spécifique du domaine de l'option postulée.
Art. 13. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du
8 octobre 1999 portant création du brevet des métiers d'art « art du bijou et du joyau » et les épreuves de
l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté
Art. 14. - La première session d'examen du brevet des métiers d'art du bijou organisée conformément aux
dispositions du présent arrêté aura lieu en 2012.
La dernière session d'examen du brevet des métiers d'art « art du bijou et du joyau » créé par l'arrêté du
8 août 2000 susvisé aura lieu en 2011.
A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 8 août 2000 est abrogé.
Art. 15. - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
J.-M. BLANQUER
Nota. ­ Le présent arrêté et ses annexes III, IV, V et VI sont consultables en ligne au Bulletin officiel du ministère de
l'éducation nationale du 1er avril 2010 sur le site http://www.education.gouv.fr
L'intégralité du diplôme est disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris,
ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
Elle est diffusée en ligne à l'adresse suivante :
http://www.cndp.fr/outils-doc/