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Arrêté du 18 février 2010 précisant les catégories et critères des agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation administrative de leur délivrance

NOR : DEVP1005353A



J.O du 16/03/2010 (Texte 1)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-3, R. 214-112, R. 214-113, R. 214-116,
R. 214-119, R. 214-120, R. 214-128, R. 214-129, R. 214-132, R. 214-135, R. 214-139, R. 214-142, R. 214-146
et R. 214-148 à R. 214-151 ;
Vu le décret no 99-872 du 11 octobre 1999 modifié approuvant le cahier des charges type des entreprises
hydrauliques concédées, notamment les articles 9, 9 bis et 20 de ce cahier des charges ;
Vu le décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi no 2000-321
du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques en date du
8 octobre 2009 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 novembre 2009,
Arrête :
Art. 1er. - Les différentes catégories des agréments pouvant être sollicités par les organismes mentionnés
au 1° du III de l'article L. 211-3 susvisé sont précisées ci-après :
­ agrément Digues et barrages - études et diagnostics ; cet agrément autorise son titulaire à effectuer pour un
ouvrage hydraulique (barrage ou digue), quelle que soit sa classe, l'étude de dangers, le projet de
réalisation ou de modification substantielle, la revue de sûreté et les diagnostics de sûreté ;
­ agrément Digues et barrages - études, diagnostics et suivi des travaux ; cet agrément autorise son titulaire à
effectuer pour un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), quelle que soit sa classe, l'étude de dangers, le
projet de réalisation ou de modification substantielle, la mission de maîtrise d'oeuvre décrite à
l'article R. 214-120, la revue de sûreté et les diagnostics de sûreté ;
­ agrément Auscultation ; cet agrément autorise son titulaire à établir les rapports d'auscultation prévus par
les articles R. 214-128-II, R. 214-132 et R. 214-135 ;
­ agrément Digues et petits barrages - études et diagnostics ; cet agrément autorise son titulaire à effectuer
pour une digue, quelle que soit sa classe, l'étude de dangers, le projet de réalisation ou de modification
substantielle, la revue de sûreté et les diagnostics de sûreté ainsi que, pour un barrage de classe C ou D, le
projet de réalisation ou de modification substantielle et les diagnostics de sûreté ;
­ agrément Digues et petits barrages - études, diagnostics et suivi des travaux ; cet agrément autorise son
titulaire à effectuer pour une digue, quelle que soit sa classe, l'étude de dangers, le projet de réalisation ou
de modification substantielle, la mission de maîtrise d'oeuvre décrite à l'article R. 214-120, la revue de
sûreté et les diagnostics de sûreté ainsi que, pour un barrage de classe C ou D, le projet de réalisation ou
de modification substantielle, la mission de maîtrise d'oeuvre décrite à l'article R. 214-120 et les
diagnostics de sûreté.
Les agréments susvisés autorisent leur titulaire à effectuer, pour les barrages concédés, les tâches
correspondantes prévues au cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées approuvé par le
décret du 11 octobre 1999 modifié susvisé.
Art. 2. - Sans préjudice des justificatifs et conditions complémentaires spécifiques à la catégorie sollicitée
qui sont prévus, selon les cas, aux articles 3 à 7 du présent arrêté, le pétitionnaire doit fournir les pièces
générales ci-après :
a) Un document de l'organisme indiquant :
­ sa dénomination ;
­ les coordonnées de son siège ou de son établissement principal ;
­ son statut juridique ;
­ son objet, l'année de sa création, le cas échéant, son rattachement à une autre entité et son positionnement
au sein de celle-ci ;
­ une copie de l'extrait K bis ou d'un document équivalent ;
b) Les justificatifs de l'honorabilité au moyen des preuves éventuellement exigibles de la régularité de la
situation fiscale du pétitionnaire pour les trois dernières années calendaires précédant celle de la demande. Si
l'organisme pétitionnaire résulte de l'association de plusieurs organismes, les preuves précitées relèvent de
chacun des associés ;
c) Une attestation d'assurance permettant une couverture financière à hauteur d'au moins 300 000 des
risques découlant des missions susceptibles d'être effectuées par l'organisme dans le cadre de son agrément et
de leurs conséquences. Ce montant peut toutefois être réduit à 150 000 lorsque la demande porte uniquement
sur les agréments Digues et petits barrages - études et diagnostics et Digues et petits barrages - études,
diagnostics et suivi des travaux ;
d) Un document de l'organisme précisant le nom, le prénom, la formation et l'expérience professionnelle en
lien avec le domaine couvert par l'agrément ou les agréments sollicités, qui ne peut être inférieure à 5 (cinq) ans,
d'au moins 3 (trois) dirigeants ou cadres responsables, compétents pour établir ou faire établir par d'autres
personnes qu'ils habilitent sous leur responsabilité les rapports et attestations des missions qui seront effectuées
dans le cadre de l'agrément au nom de la personne morale dont ils relèvent. Toutefois, ce nombre de dirigeants
ou de cadres responsables peut être réduit à un lorsque la demande porte uniquement sur les agréments Digues
et petits barrages - études et diagnostics et Digues et petits barrages - études, diagnostics et suivi des travaux ;
e) Un document de l'organisme décrivant son organisation, ses moyens techniques et la méthodologie qu'il
envisage de mettre en oeuvre pour assurer en permanence son indépendance comme il est dit à
l'article R. 214-149 du code de l'environnement ainsi que la qualité de ses prestations en précisant notamment
les modalités de recours à la sous-traitance dans les domaines que le pétitionnaire ne peut couvrir avec ses
moyens en propre et du contrôle de la qualité de cette sous-traitance ;
f) Une attestation de certification (ISO 9001 ou certification équivalente) en cours de validité de
l'organisation décrite dans la pièce prévue au e ci-dessus ou, à défaut, le schéma organisationnel du plan
d'assurance qualité en vigueur.
L'ensemble des justificatifs fournis au titre du présent article doivent être établis ou traduits en français.
Lorsqu'il s'agit d'une traduction, le document d'origine doit également être fourni.
Art. 3. - Le présent article fixe les justificatifs et conditions complémentaires spécifiques à la catégorie
d'agrément Digues et barrages - études et diagnostics.
I. ­ Le pétitionnaire doit fournir les justificatifs de la réalisation d'au moins 5 (cinq) missions différentes
démontrant sa capacité à effectuer les missions relevant de l'agrément Digues et barrages - études et diagnostics
et réalisées au cours des 10 (dix) années précédant la demande de l'agrément. Pour que ces justificatifs soient
recevables, les conditions cumulatives ci-après doivent être satisfaites :
a) Les missions ont été effectuées sur des barrages dont les caractéristiques géométriques correspondent à la
classe A ou à la classe B définies à l'article R. 214-112 du code de l'environnement ;
b) Au moins 3 (trois) missions parmi celles répondant aux conditions fixées au a ci-dessus ont été effectuées
sur des barrages dont les caractéristiques géométriques correspondent à la classe A ;
c) Au moins une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b ci-dessus a correspondu à
l'établissement d'un projet au sens des dispositions de l'article R. 214-119 du code de l'environnement ;
d) Au moins une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b doit s'être déroulée au cours des
18 (dix-huit) mois précédant la demande de l'agrément et avoir été exécutée en pleine responsabilité vis-à-vis
du donneur d'ordre.
II. ­ Pour chacune des missions visées au I, les justificatifs doivent comporter les précisions suivantes :
a) Nom et localisation du barrage objet des prestations. Pour un ouvrage situé à l'étranger, en fournir une
description générale ;
b) Nom et qualité du donneur d'ordre (responsable de la sécurité du barrage) et indication de son lien
éventuel avec l'organisme ;
c) Les montant, durée et année de réalisation des prestations et leur lien éventuel avec d'autres prestations
précédemment effectuées par l'organisme sur le barrage ;
d) La description succincte des prestations effectuées ;
e) L'indication de la part des prestations effectuées avec des moyens détenus en propre par l'organisme et
de celles qui ont été sous-traitées ;
f) La liste des références des rapports et documents techniques afférents à ces missions ayant été produits à
l'intention du donneur d'ordre.
III. ­ Pour chacune des missions visées au I, il doit être fourni un « certificat de satisfaction » ou tout
document de même nature, délivré ou validé par le donneur d'ordre concerné, certifiant exacts les
renseignements fournis au titre du II, précisant les éventuelles réserves exprimées par le donneur d'ordre et les
observations de l'organisme y afférentes et indiquant les coordonnées téléphoniques et électroniques d'une
personne responsable du suivi de la prestation chez le donneur d'ordre.
IV. ­ Le pétitionnaire doit tenir à la disposition de l'administration, à la première demande, les rapports et
documents mentionnés au II f relatifs à une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au I b. Pour
être recevables, ces rapports et documents doivent démontrer sans réserve la capacité de l'organisme
pétitionnaire à maîtriser les enjeux de sécurité présentés par l'ouvrage hydraulique auxquels ils se réfèrent ainsi
que sa parfaite connaissance de la réglementation de sécurité à laquelle cet ouvrage est soumis.
L'administration limitera son examen aux documents correspondant à une mission qu'elle aura choisie.
Art. 4. - Le présent article fixe les justificatifs et conditions complémentaires spécifiques à la catégorie
d'agrément Digues et barrages - études, diagnostics et suivi des travaux.
I. ­ Le pétitionnaire doit fournir les justificatifs de la réalisation d'au moins 5 (cinq) missions différentes
démontrant sa capacité à effectuer les missions relevant de l'agrément Digues et barrages - études, diagnostics
et suivi des travaux et réalisées au cours des 10 (dix) années calendaires précédant la demande de l'agrément.
Pour que ces justificatifs soient recevables, les conditions cumulatives ci-après doivent être satisfaites :
a) Les missions ont été effectuées sur des barrages dont les caractéristiques géométriques correspondent à la
classe A ou à la classe B définies à l'article R. 214-112 du code de l'environnement ;
b) Au moins 3 (trois) missions parmi celles répondant aux conditions fixées au a ci-dessus ont été effectuées
sur des barrages dont les caractéristiques géométriques correspondent à la classe A ;
c) Au moins une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b ci-dessus a correspondu à
l'établissement d'un projet au sens des dispositions de l'article R. 214-119 du code de l'environnement ;
d) Au moins une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b ci-dessus a correspondu à la
mission de maîtrise d'oeuvre au sens des dispositions de l'article R. 214-120 du code de l'environnement ;
e) Au moins une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b doit s'être déroulée au cours des
18 (dix-huit) mois précédant la demande de l'agrément et avoir été exécutée en pleine responsabilité vis-à-vis
du donneur d'ordre.
II. ­ Pour chacune des missions visées au I, les justificatifs doivent comporter les précisions suivantes :
a) Nom et localisation du barrage objet des prestations. Pour un ouvrage situé à l'étranger, en fournir une
description générale ;
b) Nom et qualité du donneur d'ordre (responsable de la sécurité du barrage) et indication de son lien
éventuel avec l'organisme ;
c) Les montant, durée et année de réalisation des prestations et leur lien éventuel avec d'autres prestations
précédemment effectuées par l'organisme sur le barrage ;
d) La description succincte des prestations effectuées ;
e) L'indication de la part des prestations effectuées avec des moyens détenus en propre par l'organisme et
de celles qui ont été sous-traitées ;
f) La liste des références des rapports et documents techniques afférents à ces missions ayant été produits à
l'intention du donneur d'ordre.
III. ­ Pour chacune des missions visées au I, il doit être fourni un « certificat de satisfaction » ou tout
document de même nature, délivré ou validé par le donneur d'ordre concerné, certifiant exacts les
renseignements fournis au titre du II, précisant les éventuelles réserves exprimées par le donneur d'ordre et les
observations de l'organisme y afférentes et indiquant les coordonnées téléphoniques et électroniques d'une
personne responsable du suivi de la prestation chez le donneur d'ordre.
IV. ­ Le pétitionnaire doit tenir à la disposition de l'administration, à la première demande, les rapports et
documents mentionnés au II f relatifs à une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au I b. Pour
être recevables, ces rapports et documents doivent démontrer sans réserve la capacité de l'organisme
pétitionnaire à maîtriser les enjeux de sécurité présentés par l'ouvrage hydraulique auxquels ils se réfèrent ainsi
que sa parfaite connaissance de la réglementation de sécurité à laquelle cet ouvrage est soumis.
L'administration limitera son examen aux documents correspondant à une mission qu'elle aura choisie.
Art. 5. - Le présent article fixe les justificatifs et conditions complémentaires spécifiques à la catégorie
d'agrément Auscultation.
I. ­ Le pétitionnaire doit fournir les justificatifs de la réalisation d'au moins 5 (cinq) missions différentes
démontrant sa capacité à effectuer les tâches relevant de l'agrément Auscultation et réalisées au cours des
10 (dix) années précédant la demande de l'agrément. Pour que ces justificatifs soient recevables, les conditions
cumulatives ci-après doivent être satisfaites :
a) Les missions ont été effectuées sur des barrages dont les caractéristiques géométriques correspondent à la
classe A ou à la classe B définies à l'article R. 214-112 du code de l'environnement ;
b) Au moins 3 (trois) missions parmi celles répondant aux conditions fixées au a ci-dessus ont été effectuées
sur des barrages dont les caractéristiques géométriques correspondent à la classe A ;
c) Au moins une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b doit s'être déroulée au cours des
18 (dix-huit) mois précédant la demande de l'agrément et avoir été exécutée en pleine responsabilité vis-à-vis
du donneur d'ordre.
II. ­ Pour chacune des missions visées au I, les justificatifs doivent comporter les précisions suivantes :
a) Nom et localisation du barrage objet des prestations. Pour un ouvrage situé à l'étranger, en fournir une
description générale ;
b) Nom et qualité du donneur d'ordre (responsable de la sécurité de l'ouvrage hydraulique) et indication de
son lien éventuel avec l'organisme ;
c) Les montant, durée et année de réalisation des prestations et leur lien éventuel avec d'autres prestations
précédemment effectuées par l'organisme sur l'ouvrage hydraulique ;
d) La description succincte des prestations effectuées ;
e) L'indication de la part des prestations effectuées avec des moyens détenus en propre par l'organisme et
de celles qui ont été sous-traitées ;
f) La liste des références des rapports et documents techniques afférents à ces missions ayant été produits à
l'intention du donneur d'ordre.
III. ­ Pour chacune des missions visées au I, il doit être fourni un « certificat de satisfaction » ou tout
document de même nature, délivré ou validé par le donneur d'ordre concerné, certifiant exacts les
renseignements fournis au titre du II, précisant les éventuelles réserves exprimées par le donneur d'ordre et les
observations de l'organisme y afférentes et indiquant les coordonnées téléphoniques et électroniques d'une
personne responsable du suivi de la prestation chez le donneur d'ordre.
IV. ­ Le pétitionnaire doit tenir à la disposition de l'administration, à la première demande, les rapports et
documents mentionnés au II f relatifs à une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au I b. Pour
être recevables, ces rapports et documents doivent démontrer sans réserve la capacité de l'organisme
pétitionnaire à maîtriser les enjeux de sécurité présentés par l'ouvrage hydraulique auxquels ils se réfèrent ainsi
que sa parfaite connaissance de la réglementation de sécurité à laquelle cet ouvrage est soumis.
L'administration limitera son examen aux documents correspondant à une mission qu'elle aura choisie.
Art. 6. - Le présent article fixe les justificatifs et conditions complémentaires spécifiques à la catégorie
d'agrément Digues et petits barrages - études et diagnostics.
I. ­ Le pétitionnaire doit fournir les justificatifs de la réalisation d'au moins 5 (cinq) missions différentes
démontrant sa capacité à effectuer les missions relevant de l'agrément Digues et petits barrages - études et
diagnostics et réalisées au cours des 10 (dix) années précédant la demande de l'agrément. Pour que ces
justificatifs soient recevables, les conditions cumulatives ci-après doivent être satisfaites :
a) Les missions ont été effectuées sur des ouvrages hydrauliques relevant au moins de la classe D définie
selon les cas à l'article R. 214-112 ou R. 214-113 du code de l'environnement ;
b) Au moins 3 (trois) missions parmi celles répondant aux conditions fixées au a ci-dessus ont été effectuées
sur des barrages dont les caractéristiques géométriques correspondent à la classe C ou à la classe D si toutefois
leur hauteur (H) est supérieure à 5 (cinq) mètres ou sur des digues de classe B si toutefois leur hauteur (H) est
supérieure à 5 (cinq) mètres et la population protégée par ces digues est supérieure à 10 000 personnes ;
c) Au moins une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b ci-dessus a correspondu à
l'établissement d'un projet au sens des dispositions de l'article R. 214-119 du code de l'environnement ;
d) Au moins une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b doit s'être déroulée au cours des
18 (dix-huit) mois précédant la demande de l'agrément et avoir été exécutée en pleine responsabilité vis-à-vis
du donneur d'ordre.
II. ­ Pour chacune des missions visées au I, les justificatifs doivent comporter les précisions suivantes :
a) Nom et localisation de l'ouvrage hydraulique objet des prestations. Pour un ouvrage situé à l'étranger, en
fournir une description générale ;
b) Nom et qualité du donneur d'ordre (responsable de la sécurité de l'ouvrage hydraulique) et indication de
son lien éventuel avec l'organisme ;
c) Les montant, durée et année de réalisation des prestations et leur lien éventuel avec d'autres prestations
précédemment effectuées par l'organisme sur l'ouvrage ;
d) La description succincte des prestations effectuées ;
e) L'indication de la part des prestations effectuées avec des moyens détenus en propre par l'organisme et
de celles qui ont été sous-traitées ;
f) La liste des références des rapports et documents techniques afférents à ces missions ayant été produits à
l'intention du donneur d'ordre.
III. ­ Pour chacune des missions visées au I, il doit être fourni un « certificat de satisfaction » ou tout
document de même nature, délivré ou validé par le donneur d'ordre concerné, certifiant exacts les
renseignements fournis au titre du II, précisant les éventuelles réserves exprimées par le donneur d'ordre et les
observations de l'organisme y afférentes et indiquant les coordonnées téléphoniques et électroniques d'une
personne responsable du suivi de la prestation chez le donneur d'ordre.
Art. 7. - Le présent article fixe les justificatifs et conditions complémentaires spécifiques à la catégorie
d'agrément Digues et petits barrages - études, diagnostics et suivi de travaux.
I. ­ Le pétitionnaire doit fournir les justificatifs de la réalisation d'au moins 5 (cinq) missions différentes
démontrant sa capacité à effectuer les missions relevant de l'agrément Digues et petits barrages - études,
diagnostics et suivi de travaux et réalisées au cours des 10 (dix) années précédant la demande de l'agrément.
Pour que ces justificatifs soient recevables, les conditions cumulatives ci-après doivent être satisfaites :
a) Les missions ont été effectuées sur des ouvrages hydrauliques relevant au moins de la classe D définie
selon les cas à l'article R. 214-112 ou R. 214-113 du code de l'environnement ;
b) Au moins 3 (trois) missions parmi celles répondant aux conditions fixées au a ci-dessus ont été effectuées
sur des barrages dont les caractéristiques géométriques correspondent à la classe C ou à la classe D si toutefois
leur hauteur (H) est supérieure à 5 (cinq) mètres ou sur des digues de classe B si toutefois leur hauteur (H) est
supérieure à 5 (cinq) mètres et la population protégée par ces digues est supérieure à 10 000 personnes ;
c) Au moins une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b ci-dessus a correspondu à
l'établissement d'un projet au sens des dispositions de l'article R. 214-119 du code de l'environnement ;
d) Au moins une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b ci-dessus a correspondu à la
mission de maîtrise d'oeuvre au sens des dispositions de l'article R. 214-120 du code de l'environnement ;
e) Au moins une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b doit s'être déroulée au cours des
18 (dix-huit) mois précédant la demande de l'agrément et avoir été exécutée en pleine responsabilité vis-à-vis
du donneur d'ordre.
II. ­ Pour chacune des missions visées au I, les justificatifs doivent comporter les précisions suivantes :
a) Nom et localisation de l'ouvrage hydraulique objet des prestations. Pour un ouvrage situé à l'étranger, en
fournir une description générale ;
b) Nom et qualité du donneur d'ordre (responsable de la sécurité de l'ouvrage hydraulique) et indication de
son lien éventuel avec l'organisme ;
c) Les montant, durée et année de réalisation des prestations et leur lien éventuel avec d'autres prestations
précédemment effectuées par l'organisme sur l'ouvrage ;
d) La description succincte des prestations effectuées ;
e) L'indication de la part des prestations effectuées avec des moyens détenus en propre par l'organisme et
de celles qui ont été sous-traitées ;
f) La liste des références des rapports et documents techniques afférents à ces missions ayant été produits à
l'intention du donneur d'ordre.
III. ­ Pour chacune des missions visées au I, il doit être fourni un « certificat de satisfaction » ou tout
document de même nature, délivré ou validé par le donneur d'ordre concerné, certifiant exacts les
renseignements fournis au titre du II, précisant les éventuelles réserves exprimées par le donneur d'ordre et les
observations de l'organisme y afférentes et indiquant les coordonnées téléphoniques et électroniques d'une
personne responsable du suivi de la prestation chez le donneur d'ordre.
Art. 8. - Les justificatifs prévus au titre des articles 3 à 7 doivent être établis ou traduits en français.
Lorsqu'il s'agit d'une traduction, le document d'origine doit également être fourni. Toutefois, en ce qui
concerne les justificatifs prévus au IV des articles 3 à 5, sont admissibles les documents d'origine établis ou
traduits en anglais dès lors qu'ils sont accompagnés d'une synthèse en français.
Art. 9. - I. ­ Sous réserve des dispositions du III, lorsque l'autorité administrative compétente constate que
les justificatifs requis sont complets et pleinement recevables, il est délivré à l'organisme pétitionnaire un
agrément pour une durée de cinq ans. Une copie de l'arrêté portant agrément est notifiée à l'organisme
pétitionnaire.
II. ­ Sous réserve des dispositions du III, lorsque l'autorité administrative compétente constate que les
justificatifs prévus à l'article 2 ainsi que, selon les cas, aux articles 3 à 7 du présent arrêté, non totalement
complets ou seulement partiellement recevables, permettent néanmoins de déterminer que l'organisme
pétitionnaire présente un niveau de compétence, une organisation apte à la maintenir, des moyens propres, une
expérience, un degré d'indépendance (au sens de l'article R. 214-149) et des capacités financières suffisants, il
peut être délivré au pétitionnaire un agrément pour une durée de dix-huit mois. Toutefois, un tel agrément ne
peut être renouvelé si l'organisme n'a effectué aucune mission entrant dans le champ de son agrément pendant
la période écoulée.
III. ­ Lorsqu'un fait avéré porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente est de nature à
mettre en cause le niveau de compétence, l'organisation apte à la maintenir, les moyens propres, l'expérience,
l'indépendance (au sens de l'article R. 214-149) ou les capacités financières de l'organisme, un agrément
valable cinq ans ne peut être délivré à ce dernier.
Lorsque la gravité des faits ou leur répétition le justifie, l'agrément ne peut être délivré à l'organisme.
Art. 10. - La demande d'agrément précise le ou les agréments qui sont sollicités de l'administration. Elle
est signée par un responsable habilité de l'organisme dont les nom, prénom, fonction et coordonnées sont
précisés. La demande d'agrément ainsi que la liste des justificatifs sont adressées en recommandé avec accusé
de réception à la direction générale de la prévention des risques, service des risques naturels et hydrauliques,
service technique de l'énergie électrique, des grands barrages et de l'hydraulique, Grande Arche de la Défense,
paroi Nord, 92055 La Défense Cedex.
Les pièces constitutives du dossier sont transmises sous format électronique au moyen d'une plate-forme de
téléchargement ou sont jointes en deux exemplaires, préférentiellement sous la forme d'un support physique
électronique, à l'envoi en recommandé précité.
Art. 11. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-151 susvisé, lorsque, arrivé à échéance, un
agrément ne peut être renouvelé, l'organisme titulaire de celui-ci en conserve néanmoins le bénéfice pour toute
mission dont la commande a été passée à l'organisme avant l'échéance de l'agrément.
Art. 12. - Le directeur de l'énergie et la chef du service des risques naturels et hydrauliques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 18 février 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
Le directeur général
P.-M. ABADIE
de la prévention des risques,
L. MICHEL