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Arrêté du 18 janvier 2010 relatif au montant minimal du concours apporté par l'employeur d'un apprenti au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti

NOR : ECED1000809A



J.O du 23/01/2010 (Texte 23)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code du travail, et notamment son article R. 6241-3 ;
Vu l'article 25-III de la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret no 2007-447 du 24 mars 2007 relatif à la direction du budget ;
Vu le décret no 2007-996 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'économie des finances et
de l'emploi ;
Vu le décret no 2007-1003 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Vu le décret du 18 septembre 2008 portant nomination du délégué général à l'emploi et à la formation
professionnelle ;
Vu l'arrêté du 27 mars 2007 modifié portant organisation de la direction du budget ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2008 portant délégation de signature (direction du budget) ;
Vu la décision du 20 octobre 2008 portant délégation de signature ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du
7 janvier 2010,
Arrêtent :
Art. 1er. - A défaut de publication dans la liste prévue à l'article R. 6241-3 du code du travail des coûts par
apprenti, le concours mentionné à l'article 25-III de la loi du 24 novembre 2009 susvisée est fixé à 3 000 euros
par apprenti inscrit dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage au
31 décembre de l'année au titre de laquelle est due la taxe d'apprentissage. L'employeur doit se libérer de ce
versement avant le 1er mars de l'année suivant l'année d'imposition.
Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables à partir de la collecte des versements libératoires
de la taxe d'apprentissage assise sur les salaires versés à compter du 1er janvier 2009.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 janvier 2010.
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi
et à la formation professionnelle,
B. MARTINOT
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur
en charge de la 6e sous-direction,
G. GAUBERT