La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de
la fonction publique,
Vu le règlement (CEE) no 918/83 modifié du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime
communautaire des franchises douanières, modifié par le règlement (CE) no 274/2008 du Conseil du
17 mars 2008 ;
Vu la directive (CEE) no 83/181 modifiée du Conseil du 28 mars 1983 déterminant le champ d'application
de l'article 143 sous b de la directive no 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur
ajoutée de certaines importations définitives de biens ;
Vu la directive (CE) no 2006/79 du Conseil du 5 octobre 2006 relative aux franchises fiscales applicables à
l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de
pays tiers ;
Vu la directive (CE) no 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur
la valeur ajoutée ;
Vu la directive no 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la
valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays
tiers ;
Vu le code général des impôts, notamment le 2° du II de son article 291 et son annexe IV ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 17 bis et 285 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 2004 fixant les conditions d'application du règlement (CEE) no 918/83 du
Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, modifié
par le règlement (CE) no 274/2008 du Conseil du 17 mars 2008, dans les cas où ces règlements laissent aux
Etats membres la possibilité d'adopter des conditions ou limites particulières,
Arrêtent :
Art. 1er. - A l'annexe IV au code général des impôts, livre premier, première partie, titre II, chapitre
premier, la section VI est complétée par un I intitulé « Franchises fiscales à l'importation » comprenant les
articles 50 septies à 50 octies C ainsi rédigés :
« Art. 50 septies. - L'exonération de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° du II de l'article 291 du
code général des impôts et relative aux biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales
communautaires s'applique dans les cas et selon les modalités prévues aux articles 50 octies à 50 octies C.
« Pour l'application des dispositions correspondantes on entend par :
« 1° Biens personnels :
« Les biens affectés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur foyer qui ne traduisent ni par
leur nature, ni par leur quantité une préoccupation d'ordre commercial et ne sont pas destinés à l'exercice
d'une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts.
« 2° Résidence normale :
« Le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile,
en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou dans le cas d'une personne sans attaches
professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle
habite.
« Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu
différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans
des pays différents, se situe au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement.
Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans le territoire de la
Communauté pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou
d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale ;
« 3° Alcools et boissons alcooliques :
« Les produits soumis aux droits d'accises mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et au a du I de
l'article 520 A du code général des impôts ;
« 4° Tabacs manufacturés :
« L'ensemble des produits définis aux articles 275 A à 275 G de l'annexe II au code général des impôts.
« Art. 50 octies. Les biens désignés ci-après sont admis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée
exigible lors de leur importation dans les conditions et selon les limites prévues par le règlement (CEE)
no 918/83 du 28 mars 1983, modifié par le règlement (CE) no 274/2008 du Conseil du 17 mars 2008 et par
l'arrêté du 16 septembre 2004 et, le cas échéant, dans les conditions particulières prévues au présent article
pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Les biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale située en
dehors de la Communauté européenne en France ;
« 2° Les biens personnels importés à l'occasion d'un mariage et ceux offerts à cette occasion ;
« 3° Les biens personnels recueillis dans le cadre d'une succession ;
« 4° Les biens constituant les trousseaux, requis d'études et autres objets mobiliers d'élèves ou d'étudiants ;
« 5° Les envois d'une valeur qui n'excède pas 22 , à l'exclusion des biens importés dans le cadre d'une
vente par correspondance ;
« 6° Les envois adressés de particulier à particulier, dans la limite d'une valeur globale n'excédant pas 45
ou, pour les marchandises désignées ci-après dans les limites quantitatives suivantes par envoi :
« a. Produits du tabac : 50 cigarettes ou 25 cigarillos ou 10 cigares ou 50 grammes de tabacs à fumer ;
« b. Alcools et boissons alcooliques : 1 litre pour les boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un
titre alcoométrique de plus de 22 % volume, alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de plus
de 80 % volume ; ou
1 litre pour les boissons distillées, boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou
boissons similaires, ayant un titre alcoométrique de 22 % volume ou moins, les vins mousseux, vins de
liqueur ; ou
2 litres pour les vins tranquilles ;
« c. Parfums : 50 grammes ou 0,25 litre pour les eaux de toilette ;
« Les marchandises mentionnées aux a à c contenues dans un envoi excédant en quantités les seuils ci-avant
sont soumises en totalité à la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur importation ;
« 7° Les biens d'investissement et autres biens d'équipements importés en France à l'occasion d'un transfert
d'activités par les entreprises qui ont déclaré, au préalable, le commencement de leur activité dans les
conditions prévues à l'article 286 du code général des impôts.
« Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne bénéficient pas de l'exonération les biens
d'investissement et d'équipement qui sont :
« a. Exclus du droit à déduction en application de l'article 273 du code général des impôts et des textes pris
pour son application ;
« b. Destinés à l'exercice d'une activité exonérée au titre des articles 261 à 261 E du code général des
impôts ;
« c. La propriété de personnes exerçant une profession libérale et des personnes morales qui exercent une
activité sans but lucratif.
« Le non-respect des conditions d'application de l'article 37 du règlement (CEE) no 918/83 du 28 mars 1983
demeure sans incidence sur l'application de l'exonération de la taxe ;
« 8° Les produits obtenus sur des biens fonds situés dans un pays tiers à la Communauté européenne, à
proximité immédiate de la France, par des producteurs agricoles dont le siège de l'exploitation est situé en
France, ainsi que les chevaux de race pure n'ayant pas plus de 6 mois d'âge nés dans un pays tiers d'un animal
sailli en France puis exporté temporairement pour mettre bas et, pour ce qui concerne les produits de l'élevage,
sous réserve qu'ils proviennent d'animaux élevés, acquis ou importés aux conditions générales d'imposition en
vigueur en France ;
« 9° Les semences, engrais et produits pour le traitement du sol et des végétaux importés par des producteurs
agricoles, dont le siège de l'exploitation se trouve dans un pays tiers à la Communauté européenne situé à
proximité immédiate de la France, pour être utilisés sur des biens fonds situés en France ;
« 10° Les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, en provenance des pays tiers,
dans les conditions suivantes :
« 1. Pour les marchandises autres que celles mentionnées au 2, la franchise s'applique aux biens dont la
valeur totale n'excède pas 430 par personne pour les voyageurs qui empruntent la voie aérienne ou maritime
et 300 par personne pour les autres voyageurs.
« Pour les personnes de moins de 15 ans, les seuils indiqués à l'alinéa précédent n'excèdent pas 150 .
« La franchise ne s'applique que lorsque la valeur d'une même marchandise est inférieure ou égale aux
seuils mentionnés ci-dessus ;
« 2. Pour les produits du tabac, les alcools et boissons alcooliques, dans les limites quantitatives
suivantes :
« a. Produits du tabac :
« 200 cigarettes ;
« 100 cigarillos ;
« 50 cigares ;
« 250 grammes de tabac à fumer ;
« b. Alcools et boissons alcooliques autres que le vin tranquille et la bière :
« 1 litre d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % volume, ou
d'alcool éthylique non dénaturé de 80 % volume et plus ;
« 2 litres d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 22 % volume ;
« c. Vin tranquille et bière :
« 4 litres de vin tranquille ; et
« 16 litres de bière.
« Pour chaque catégorie mentionnée au a ou au b ci-dessus, chaque quantité indiquée représente 100 % de la
franchise applicable aux produits du tabac, d'une part, ou aux alcools et boissons alcooliques, d'autre part. Pour
chacune de ces catégories de produits, la franchise s'applique à tout assortiment de produits du tabac ou à tout
assortiment d'alcools et boissons alcooliques, et la somme des pourcentages afférents aux produits d'une même
catégorie ne doit pas être supérieure à 100 % ;
« Les franchises visées aux a, b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux voyageurs âgés de moins de 17 ans ;
« 3. Pour l'application du présent 10° sont considérés comme bagages personnels l'ensemble des bagages
que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes lors de son arrivée, ainsi que ceux qu'il
présente ultérieurement, à condition qu'ils aient été enregistrés auprès de la compagnie de transport comme
bagages accompagnés au moment du départ du pays tiers de provenance ;
« 4. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent aux travailleurs frontaliers, aux personnes ayant leur
résidence dans une zone frontalière avec un pays tiers à l'Union européenne et aux personnels des moyens de
transport utilisés pour voyager à partir d'un pays tiers dans les conditions suivantes :
« a. Pour les marchandises autres que le tabac, les alcools et boissons alcooliques, la franchise s'applique
aux biens dont la valeur totale n'excède pas 75 par personne âgée de 15 ans ou plus, et 40 par personne
âgée de moins de 15 ans ;
« b. Pour les produits du tabac, dans les limites quantitatives suivantes :
« 40 cigarettes ;
« 20 cigarillos ;
« 10 cigares ;
« 50 grammes de tabac à fumer ;
« c. Pour les alcools et boissons alcooliques, autres que le vin tranquille et la bière, dans les limites
quantitatives suivantes :
« 0,25 litre d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % volume, ou
d'alcool éthylique non dénaturé de 80 % volume et plus ;
« 0,5 litre d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 22 % volume ;
« d. Pour le vin tranquille et la bière, dans les limites quantitatives suivantes :
« 0,5 litre de vin tranquille ; et
« 4 litres de bière ;
« Les franchises visées aux a, b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes âgées de moins de 17 ans ;
« 10° bis Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des moyens de transport à moteur et une quantité
de carburant n'excédant pas 10 litres contenue dans un réservoir portatif ;
« 11° Les animaux de laboratoire et les substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche, sous
réserve que les animaux ou substances soient adressés à titre gratuit ;
« 12° Les substances thérapeutiques d'origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins
et tissulaires, sans préjudice des exonérations mentionnées au a du 3° du II de l'article 291 du code général des
impôts ;
« 13° Les substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments ;
« 14° Les produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales ;
« 15° a. Les biens adressés à titre gratuit à des organismes à caractère charitable ou philanthropique pour la
réalisation d'objectifs généraux dans la limite de 13 000 pour les biens destinés à la collecte de fonds au
cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses et dans la limite de
6 000 pour les matériels d'équipement et de bureau utilisés exclusivement pour les besoins de leur
fonctionnement ;
« b. Les biens de première nécessité adressés à titre gratuit à des organismes à caractère charitable ou
philanthropique et destinés à être distribués gratuitement à des personnes nécessiteuses ;
« 16° Les biens importés par des organismes à caractère charitable ou philanthropique au profit des victimes
de catastrophes ;
« 17° Les décorations et récompenses décernées à titre honorifique ;
« 18° Les cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales ;
« 19° Les biens destinés à l'usage des souverains et des chefs d'Etat ;
« 20° Les échantillons de valeur négligeable ;
« 21° Les imprimés et objets à caractère publicitaire ;
« 22° Les biens utilisés ou consommés lors d'une exposition ou d'une manifestation similaire ;
« 23° Les biens importés pour examens, analyses ou essais ;
« 24° Les envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d'auteur ou de
protection de la propriété industrielle ou commerciale ;
« 25° La documentation à caractère touristique ;
« 26° Les documents et articles divers énumérés à l'article 109 du règlement (CEE) no 918/83 du
28 mars 1983 modifié par le règlement (CE) no 274/2008 du Conseil du 17 mars 2008, à l'exclusion des
timbres fiscaux et analogues attestant l'acquittement de taxes dans des pays tiers à la Communauté européenne,
ainsi que les importations des publications officielles constituant le moyen d'expression de l'autorité publique
du pays d'exportation, des organismes internationaux, des collectivités publiques et organismes de droit public,
établis dans le pays d'exportation, ainsi que des imprimés diffusés à l'occasion des élections au Parlement
européen, ou à l'occasion d'élections nationales organisées à partir du pays d'origine, par les organisations
politiques étrangères officiellement reconnues comme telles dans la Communauté, pour autant que ces
publications et imprimés aient été soumis à la taxe dans le pays d'exportation et n'aient pas fait l'objet de
détaxation à l'exportation ;
« 27° Les matériaux ou accessoires d'arrimage et de protection des marchandises au cours de leur transport
en France, sous réserve que leur montant soit inclus dans la base d'imposition telle que définie par les
articles 292 et 293 du code général des impôts ;
« 28° Les litières, fourrages et aliments destinés aux animaux au cours de leur transport en France ;
« 29° Les carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans les conteneurs à usage
spécial ;
« 30° Les biens destinés à la construction, l'entretien ou la décoration de monuments commémoratifs ou de
cimetières de victimes de guerre ;
« 31° Les cercueils, urnes funéraires et objets d'ornement funéraire ;
« 32° Les matériels visuels et auditifs de caractère éducatif, scientifique ou culturel indiqués au B de
l'annexe I du règlement (CEE) du 28 mars 1983 susmentionné, quel que soit l'usage auquel ils sont destinés ;
« 33° Les objets de collection et objets d'art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la
vente et importés par des musées, galeries et autres établissements agréés par l'administration des douanes et
droits indirects pour recevoir ces objets en exonération. L'exonération n'est accordée que lorsque les objets
sont importés à titre gratuit ou, s'ils sont importés à titre onéreux, lorsqu'ils ne sont pas livrés par un assujetti
ou une personne agissant comme tel, sans préjudice des exonérations mentionnées au 8° du II de l'article 291
du code général des impôts.
« Art. 50 octies A. I. Sont également admis en exonération les biens spécialement conçus pour
l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et des autres personnes physiquement ou
mentalement handicapées, sous réserve qu'ils soient :
« 1° Importés par des institutions ou organisations ayant pour activité principale l'éducation des personnes
handicapées ou l'assistance à ces personnes et qui sont agréées par l'administration des douanes et droits
indirects pour recevoir ces objets en exonération ; et
« 2° Adressés à titre gratuit et sans aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur à une telle
institution ou organisation.
« II. - L'exonération est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques, s'adaptant
aux objets considérés ainsi qu'aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation
desdits objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même
temps que ces objets ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés
à des objets admis précédemment en exonération ou qui seraient susceptibles de bénéficier de l'exonération au
moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments, accessoires spécifiques ou outils
considérés.
« III. - Les biens admis en exonération ne peuvent pas être utilisés à des fins autres que l'éducation,
l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et autres personnes handicapées.
« IV. - Les dispositions prévues aux articles 77 et 78 du règlement (CEE) no 918/83 du 28 mars 1983
modifié par le règlement (CE) no 274/2008 du Conseil du 17 mars 2008 mentionné à l'article 50 octies
s'appliquent en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux biens admis en exonération au titre du présent article.
« Art. 50 octies. B. Dans tous les cas où l'octroi de l'exonération est subordonné au respect de limites
ou conditions, la preuve que ces limites ou conditions ont été respectées doit être apportée par l'intéressé, à la
satisfaction de l'administration des douanes et droits indirects.
« Art. 50 octies. C. Les dispositions précitées ne font pas obstacle au maintien des exonérations,
privilèges et immunités accordés à l'importation par la France dans le cadre des accords internationaux
mentionnés à l'article 143 sous f à i) de la directive (CE) no 2006/112 du 28 novembre 2006 du Conseil des
communautés européennes et à l'article 91 de la directive (CEE) no 83/181 modifiée du Conseil du
28 mars 1983. »
Art. 2. - L'arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines
importations de biens est abrogé.
Art. 3. - Le directeur général des finances publiques et le directeur général des douanes et droits indirects
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 2009.
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE