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Arrêté du 18 juin 2010 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport (Arrêtés)

NOR : SASV1016503A



J.O du 01/07/2010 (Texte 31)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la santé et des sports

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, et notamment l'article R. 322-7 ;
Vu l'avis de la Fédération française d'études et de sports sous-marins en date du 15 juin 2010,
Arrête :
Art. 1er. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire
(Arrêtés) du code du sport est ainsi renommée :
« Sous-section 1
« Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement
de la plongée subaquatique à l'air »
Art. 2. - A l'article A. 322-71 du code du sport, le mot : « autonome » est supprimé.
Art. 3. - L'article A. 322-72 du code du sport est ainsi rédigé :
« Les annexes III-14 a à III-16 b au présent code déterminent :
­ les aptitudes des pratiquants (annexe III-14 a) ;
­ les brevets de pratiquants délivrés par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la
Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air,
l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée et la
Confédération mondiale des activités subaquatiques attestant des aptitudes de l'annexe III-14 a
(annexe III-14 b) ;
­ les niveaux de guide de palanquée et directeur de plongée en plongée à l'air (annexe III-15 a) ;
­ les niveaux d'enseignement en plongée à l'air (annexe III-15 b) ;
­ les conditions d'évolution en enseignement en plongée à l'air (annexe III-16 a) ;
­ les conditions d'évolution en exploration en plongée à l'air en milieu naturel (annexe III-16 b) ;
­ le contenu de la trousse de secours (annexe III-17). »
Art. 4. - L'article A. 322-74 du code du sport est rédigé comme suit :
« Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 a. »
Art. 5. - La seconde phrase de l'article A. 322-75 du code du sport est rédigée comme suit « Le directeur
de plongée autorise les plongeurs justifiant des aptitudes PE-1 ou PA-1 à plonger en autonomie et les guides de
palanquée à effectuer les baptêmes. »
Art. 6. - L'article A. 322-77 du code du sport est ainsi rédigé :
« Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée
et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des participants.
L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée mentionné en annexe III-15 a ou un
enseignant mentionné à l'annexe III-15 b selon les conditions d'évolution définies en annexes III-16 a et
III-16 b. »
Art. 7. - A l'article A. 322-78 du code du sport, les mots : « de l'espace proche » sont remplacés par les
mots : « de la profondeur de 6 mètres ».
Art. 8. - L'article A. 322-81 du code du sport est ainsi rédigé :
« Les plongeurs justifiant des aptitudes mentionnées à l'annexe III-14 a accèdent respectivement aux espaces
d'évolution suivants :
Espace de 0 à 6 mètres ;
Espace de 0 à 12 mètres ;
Espace de 0 à 20 mètres ;
Espace de 0 à 40 mètres ;
Espace de 0 à 60 mètres.
La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.
En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.
Les annexes III-16 a et III-16 b fixent les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leurs
aptitudes telles que définies en annexe III-14 a. »
Art. 9. - Après l'article A. 322-81 du code du sport, il est inséré un article A. 322-81-1 ainsi rédigé :
« Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées à l'annexe III-14 a,
notamment par la présentation d'un brevet, carnet de plongée ou diplôme.
En l'absence de cette justification, le directeur de plongée évalue les aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une
ou plusieurs plongées. »
Art. 10. - Après l'article A. 322-81-1 du code du sport, il est inséré un article A. 322-81-2 ainsi rédigé :
« Il faut entendre par exploration la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement. »
Art. 11. - L'article A. 322-82 du code du sport est ainsi rédigé :
« Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans l'espace de 0 à 6 mètres.
Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-1 ne peut évoluer que dans l'espace de 0 à
12 mètres.
En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-2, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0
à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15 b. »
Art. 12. - L'article A. 322-83 du code du sport est ainsi rédigé :
« Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-2 peut évoluer dans l'espace de 0 à
20 mètres, sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En cours de formation technique conduisant aux
aptitudes PE-3, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d'un
enseignant de niveau 3 (E3) mentionné à l'annexe III-15 b. »
Art. 13. - L'article A. 322-84 du code du sport est ainsi rédigé :
« Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-3 peut évoluer dans l'espace de 0 à
40 mètres, sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En cours de formation technique conduisant à un
brevet justifiant des aptitudes PE-4 mentionné à l'annexe III-14 b, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0
à 60 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15 b.
Si la palanquée est constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-1 à PE-4 différentes, celle-ci n'est
autorisée à évoluer que dans l'espace d'évolution du plongeur justifiant des aptitudes les plus faibles. »
Art. 14. - L'article A. 322-85 du code du sport est ainsi rédigé :
« Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-1 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à
plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 12 mètres.
Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à
plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 20 mètres.
Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-3 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à
plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 40 mètres.
Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs justifiant d'aptitudes PA-1 à PA-4 différentes, celle-ci
n'est autorisée à évoluer que dans l'espace d'évolution du plongeur justifiant des aptitudes les plus faibles. »
Art. 15. - L'article A. 322-86 du code du sport est ainsi rédigé :
« Les plongeurs majeurs titulaires d'un brevet justifiant des aptitudes PA-4 mentionné à l'annexe III-14 b
sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 60 mètres.
En l'absence du directeur de plongée, ils peuvent plonger en autonomie et choisir le lieu, l'organisation et
les paramètres de leur plongée.
Le guide de palanquée mentionné à l'annexe III-15 a justifie des aptitudes PA-4. »
Art. 16. - Les annexes III-14 a à III-16 b du code du sport sont ainsi rédigées :
« A N N E X E I I I-1 4 a
APTITUDES DES PRATIQUANTS
APTITUDES À PLONGER
LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER
LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER
APTITUDES À PLONGER
encadré par un guide
des aptitudes suivantes auprès du directeur
des aptitudes suivantes auprès du
en autonomie (sans guide de
de palanquée
de plongée
directeur de plongée
palanquée)
PE-1
Maîtrise de l'utilisation de son équipement
PA-1
Maîtrise des aptitudes PE-1
A p t i t u d e s à é v o l u e r e n
personnel, notamment le scaphandre
Aptitudes à évoluer en palanquée
Maîtrise de l'orientation et des
palanquée encadrée dans
autonome avec gilet stabilisateur
autonome dans l'espace de 0 à
moyens de contrôle de sa
l'espace de 0 à 12 mètres
Maîtrise de la mise à l'eau, de l'immersion
12 mètres
profondeur, de son temps de
et du retour en surface à vitesse
plongée et de son autonomie en
contrôlée
air
Maîtrise de la ventilation et maintien de
Maîtrise de la propulsion à l'aide
son équilibre
des palmes en surface et en
Connaissance des signes usuels
immersion
Intégration à une palanquée guidée
Maîtrise de la communication avec
Respect de l'environnement et des règles
ses coéquipiers et des réponses
de sécurité
adaptées aux signes
Intégration à une palanquée avec
surveillance réciproque entre
coéquipiers
Planification de la plongée et
a d a p t a t i o n a u x c o n d i t i o n s
subaquatiques
PE-2
Maîtrise des aptitudes PE-1
PA-2
Maîtrise des aptitudes PA-1 et PE-2
A p t i t u d e s à é v o l u e r e n
Maîtrise de sa propulsion et de sa
Aptitudes à évoluer en palanquée
M a î t r i s e d e l ' u t i l i s a t i o n d e
palanquée encadrée dans
stabilisation
autonome dans l'espace de 0 à
l'équipement de ses coéquipiers
l'espace de 0 à 20 mètres
Maîtrise de sa vitesse de remontée et
20 mètres
Maîtrise de sa décompression et du
maintien d'un palier
retour en surface à vitesse
Connaissance des signes et des réponses
contrôlée, maintien du palier de
adaptées, maitrise de la communication
sécurité avec parachute de palier
avec ses coéquipiers
Maîtrise d'intervention sur un
Intégration à une palanquée guidée avec
plongeur en difficulté depuis le
surveillance réciproque
fond
PE-3
Maîtrise des aptitudes PE-2
PA-3
Maîtrise des aptitudes PA-2 et PE-3
A p t i t u d e s à é v o l u e r e n
Maîtrise de la vitesse de descente lors de
Aptitudes à évoluer en palanquée
M a î t r i s e d e s p r o c é d u r e s d e
palanquée encadrée dans
l'immersion
autonome dans l'espace de 0 à
décompression
l'espace de 0 à 40 mètres
Maintien d'un palier avec utilisation d'un
40 mètres
Maîtrise de la décompression de ses
parachute
coéquipiers et vigilance sur la
Connaissance des signes spécifiques à
cohésion de la palanquée
cette profondeur et maitrise de la
A d a p t a t i o n d e s p r o c é d u r e s
rapidité d'exécution dans les réponses
d'intervention sur un plongeur en
Maîtrise d'une remontée en sécurité en cas
difficulté à une profondeur de 20
de perte de palanquée
à 40 mètres
PE-4 (*)
Maîtrise des aptitudes PE-3
PA-4 (*)
Maîtrise des aptitudes PA-3 et PE-4
A p t i t u d e s à é v o l u e r e n
Adaptation aux conditions d'évolution
Aptitudes à évoluer en palanquée
Maîtrise de la gestion de plongée à
palanquée encadrée dans
subaquatique à une profondeur de 40 à
autonome dans l'espace de 0 à
une profondeur de 40 à 60 mètres
l'espace de 0 à 60 mètres
60 mètres
60 mètres
Maîtrise de la gestion des premiers
Intégration à une palanquée guidée à une
secours
profondeur de 40 à 60 mètres
Maîtrise de l'organisation de sa
propre immersion dans toute
zone d'évolution
(*) Cet espace d'évolution est réservé aux plongeurs titulaires d'un brevet mentionné à l'annexe III-14 b.
A N N E X E I I I - 1 4 b
BREVETS DE PRATIQUANTS DÉLIVRÉS PAR LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDES ET DE SPORTS
SOUS-MARINS (FFESSM), LA FÉDÉRATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL (FSGT), L'UNION
NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR (UCPA), L'ASSOCIATION NATIONALE DES
MONITEURS DE PLONGÉE (ANMP), LE SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DE PLONGÉE (SNMP)
ET LA CONFÉDÉRATION MONDIALE DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES (CMAS) ATTESTANT DES
APTITUDES DE L'ANNEXE III-14 a
APTITUDES À PLONGER
APTITUDES À PLONGER
BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA FFESSM,
BREVETS DÉLIVRÉS
encadré par un guide
en autonomie (sans guide
la FSGT, l'UCPA, l'ANMP et le SNMP
par la CMAS
de palanquée
de palanquée)
Plongeur niveau 1 ­ P1 (*)
Plongeur 1 étoile
PE-2
APTITUDES À PLONGER
APTITUDES À PLONGER
BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA FFESSM,
BREVETS DÉLIVRÉS
encadré par un guide
en autonomie (sans guide
la FSGT, l'UCPA, l'ANMP et le SNMP
par la CMAS
de palanquée
de palanquée)
Plongeur niveau 1 ­ P1 (*) incluant l'autonomie
PE-2
PA-1
Plongeur niveau 2 ­ P2 (*)
Plongeur 2 étoiles
PE-3
PA-2
Plongeur niveau 3 ­ P3 (*)
Plongeur 3 étoiles
PE-4
PA-4
(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de
même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.
A N N E X E I I I - 1 5 a
NIVEAUX DE GUIDE DE PALANQUÉE ET DIRECTEUR DE PLONGÉE
EN PLONGÉE À L'AIR EN MILIEU NATUREL
COMPÉTENCES D'ENCADRANT
BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA FFESSM,
BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA CMAS
DIPLÔMES D'ÉTAT
la FSGT, l'UCPA, l'ANMP et le SNMP
Guide de palanquée
Plongeur niveau 4 ­ P4 (*)
Moniteur 2 étoiles
Stagiaire BEES 1 plongée
(GP)
Directeur de plongée
P l o n g e u r n i v e a u 5 ­ P 5 ( * ) ( * * )
Moniteur 2 étoiles
BEES 1 plongée
(DP)
MF1 (*) FFESSM ou FSGT
(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de
même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.
(**) Les plongeurs P5 ne peuvent exercer les missions de directeur de plongée que dans le cadre de plongées d'exploration au sens de
l'article A. 322-81-2.
A N N E X E I I I - 1 5 b
NIVEAUX D'ENSEIGNEMENT EN PLONGÉE À L'AIR
COMPÉTENCES D'ENSEIGNANT
NIVEAU MINIMUM
NIVEAU MINIMUM
du brevet fédéral
du diplôme d'Etat
E-1
­ Initiateur FFESSM
(Enseignant niveau 1)
­ Initiateur FSGT
E-2
­ Initiateur FFESSM + guide de palanquée
Stagiaire BEES 1 plongée
(Enseignant niveau 2)
­ Stagiaire pédagogique MF1 FFESSM (*)
­ Aspirant fédéral FSGT
­ Moniteur 1 étoile CMAS
E-3
­ MF1 FFESSM
BEES 1 plongée
(Enseignant niveau 3)
­ MF1 FSGT
­ Moniteur 2 étoiles CMAS
E-4
­ MF2 FFESSM
BEES 2 plongée
(Enseignant niveau 4)
­ MF2 FSGT
E-5
BEES 3 plongée
(Enseignant niveau 5)
(*) Pour obtenir les prérogatives attachées à l'encadrant de niveau 2 (E2), le guide de palanquée en formation pédagogique de MF1 est
assujetti à la présence sur le site de plongée d'un cadre formateur E4 minimum.
A N N E X E I I I - 1 6 a
CONDITIONS D'ÉVOLUTION EN ENSEIGNEMENT
EN PLONGÉE À L'AIR EN MILIEU NATUREL
EFFECTIF MAXIMAL
COMPÉTENCE MINIMALE
ESPACES D'ÉVOLUTION
APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS
de la palanquée
de l'enseignant
(enseignant non compris)
Espace de 0 à 6 mètres
Baptême
E-1
1 (*)
Débutants
E-1
4 (*)
Espace de 0 à 12 mètres
PE-1 ou débutants en cours de formation
E-2
4 (*)
vers les aptitudes PE-1 ou PA-1
Espace de 0 à 20 mètres
Débutants ou PE-1 en cours de formation
E-2
4 (*)
vers les aptitudes PE-2 ou PA-2
Espace de 0 à 40 mètres
PE-2 ou PA-2 en cours de formation vers
E-3
3 (*)
les aptitudes PE-3 ou PA-3
Espace de 0 à 60 mètres
PE-3 ou PA-3 encours de formation vers les
E-4
3 (*)
aptitudes PE-4 ou PA-4
(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de GP.
A N N E X E I I I - 1 6 b
CONDITIONS D'ÉVOLUTION EN EXPLORATION
EN PLONGÉE À L'AIR EN MILIEU NATUREL
PLONGÉE ENCADRÉE
PLONGÉE AUTONOME
ESPACES D'ÉVOLUTION
Aptitudes
Effectif maximal de la
Aptitudes
Compétence minimale
Effectif maximal
minimales des plongeurs palanquée (encadrement
minimales des plongeurs
de l'encadrant
de la palanquée
encadrés
non compris)
en autonomie
Espace de 0 à 6 mètres
Débutants
4
GP
E s p a c e d e 0 à 1 2
PE-1
4
GP
PA-1
3
mètres
E s p a c e d e 0 à 2 0
PE-2
4
GP
PA-2
3
mètres
E s p a c e d e 0 à 4 0
PE-3
4
GP
PA-3
3
mètres
E s p a c e d e 0 à
PE-4
2
E 4
PA-4
3
60 mètres
Art. 17. - La dernière phrase de l'article A. 322-76 est abrogée.
Art. 18. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
B. JARRIGE