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Arrêté du 18 mai 2010 relatif à la base de données nationale d'identification des animaux de rente dont l'identification est obligatoire

NOR : AGRG1010879A



J.O du 26/05/2010 (Texte 20)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un
système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des
produits à base de viande bovine ;
Vu le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et
d'enregistrement des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives
92/102 et 64/432/CEE ;
Vu la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive
64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux
des espèces bovine et porcine ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 212-12-1, D. 212-17, D. 212-18,
D. 212-19, D. 212-24, D. 212-25, D. 212-30-1, D. 212-34, D. 212-39 et D. 212-42 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la
loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2005 modifié relatif à l'identification du cheptel porcin ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2005 modifié relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2006 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin,
Arrête :
Art. 1er. - En application des articles D. 212-18, D. 212-25 et D. 212-39 du code rural et de la pêche
maritime, une base de données nationale d'identification (BDNI) est constituée au ministère en charge de
l'agriculture (secrétariat général, sous-direction des systèmes d'information [SDSI]), afin de centraliser les
informations d'identification suivantes pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les
volailles :
­ informations relatives aux détenteurs d'animaux ;
­ informations relatives aux exploitations ainsi que, pour l'espèce porcine et les volailles, les sites
d'élevage ;
­ informations relatives aux animaux qui y sont élevés ou détenus ainsi qu'à leurs mouvements ;
­ le cas échéant, informations relatives à l'identification des animaux et à leur filiation éventuelle ;
­ informations relatives aux documents officiels délivrés pour l'identification des animaux et
l'immatriculation des exploitations.
La maîtrise d'ouvrage de cette base de données est assurée par la direction générale de l'alimentation au
ministère chargé de l'agriculture (DGAL), qui valide notamment les ayants droit et leur profil d'habilitation,
dans la limite de leurs attributions réglementaires. La maîtrise d'oeuvre est assurée par la SDSI, qui prend
notamment en charge la conception de la base de données ainsi que son exploitation en veillant au respect des
règles de sécurité associées.
Art. 2. - La base de données nationale d'identification (BDNI) constitue la base de référence des
informations listées aux articles 3 et 4 du présent arrêté ainsi que pour l'édition, la réédition et la duplication
du passeport d'un bovin.
Art. 3. - Les catégories de données relatives aux détenteurs, aux animaux et aux exploitations renseignées
par les bases locales des établissements de l'élevage (EdE) dans la base de données nationale d'identification
(BDNI) et transmises aux gestionnaires agréés des bases de données conformément à l'article L. 212-12-1 du
code rural sont les suivantes :
1. Les données nominatives relatives au détenteur des animaux :
­ le numéro d'identification attribué par l'établissement de l'élevage (EdE) ;
­ le code pays détenteur ;
­ la date et l'heure de mise à jour ;
­ la raison sociale ou situation civile ;
­ le nom, l'adresse, le code postal et la commune du détenteur ;
­ le numéro SIREN-NUMAGRIN du détenteur ;
­ le code pays de résidence du détenteur.
2. Les données relatives à l'exploitation :
­ le numéro d'immatriculation attribué par l'établissement de l'élevage (EdE) ;
­ le code pays d'exploitation ;
­ la date et l'heure de mise à jour ;
­ la période d'activité de l'exploitation ;
­ le type d'exploitation
­ la raison sociale ou situation civile ;
­ le nom, l'adresse, le code postal et la commune de l'exploitation ;
­ le code pays du détenteur ;
­ le numéro du détenteur actif ;
­ le numéro SIRET-NUMAGRIT de l'exploitation.
3. Les données relatives aux sites d'élevage porcins et de poules pondeuses :
­ le numéro d'identification du site attribué par l'établissement de l'élevage (EdE) ;
­ le code pays du site ;
­ la date et l'heure de mise à jour ;
­ le code espèce ;
­ la période d'activité du site ;
­ l'adresse, le code postal et la commune du site ;
­ le code pays du détenteur.
Art. 4. - Les gestionnaires agréés des bases de données conformément à l'article L. 212-12-1 du code rural
et de la pêche maritime transmettent à la base de données nationale d'identification (BDNI) les données
relatives aux mouvements des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine conformément aux arrêtés
susvisés.
Art. 5. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données listées aux articles 3 et 4 du présent
arrêté, dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires :
1. Les services de l'administration centrale du ministère en charge de l'agriculture dans le cadre de leurs
missions de contrôle de l'identification, de contrôle de la traçabilité des animaux de rente dont l'identification
est obligatoire, du contrôle sanitaire, du contrôle des aides animales et de leur mission statistique.
2. Les services déconcentrés de l'Etat dans le cadre de leurs missions de contrôle de l'identification, de
contrôle de la traçabilité des animaux dont l'identification est obligatoire, de contrôle sanitaire, de contrôle des
aides animales et de leur mission statistique, de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes.
3. Les services centraux du secrétariat général du ministère en charge de l'agriculture, dans le cadre de leur
mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre de la base de données nationale
d'identification.
4. La direction générale des finances publiques du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme
de l'état, dans les conditions et selon les procédures réglementaires existantes définies pour l'accès des services
fiscaux aux documents à caractère nominatif.
5. Les établissements de l'élevage dans le cadre de la mission réglementaire d'identification des animaux de
rente dont l'identification est obligatoire.
6. Les organismes à vocation sanitaire dans le cadre de leur mission de surveillance sanitaire des animaux de
rente dont l'identification est obligatoire.
7. Les gestionnaires agréés des bases de données conformément à l'article L. 212-12-1 du code rural.
8. Les systèmes nationaux d'information génétique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.
Art. 6. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données listées aux articles 3 et 4 du présent arrêté
dans le cadre d'une convention avec :
1. La DGAL les organismes suivants :
­ l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) dans le cadre de ses activités de pilotage du
réseau des établissements de l'élevage ;
­ l'institut de l'élevage dans le cadre de sa mission réglementaire d'appui aux établissements de l'élevage et
de sa mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;
­ tout autre organisme, dans le cadre d'études liées à la santé animale et à la sécurité alimentaire.
2. La direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires (DGPAAT) les organismes
suivants :
­ FranceAgriMer, dans le cadre d'études statistiques et économiques sur les filières animales ;
­ l'Agence de service et de paiement, dans le cadre de ses missions de contrôle de l'identification et
d'organisme payeur des aides agricoles ;
­ l'Institut national de recherche agronomique, pour ses activités de recherche et d'amélioration génétique
des animaux de rente ;
­ l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) dans le cadre de sa mission de suivi et de contrôle
relatifs à la qualité et à l'origine ;
­ tout autre organisme, dans le cadre d'études liées à l'économie des filières animales.
Avant signature, la convention doit faire l'objet d'une validation préalable par la DGAL quant aux données
transmises, aux modalités de transmission et d'utilisation des données et des résultats des études et recherches.
Un modèle de convention est disponible au bureau de l'identification et du contrôle du mouvement des
animaux à la DGAl, 256, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.
Art. 7. - L'arrêté du 10 février 2000 modifié portant création de la base de données nationale
d'identification et de traçage des bovins et de leurs produits est abrogé.
Art. 8. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur général des politiques agricole,
agroalimentaire et des territoires et le secrétaire général au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la
pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 2010.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
Le directeur général des politiques agricole,
de l'alimentation,
agroalimentaire et des territoires,
P. BRIAND
J.-M. BOURNIGAL
Le secrétaire général,
J.-M. AURAND