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Arrêté du 18 mars 2010 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « service des biens à double usage »

NOR : ECEI0912832A



J.O du 20/03/2010 (Texte 22)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des
armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 ;
Vu le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 modifié concernant l'adoption de mesures
restrictives à l'encontre de l'Iran ;
Vu le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle
des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de
circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;
Vu le décret du 30 novembre 1944 modifié fixant les conditions d'importation en France et dans les
territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d'exportation et de
réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger et
établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français
d'outre-mer ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration
centrale ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à
compétence nationale ;
Vu le décret no 2001-1192 du 13 décembre 2001 modifié relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et
au transfert de biens et technologies à double usage ;
Vu le décret no 2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi no 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de
cryptologie, notamment son article 16 ;
Vu le décret no 2008-83 du 24 janvier 2008 modifié relatif aux mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
prévues par le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 ;
Vu le décret no 2009-37 du 12 janvier 2009 relatif à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et
des services, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2010-292 du 18 mars 2010 relatif aux procédures d'autorisation d'exportation, de transfert,
de courtage et de transit de biens et technologies à double usage et portant transfert de compétences de la
direction générale des douanes et droits indirects à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des
services ;
Vu le décret no 2010-294 du 18 mars 2010 portant création d'une commission interministérielle des biens à
double usage ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1967 modifié relatif aux importations de marchandises en provenance de l'étranger
et aux exportations de marchandises à destination de l'étranger ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 modifié relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert
vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 modifié relatif à la délivrance d'un certificat international d'importation et
d'un certificat de vérification de livraison pour l'importation de biens et technologies à double usage ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2002 modifié relatif à l'importation et à l'exportation de produits du tableau 1 et à
l'exportation de produits du tableau 3 de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au
point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2002 modifié relatif à la licence générale « graphite » pour l'exportation de graphite
de qualité nucléaire ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2002 modifié relatif à la licence générale « biens industriels » pour l'exportation des
biens industriels relevant du contrôle stratégique communautaire ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2002 modifié relatif à l'exportation des biens à double usage chimiques et à la
licence générale « produits chimiques » ;
Vu l'arrêté du 14 mai 2007 modifié relatif à la licence générale « produits biologiques » pour l'exportation
de certains éléments génétiques et organismes modifiés ;
Vu l'arrêté du 6 février 2008 modifié relatif aux mesures restrictives à l'encontre de l'Iran prévues par le
règlement (CE) no 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie
et des services ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 22 avril 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale des douanes et droits indirects en date
du 28 avril 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration centrale du ministère de l'économie, de
l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du
19 mai 2009,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé, au sein du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, un service à
compétence nationale dénommé « service des biens à double usage ».
Ce service est rattaché au chef du service de l'industrie de la direction générale de la compétitivité, de
l'industrie et des services.
Art. 2. - Le service des biens à double usage :
­ est chargé de mettre en oeuvre, dans les conditions fixées à l'article 3, la réglementation relative au
contrôle de l'exportation, du transfert, du courtage et du transit des biens et technologies à double usage,
et notamment d'instruire les demandes d'autorisations, de certificats et de classement ainsi que d'effectuer
les notifications afférentes ;
­ contribue, par son expertise, à la concertation interministérielle des travaux relatifs aux biens et
technologies à double usage, et assure, à ce titre, le secrétariat de la commission interministérielle des
biens à double usage ;
­ assure les relations avec les organes étrangers de contrôle de l'exportation des biens et technologies à
double usage et avec la Commission européenne, pour l'application des règlements (CE) du Conseil
susvisés ;
­ est associé à la préparation et à la conduite des négociations européennes et internationales relatives au
contrôle des exportations des biens et technologies à double usage ;
­ développe une expertise et une analyse prospective des biens et technologies à double usage, en
concertation avec les ministères concernés ;
­ conduit les actions d'information et de sensibilisation des entreprises, en relation avec les ministères.
Art. 3. - I. ­ Le service des biens à double usage est compétent pour traiter les dossiers relatifs :
­ aux autorisations prévues par le décret du 13 décembre 2001 susvisé, y compris celles délivrées pour les
biens soumis à des mesures nationales de contrôle mises en oeuvre en application de l'article 8 du
règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 susvisé et en vertu du décret du 30 novembre 1944 susvisé ;
­ aux certificats internationaux d'importation et certificats de vérification de livraison prévus par le décret
du 13 décembre 2001 précité ;
­ aux autorisations prises en application des dispositions du décret du 24 janvier 2008 susvisé.
Pour l'instruction, au titre du décret du 13 décembre 2001 précité et en application de l'article 16 du décret
du 2 mai 2007 susvisé, des demandes d'autorisation relatives aux biens et technologies à double usage de
cryptologie, le service s'appuie sur l'expertise de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
II. ­ Le service des biens à double usage est compétent pour préparer les décisions visant à informer les
exportateurs ou les courtiers que leurs produits sont soumis à autorisation en application des articles 3, 4, 5 ou
6 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité.
III. ­ Le service des biens à double usage est compétent pour préciser si les biens et technologies en cause
entrent dans les prévisions des règlements (CE) du 19 avril 2007 et du 5 mai 2009 du Conseil précités, et, le
cas échéant, de quelle catégorie de la classification ils relèvent.
Il s'appuie, en tant que de besoin, sur l'expertise des ministères et organismes concernés.
Art. 4. - Le chef du service des biens à double usage a rang de sous-directeur. Il représente le ministre
chargé de l'industrie au sein de la commission interministérielle des biens à double usage.
Art. 5. - Le service des biens à double usage comprend deux pôles :
­ un pôle technique et industriel, chargé de l'expertise des biens et technologies, et de l'examen des
demandes d'autorisation ;
­ un pôle administratif, chargé de l'ensemble des opérations administratives de traitement des demandes
d'autorisation d'exportation.
Art. 6. - Outre les personnels relevant du ministère chargé de l'industrie, le service des biens à double
usage est composé d'agents mis à sa disposition par :
­ le ministère chargé de l'énergie ;
­ le ministère des affaires étrangères et européennes ;
­ le ministère de la défense ;
­ le ministère chargé des douanes ;
­ le Commissariat à l'énergie atomique ;
­ tout organisme disposant de l'expertise technique entrant dans le champ de compétences de ce service.
Art. 7. - Le service des biens à double usage remet chaque année au ministre chargé de l'industrie un
rapport d'activité. Le rapport est communiqué à la commission interministérielle des biens à double usage.
Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa
publication au Journal officiel de la République française.
Art. 9. - Le chef du service des biens à double usage, le directeur général de la compétitivité, de l'industrie
et des services et le directeur des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 18 mars 2010.
CHRISTINE LAGARDE