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Arrêté du 19 février 2010 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2004 relatif aux exigences applicables sur le matériel roulant circulant sur le réseau ferré national

NOR : DEVT1002440A



J.O du 04/03/2010 (Texte 25)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des
chemins de fer communautaires, modifiée par la directive 2008/110/CE du Parlement européen et du Conseil
du 16 décembre 2008 ;
Vu le décret no 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à
l'interopérabilité du système ferroviaire, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2004 relatif aux exigences applicables aux matériels roulants circulant sur le réseau
ferré national tel que modifié par l'arrêté du 28 février 2006 ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 pris pour l'application de l'article 3 du décret no 2006-1279 du 19 octobre 2006
relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, notamment son
article 2 ;
Vu le protocole d'accord établissant les principes fondamentaux d'un système commun de certification des
entités en charge de la maintenance de wagons, signé le 14 mai 2009 à Bruxelles, et ses annexes,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 1er juillet 2004 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ­ A la première phrase de l'article 2, les mots : « au titre Ier du décret du 30 mars 2000 susvisé » sont
remplacés par les mots : « au titre V du décret no 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des
circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ».
II. ­ Les trois derniers alinéas de l'article 3 sont supprimés.
III. ­ Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Sont réputés satisfaire aux exigences du titre III les wagons répondant aux deux conditions suivantes :
1. Leur bon état est garanti par une entité en charge de la maintenance certifiée selon les exigences figurant
en annexe 2 du présent arrêté.
2. Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure utilisateurs :
­ disposent des consignes et éventuelles restrictions d'utilisation de ces wagons ;
­ transmettent aux entités en charge de la maintenance de ces wagons les éventuels incidents survenus sur le
parcours et les autres données dont ces entités ont besoin pour assurer leurs missions telles que les profils
des services opérationnels réalisés (notamment, sans s'y limiter, les tonnes-kilomètres et le total
kilométrique).
L'annexe 2 précise :
­ les rôles et missions des entités en charge de la maintenance de wagons ;
­ les modalités et conditions de leur certification ;
­ les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes en charge de cette certification. »
IV. ­ Après l'annexe 1, il est ajouté une annexe 2 figurant en annexe au présent arrêté.
V. ­ Les dispositions du II du présent article entrent en vigueur à compter de l'arrêté de la mesure prévue
au point 5 de l'article 14 bis de la directive 2004/49/CE susvisée.
Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 19 février 2007 susvisé est ainsi complété : « Sont réputés satisfaire aux
exigences des deux derniers alinéas du 4.2.8.1.2 de la spécification technique d'interopérabilité mentionnée au
présent article les wagons répondant aux deux conditions mentionnées à l'article 3-1 de l'arrêté du
1er juillet 2004 relatif aux exigences applicables sur le matériel roulant circulant sur le réseau ferré national. »
Art. 3. - Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport,
P. VIEU
Le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des services de transport,
P. VIEU
A N N E X E
« A N N E X E 2
Cette annexe reprend les exigences en matière de certification prévues par le protocole d'accord et ses
annexes établissant les principes fondamentaux d'un système commun de certification des entités en charge de
la maintenance de wagons signé le 14 mai 2009 à Bruxelles (1) entre des représentants de l'Allemagne, de
l'Autriche, de la Belgique, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-bas
et de la Roumanie puis signé le 22 janvier 2010 par la Suisse.
1. Rôles et missions de l'entité en charge de la maintenance :
L'entité en charge de la maintenance, ci-après désignée "ECM", d'un wagon gère la maintenance d'un
wagon dans le respect des exigences de sécurité applicables à son usage.
Elle veille à l'application correcte du plan de maintenance qui doit être adapté aux conditions d'exploitation.
Elle assure la traçabilité des opérations de maintenance dans un carnet d'entretien du wagon. L'ECM y joint les
rapports relatifs à l'exécution et au contrôle des principales opérations de maintenance. Ce dossier, qui peut
prendre la forme d'un fichier informatique, est tenu à disposition des autorités de contrôle, et est, en cas de
changement d'ECM, transmis sans délai à la nouvelle ECM.
L'ECM tient compte des données d'exploitation et du retour d'expérience lié aux incidents ou accidents pour
mettre à jour le plan de maintenance du wagon. Toute modification de ce plan intéressant la maintenance des
organes critiques pour la sécurité, est dûment justifiée.
L'ECM précise, en fonction des incidents ou accidents repertoriés ou des exigences du plan de maintenance,
les restrictions d'utilisation ou les conditions spécifiques d'exploitation applicables au wagon. Elle en informe,
dans les délais compatibles avec leur prise en compte et sous toute forme adaptée, l'entreprise ferroviaire ou le
gestionnaire d'infrastructure utilisateur du wagon.
2. Conditions de certification d'une ECM :
a) Pour être certifiée, l'ECM doit mettre en place une organisation et des procédures adaptées, ci-après
appelées "système de maintenance" et les décrire dans un manuel, régulièrement tenu à jour.
Ce manuel précise :
­ l'organisation de l'ECM, précisant l'allocation des missions et responsabilités au sein de l'entité,
notamment en matière de vérifications liées à la sécurité ;
­ les procédures, et leurs modalités de mise en oeuvre, appliquées par l'ECM pour :
­ la tenue des carnets d'entretien propre à chaque wagon ;
­ la passation et le contrôle de la bonne réalisation des prestations de la maintenance, dans le respect des
plans de maintenance, en particulier pour la maintenance des organes critiques pour la sécurité ;
­ l'évolution des plans de maintenance des wagons ;
­ l'information des utilisateurs du wagon ;
­ la collecte et le traitement des données d'exploitation auprès des utilisateurs ;
­ la maîtrise des prestations sous-traitées ;
­ la gestion documentaire ;
­ la gestion des compétences du personnel.
b) L'ECM doit justifier d'une assurance relative à sa responsabilité civile adaptée à la nature et au volume
de son activité.
3. Modalités de certification :
a) Le processus de certification comprend :
­ une évaluation préalable de la pertinence du système de maintenance de l'ECM ; le cas échéant, cette
évaluation s'appuie sur les informations relatives à l'activité passée de l'ECM ;
­ une évaluation générale, sur la base d'audits réalisée dans la 1re et la 3e année de la période de validité du
certificat ;
­ des inspections planifiées d'une part, impromptues d'autre part, de l'activité de l'ECM, en nombre adapté
à l'activité de l'ECM, avec un minimum de deux par an pour chacun des deux types d'inspection.
Ces audits et inspections ont vocation à couvrir l'ensemble des activités de l'ECM, et notamment la qualité
du processus d'échanges des informations mentionnées au point 2 de l'article 3-1 du présent arrêté. Elles
comprennent des vérifications in situ de l'état des organes critiques pour la sécurité de wagons gérés par
l'ECM.
La durée de validité du certificat ne peut être supérieure à cinq ans.
b) Une ECM certifiée dans le respect des dispositions prises dans un autre Etat signataire du protocole
susmentionné pour son application se voit reconnaître la qualité d'entité certifiée.
4. Exigences relatives aux organismes de certification :
a) Sont réputés compétents pour certifier des ECM de wagons :
Les organismes ayant la qualité d'organisme habilité pour le sous-système wagon au sens de l'article 31 du
décret no 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité
du système ferroviaire, justifiant en sus d'une accréditation selon la norme ISO/CEI 17021 "exigences pour les
organismes procédant à l'audit de certification de systèmes qualité" ou la norme NF EN 45012 "exigences
générales relatives aux organismes gérant l'évaluation et la certification/enregistrement des systèmes qualité".
Dix-huit mois au plus tard après la publication de la présente annexe, l'évaluation de l'organisme devra se
référer également au présent arrêté et à son annexe 2. Toutefois durant dix-huit mois à compter de la
publication de la présente annexe, est également acceptée une accréditation selon la norme EN 45011
"exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits" ou ISO/CEI 17020
"critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection", type A.
b) Ces organismes informent l'Etablissement public de sécurité ferroviaire des certificats d'ECM wagons
qu'ils délivrent, suspendent ou retirent.
(1) Ce protocole et ses annexes, comprenant des recommandations et des exemples en vue de la certification des entités
en charge de la maintenance, sont consultables au ministère chargé des transports, direction des services de transports,
Grande Arche, La Défense 7, et sur le site internet de l'établissement public de sécurité ferroviaire :
http://www.securite-ferroviaire.fr »