Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 216-1 à L. 216-14 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
notamment son article 26, I, 2° ;
Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris en application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret no 2007-451 du 25 mars 2007 ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2007 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif
dénommé « Création, assistance, suivi et contrôle des autorisations et déclarations dans le domaine de l'eau
(CASCADE) » ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 12 février 2010,
Arrête :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2007 portant création d'un traitement de
données à caractère personnel dénommé « CASCADE » (Création, assistance, suivi et contrôle des autorisations
et déclarations dans le domaine de l'Eau) est complété par les mots :
« , le suivi des procès-verbaux, des suites et sanctions administratives, le déroulement des transactions
pénales et à défaut l'enregistrement des suites pénales données par le procureur de la République en application
des articles L. 216-1 à L. 216-14 du code de l'environnement ».
Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2007 sont remplacés par les alinéas suivants ainsi
rédigés :
« Cette application permet notamment l'édition de différents documents destinés aux pétitionnaires tant au
cours de l'instruction du dossier que dans le cadre des contrôles et des suites administratives éventuelles, ainsi
que ceux permettant la publication des déclarations et des autorisations conformément aux articles R. 214-19 et
R. 214-37 du code de l'environnement.
Elle permet l'enregistrement des données des procès-verbaux nécessaires à la mise en oeuvre éventuelle
d'une transaction pénale et la gestion des éditions adressées au contrevenant nécessaire à l'instruction de cette
procédure. En l'absence de transaction pénale, elle permet l'enregistrement de la suite pénale donnée au procès-
verbal par le procureur de la République.
Cette application permet également aux services déconcentrés concernés de renseigner les éléments de leur
activité annuelle.
Le traitement assure l'édition de tableaux de bord de suivi des dossiers au niveau de chaque service des
autorisations et déclarations en cours d'instruction, du programme prévisionnel annuel de contrôles et de suivi
de son exécution.
Les tableaux de synthèse nécessaires au bilan annuel national en matière de police de l'eau et de la nature, et
de mise en oeuvre de la politique de l'eau et de la biodiversité sont également gérés par cet outil sur des
données anonymisées. »
Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 25 juillet 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Les informations nominatives traitées sont les suivantes :
1. Pour les pétitionnaires :
civilité, nom, prénom ;
adresse ;
si le pétitionnaire est une personne morale, le nom, le prénom et la fonction de la personne habilitée à la
représenter ;
si le pétitionnaire est une personne morale, numéro SIRET, à défaut numéro SIREN ;
numéro de téléphone (facultatif) ;
adresse électronique (facultatif).
2. Pour les contrevenants :
civilité, nom, prénom ;
adresse ;
si le pétitionnaire est une personne morale, le nom, le prénom et la fonction de la personne habilitée à la
représenter ;
si le pétitionnaire est une personne morale, numéro SIRET, à défaut numéro SIREN ;
numéro de téléphone ;
adresse électronique (facultatif) ;
nature de l'infraction.
3. Pour les agents de l'Etat en charge de la police de l'eau et tout utilisateur de l'outil CASCADE :
civilité, nom, prénom ;
numéro de téléphone professionnel ;
adresse électronique professionnelle ;
adresse de son administration de rattachement ;
éventuellement, grade et fonction au sein de l'administration. »
Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 25 juillet 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 dans l'outil CASCADE est :
1. Pour les pétitionnaires, égale à la durée de la validité de l'autorisation ou de la déclaration augmentée de
dix années. Elles sont alors archivées sur un support numérique approprié dans les locaux du centre d'études et
de réalisations informatiques de Toulouse (CERI) du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
(MAAP).
2. Pour les contrevenants au titre des articles L. 216-1 à L. 216-13 du code de l'environnement, de trois ans
après l'année de clôture du procès-verbal en cas de contravention et de cinq ans en cas de délit.
3. Pour les agents de l'Etat et utilisateurs de l'outil CASCADE, dans les mêmes conditions que les
pétitionnaires. »
Art. 4. - L'article 5 de l'arrêté du 25 juillet 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de
leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
« les agents des services de l'Etat en charge de la police de l'eau ;
« les agents des services de l'Etat consultés pour avis sur les dossiers de police de l'eau ;
« les agents des établissements publics sous tutelle de la direction de l'eau et de la biodiversité du
ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies
vertes et des négociations sur le climat. »
Art. 5. - L'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi no 78-17 du
6 janvier 1978 susvisée s'exercent directement auprès du guichet unique de police de l'eau de chaque
département et à défaut auprès de la direction de l'eau et de la biodiversité pour les données visées aux
articles 3.1 et 3.3 du présent arrêté relatives aux pétitionnaires et aux agents de l'Etat en charge de la police de
l'eau et à tout utilisateur de l'outil CASCADE.
Conformément aux dispositions des articles 41 et 42 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, le droit
d'accès aux données visées à l'article 3.2 du présent arrêté relatives aux contrevenants s'exerce auprès de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Art. 6. - La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 2010.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
O. GAUTHIER