La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article R. 4383-6 ;
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 6411-1 ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2005 modifié relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de
l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'aide-soignant ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de
l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;
Vu la recommandation du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 29 avril 2009,
Arrête :
Art. 1er. - L'arrêté du 25 janvier 2005 susvisé est ainsi modifié :
I. Aux articles 1er, 3, 4, 5 et 8, les mots : « diplôme professionnel » sont remplacés par les mots :
« diplôme d'Etat ».
II. La seconde phrase du troisième alinéa de l'article 3 est supprimée.
III. L'article 7 est abrogé et l'article 8 devient l'article 7.
IV. L'article 8 nouveau est ainsi rédigé :
« Le candidat qui le souhaite peut suivre l'enseignement du module de formation prévu à l'annexe III du
présent arrêté, qui est dispensé par des organismes de formation initiale autorisés par l'autorité compétente
selon la réglementation en vigueur et par des organismes de formation professionnelle continue déclarés
conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail. »
V. Les annexes sont ainsi modifiées :
1° Dans les annexes I à V, les mots : « diplôme professionnel » sont remplacés par les mots : « diplôme
d'Etat » ;
2° L'annexe III est ainsi modifiée :
a) Les mots : « module de formation obligatoire » sont remplacés par les mots : « module de formation
facultatif » ;
b) Au premier alinéa du 1, le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;
c) Au 6, le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « déclarés » et la référence : « L. 920-4 » est remplacée
par la référence : « L. 6351-1 ».
Art. 2. - L'arrêté du 16 janvier 2006 susvisé est ainsi modifié :
I. Aux articles 1er, 3, 4, 5 et 8, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d'Etat ».
II. La seconde phrase du troisième alinéa de l'article 3 est supprimée.
III. L'article 7 est abrogé et l'article 8 devient l'article 7.
IV. L'article 8 nouveau est ainsi rédigé :
« Le candidat qui le souhaite peut suivre l'enseignement du module de formation prévu à l'annexe V du
présent arrêté, qui est dispensé par des organismes de formation initiale autorisés par l'autorité compétente
selon la réglementation en vigueur et par des organismes de formation professionnelle continue déclarés
conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail. »
V. Les annexes sont ainsi modifiées :
1° Dans les annexes I à V, les mots : « diplôme professionnel » sont remplacés par les mots : « diplôme
d'Etat » ;
2° L'annexe V est ainsi modifiée :
a) Les mots : « module de formation obligatoire » sont remplacés par les mots : « module de formation
facultatif » ;
b) Au premier alinéa du 1, le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;
c) Au 6, la référence : « L. 920-4 » est remplacée par la référence : « L. 6351-1 ».
Art. 3. - La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
La chef de service,
C. D'AUTUME