Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la
délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de
commerce ;
Vu l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef
mécanicien ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2009 relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'études
supérieures de la marine marchande ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 9 décembre 2009,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 2 juin 2008 susvisé est ainsi rédigé :
« Le brevet de second mécanicien est également délivré aux candidats qui :
satisfont aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ; et
ont acquis les deux modules « tronc commun » et « énergie-propulsion » de la formation conduisant à la
délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ; et
justifient avoir accompli douze mois de navigation effective, en qualité d'officier breveté dans le service
machine, dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé. »
Art. 2. - Il est ajouté après l'article 6 de l'arrêté du 2 juin 2008 susvisé un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Le brevet de second mécanicien est délivré aux candidats relevant de la mesure transitoire
prévue à l'article 5 de l'arrêté du 8 juin 2009 susvisé qui :
satisfont aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ; et
ont satisfait aux conditions d'acquisition du groupe I et du groupe II dans les conditions prévues à
l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2002 modifié ; et
justifient avoir accompli douze mois de navigation effective, en qualité d'officier breveté dans le service
machine, dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé. »
Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 2 juin 2008 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Le brevet de chef mécanicien est délivré aux candidats qui :
satisfont aux dispositions de l'article 2 ci-dessus ; et
sont titulaires du brevet de second mécanicien ; et
ont suivi avec succès la formation mentionnée à l'article 1er ci-dessus ou la formation mentionnée à
l'article 4 ci-dessus, ou ont acquis les deux modules « tronc commun » et « énergie-propulsion » de la
formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, ou satisfont
aux dispositions de l'article 6-1 ci-dessus ; et
justifient avoir accompli trente-six mois de navigation effective, dans les conditions fixées par l'arrêté du
1er juillet 1999 susvisé, dont douze mois au moins en qualité d'officier breveté dans le service machine
après la délivrance du brevet de second mécanicien. »
Art. 4. - Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
D. CAZÉ