Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la
délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de
commerce ;
Vu l'arrêté du 27 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine et du brevet de capitaine ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2009 relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'études
supérieures de la marine marchande ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 9 décembre 2009,
Arrête :
Art. 1er. - Le titre I de l'arrêté du 27 août 2005 susvisé est ainsi rédigé :
« I. Candidats ayant suivi la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la
marine marchande ».
Art. 2. - L'article 1er de l'arrêté du 27 août 2005 susvisé est ainsi rédigé :
« Le brevet de second capitaine est délivré aux candidats âgés de vingt ans au moins, qui ont acquis les deux
modules "tronc commun" et "conduite du navire" de la formation conduisant à la délivrance du diplôme
d'études supérieures de la marine marchande et qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, douze mois de
navigation effective dans le service pont dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé. »
Art. 3. - Après l'article 1er de l'arrêté du 27 août 2005 susvisé est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Le brevet de second capitaine est délivré aux candidats âgés de vingt ans au moins, relevant de la mesure
transitoire prévue à l'article 5 de l'arrêté du 8 juin 2009 susvisé, qui :
ont satisfait aux conditions d'acquisition du groupe I et du groupe III selon les conditions prévues à
l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2002 modifié ; et
qui ont accompli, en qualité d'officier pont breveté, douze mois de navigation effective dans le service
pont dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé. »
Art. 4. - L'article 2 de l'arrêté du 27 août 2005 susvisé est ainsi rédigé :
« Le brevet de capitaine est délivré aux candidats âgés de vingt ans au moins, qui ont acquis les deux
modules "tronc commun" et "conduite du navire" de la formation conduisant à la délivrance du diplôme
d'études supérieures de la marine marchande, ou qui répondent aux conditions de l'article 1er-1 ci-dessus, et qui
ont accompli, en qualité d'officier breveté, trente-six mois de navigation effective dans le service pont dans les
conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé. Cette durée de navigation est réduite à vingt-quatre
mois lorsque douze mois au moins ont été effectués en tant que second capitaine. »
Art. 5. - Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
D. CAZÉ