Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le
ministre de la jeunesse et des solidarités actives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 2009-1540 du 10 décembre 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2010 portant création d'un comité technique paritaire régional auprès de chaque
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale,
Arrêtent :
TITRE Ier
ORGANISATION DE LA CONSULTATION
Art. 1er. - Une consultation du personnel est organisée, en application du second alinéa de l'article 11 du
décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au
sein du comité technique paritaire de chaque direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale.
La date du scrutin est fixée au mardi 19 octobre 2010. Un second tour sera organisé le mardi
30 novembre 2010, dans les conditions prévues à l'article 4, deuxième alinéa, du présent arrêté.
Le jour du scrutin, les bureaux de vote et, le cas échéant, les sections de vote sont ouverts de 8 heures à
16 heures.
TITRE II
LISTES ÉLECTORALES
Art. 2. - Sont électeurs tous les agents exerçant leurs fonctions dans la direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale concernée.
Ces agents doivent remplir, au sein de leur direction et à la date du scrutin, les conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être
accueillis en détachement, par voie de mise à disposition ou en position normale d'activité ;
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les
élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;
3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier depuis au moins deux
mois d'un contrat d'une durée minimale de six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en
congé rémunéré ou en congé parental ;
4° Lorsqu'ils sont ouvriers de l'Etat, être en service effectif ou en congé parental ou bénéficier d'un congé
rémunéré.
Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale.
Cette liste est affichée dans les locaux de la direction au plus tard le 21 septembre 2010.
Dans les quinze jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant,
présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration,
des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur statue sans délai.
TITRE III
CANDIDATURES
Art. 4. - Peuvent se présenter au scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires visées aux
quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par
les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est
organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
Art. 5. - Pour le premier tour, les actes de candidature doivent parvenir au directeur régional de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale au plus tard le mardi 7 septembre 2010, à 15 heures.
Ces actes de candidatures peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom
d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis ou adressé au délégué.
Dans le cas où un second tour est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes
conditions, au plus tard le mardi 9 novembre 2010, à 15 heures.
Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont
affichées dans les locaux de la direction au plus tard le 10 septembre 2010 pour le premier tour. Dans le cas où
un second tour est nécessaire, les candidatures sont affichées selon les mêmes modalités au plus tard le
12 novembre 2010.
TITRE IV
LES BUREAUX DE VOTE ET LE MATÉRIEL DE VOTE
Art. 7. - Il est institué un bureau de vote auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale.
Des sections de vote, chargées de recueillir les votes, peuvent être instituées auprès des chefs de service.
Le bureau de vote et les sections de vote sont composés d'un président et d'un secrétaire désignés par le
directeur régional ainsi que, le cas échéant, d'un délégué de chaque organisation syndicale candidate.
Art. 8. - L'ensemble des électeurs figurant sur la liste mentionnée à l'article 3 du présent arrêté sont
autorisés à voter soit à l'urne, soit par correspondance.
Art. 9. - Le vote à l'urne se déroule publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de
service.
Le vote a lieu à bulletin secret, sur sigle et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration selon un modèle type.
Il est fait mention sur le bulletin de vote de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date
du dépôt des candidatures, à une union de syndicats de caractère national.
Le matériel de vote comprend un bulletin de vote pour chaque organisation syndicale candidate, la
profession de foi rédigée par chacune d'entre elles et un jeu d'enveloppes.
Art. 10. - Le matériel pour le vote par correspondance est transmis aux électeurs deux semaines calendaires
au moins avant la date du scrutin.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un
modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il place ensuite cette
enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer
ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, obligatoirement cacheté, est placé dans une troisième
enveloppe (enveloppe no 3) qu'il cachette et adresse par voie postale au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
TITRE V
DÉPOUILLEMENT ET RÉSULTATS DU SCRUTIN
Art. 11. - A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance.
Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes
no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée dans l'urne contenant les suffrages des agents
ayant voté directement.
Sont mises à part sans être ouvertes et annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après la
clôture du scrutin, les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur
lesquelles le nom est illisible, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les
enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple
sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part
directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la
date et de l'heure de réception.
Art. 12. - A l'issue du scrutin et de la prise en compte des votes par correspondance, le bureau de vote
constate le quorum.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au
dépouillement du premier tour.
Art. 13. - Les opérations de dépouillement ont lieu le jour même du scrutin et au plus tard le lendemain.
Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés comme des suffrages valablement exprimés les
bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins non conformes au modèle type,
les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la
même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés
comme non valablement exprimés.
Art. 14. - La section de vote, lorsqu'elle est constituée, comptabilise le nombre de votants et établit un
procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de
votants. Le procès-verbal signé par les membres de la section est transmis sans délai au bureau de vote. Les
urnes sont transférées sans délai par la section de vote au bureau de vote.
Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales
candidates.
Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le
nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire.
Il attribue à chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel autant de sièges
de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elles contient de fois le quotient
électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle
de la plus forte moyenne.
Lorsque, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste
qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le
siège est attribué par voie de tirage au sort.
Le bureau de vote attribue ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants
suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de
l'alinéa précédent.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le
nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix
obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises
à part sans être ouvertes et les bulletins non valablement exprimés. Le bureau de vote proclame, sans délai, les
résultats de la consultation.
Art. 15. - Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du
11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un
délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur régional de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Art. 16. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du directeur régional de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale détermine les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au
comité technique paritaire placé auprès de lui, ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit.
Art. 17. - Les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 19 juillet 2010.
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
M. KIRRY
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
M. KIRRY
Le ministre de la jeunesse
et des solidarités actives,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
M. KIRRY