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Arrêté du 19 juin 2009 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation

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Arrêté du 19 juin 2009 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation

NOR : AGRP0906328A



J.O du 24/06/2009 (Texte 50)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'agriculture et de la pêche

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique,
Vu le règlement (CE) no 1090/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif à la politique agricole commune
modifié ;
Vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) modifié ;
Vu le règlement (CE) no 1944/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 portant modification du règlement
(CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du
règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et autres
entités ainsi que l'apurement des comptes du FEAGA et du FEADER modifié ;
Vu le règlement (CE) no 1320/2006 de la Commission du 5 septembre 2006 fixant des règles transitoires
pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil ;
Vu le règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application
du règlement no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
agricole pour le développement rural (FEADER) modifié ;
Vu le règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application
du règlement no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de
conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural modifié ;
Vu le programme de développement rural hexagonal 2007-2013 (PDRH) modifié et approuvé par décisions
de la Commission européenne des 19 juillet 2007, 26 juin 2008 et 9 janvier 2009 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l'administration, et notamment son article 10 ;
Vu le code rural, notamment le livre III ;
Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets
d'investissement, modifié par le décret no 2003-367 du 18 avril 2003 ;
Vu le décret no 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret no 99-1060 du
16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret no 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no 2000-321 du
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret no 2004-762 du 28 juillet 2004 relatif aux opérations de protection de l'environnement dans les
espaces ruraux ;
Vu l'arrêté du 27 août 2001 fixant la liste des autorités extérieures à l'Etat dont la consultation interrompt le
délai prévu par l'article 5 du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des
projets d'investissement ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour
un projet d'investissement ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2006 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux
portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 portant agrément des organismes payeurs de dépenses financées par les fonds
de financement des dépenses agricoles,
Arrêtent :
Art. 1er. - Conformément à l'article 1er du décret du 28 juillet 2004 susvisé, il est créé une opération de
protection de l'environnement dans les espaces ruraux relative à la protection des troupeaux contre le loup.
Cette OPEDER met en oeuvre la mesure de « prévention des attaques de grands prédateurs sur les
troupeaux » dans le cadre du dispositif intégré en faveur du pastoralisme du programme de développement rural
hexagonal 2007-2013 et comprend différentes options visant à favoriser le gardiennage renforcé des troupeaux
et le regroupement des troupeaux.
Les cinq options ci-après peuvent être souscrites :
­ option 1 : gardiennage renforcé ;
­ option 2 : parc de regroupement mobile électrifié ;
­ option 3 : chiens de protection ;
­ option 4 : parc de pâturage de protection renforcée électrifié ;
­ option 5 : analyse de vulnérabilité.
Le cahier des charges de la mesure est défini par voie de circulaire du ministre de l'agriculture et de la
pêche.
L'OPEDER grands prédateurs est mise en oeuvre à travers des contrats de protection de l'environnement
dans les espaces ruraux et de prévention des attaques de prédateurs sur les troupeaux (CPEDER relatif à la
protection des troupeaux contre les attaques des grands prédateurs).
Les options souscrites dans les CPEDER grands prédateurs sont définies en fonction des caractéristiques de
la présence des prédateurs, de l'élevage et des pratiques de l'éleveur afin d'obtenir une meilleure protection
possible des troupeaux contre la prédation.
Art. 2. - Le préfet arrête la liste des communes ou parties de communes où l'OPEDER grands prédateurs
s'applique. A cet effet, il prend en compte les données de dommages constatés aux troupeaux détenues dans le
cadre de l'instruction des dossiers d'indemnisation de dégâts ainsi que les données d'indices de présence
biologiques transmises par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, détenues dans le cadre du suivi
de l'espèce. Les communes concernées sont classées en deux zones appelées « cercle 1 » et « cercle 2 ».
Le « cercle 1 » comprend les zones où la prédation sur le cheptel domestique a été constatée une ou
plusieurs fois au cours des deux dernières années.
Le « cercle 2 » comprend les zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue
possible de la prédation par le loup pendant l'année en cours.
Ne peuvent être classées en « cercle 1 » des communes ou parties de communes dans lesquelles aucun
constat ou indice de présence probable ou confirmé par l'ONCFS n'a été relevé pendant deux années
consécutives.
Toutefois, les communes ou parties de communes enclavées entre des communes ou parties de communes du
« cercle 1 » ou qui sont limitrophes de telles communes et comprennent une entité pastorale en cohérence avec
ces dernières peuvent être inclues dans le « cercle 1 » dès lors que le risque de prédation est élevé.
L'arrêté est pris annuellement, au plus tard le 28 février. Notamment, les communes ou parties de communes
doivent être retirées du « cercle 1 » dès lors qu'aucun constat ou indice de présence probable ou confirmé par
l'ONCFS n'a été relevé pendant deux années consécutives. En cas de prédation avérée sur une commune ou
une partie de commune et sur la base des données complémentaires transmises par l'ONCFS, le préfet peut
compléter l'arrêté précité jusqu'au 1er mai.
Art. 3. - Le CPEDER grands prédateurs n'est pas exclusif des autres soutiens publics accordés aux
exploitants agricoles.
Art. 4. - Peuvent conclure un CPEDER grands prédateurs les personnes visées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2
du décret du 28 juillet 2004 susvisé ainsi que, conformément au 4° du même article, les associations foncières
pastorales et les groupements pastoraux ayant en charge des troupeaux ovins et caprins dès lors que ces
personnes, associations ou groupements exercent au moins trente jours de pacage dans les « cercles 1 et 2 ».
Les personnes physiques visées au 1° de l'article 2 du décret susmentionné doivent être âgées au 1er janvier
de l'année du dépôt de la demande d'au moins 18 ans et de moins de 60 ans.
Art. 5. - Le CPEDER grands prédateurs est conclu pour une durée d'un an et les options sont souscrites en
fonction de la durée de pâturage dans les premier et deuxième cercles.
Art. 6. - Lorsque le souscripteur exerce son activité de pâturage dans le « cercle 1 » pendant au moins
trente jours consécutifs :
6.1. Les options de la mesure de « prévention des attaques de grands prédateurs sur les troupeaux » peuvent
toutes être souscrites dans les conditions précisées en annexe.
6.2. Le bénéficiaire s'engage à mettre en oeuvre la protection de son troupeau selon les modalités et pendant
la durée correspondant à la taille de son troupeau et à son parcours pastoral.
Art. 7. - Lorsque le souscripteur exerce son activité de pâturage dans les « cercles 1 et 2 » plus de
trente jours consécutifs mais moins de trente jours consécutifs dans le « cercle 1 » :
7.1. Les options 1, 4 et 5 mentionnées à l'article 1er ne sont pas accessibles. Les bénéficiaires s'engagent sur
au moins une des deux options 2 ou 3 susmentionnées.
7.2. L'éleveur s'engage à mettre en oeuvre la protection de son troupeau selon les modalités et pendant la
durée correspondant à la taille de son troupeau et à son parcours pastoral.
Art. 8. - Les soutiens sont attribués pour l'ensemble d'un troupeau défini comme une unité de conduite, en
contrepartie des engagements souscrits.
Le troupeau correspondant au regroupement du cheptel de plusieurs éleveurs est ainsi considéré comme un
seul troupeau pour la période où il est ainsi regroupé. Sur cette période de regroupement, un seul contrat de
protection de l'environnement dans les espaces ruraux peut être conclu au titre du troupeau. En dehors de cette
période de regroupement, les éleveurs peuvent souscrire un contrat individuel.
Les montants correspondant à chaque option sont fixés en annexe du présent arrêté.
Les montants des aides au gardiennage sont calculés en fonction du temps pendant lequel le troupeau est
dans le premier cercle. Sont exclues les périodes où le troupeau reste en bergerie de manière permanente.
Pour les investissements, un plafond de dépenses éligibles est fixé en annexe du présent arrêté pour chaque
investissement.
Le montant maximum des aides attribuées par troupeau dans le cadre d'un contrat de protection de
l'environnement dans les espaces ruraux (déduction faite du montant de l'aide relative à l'analyse de
vulnérabilité) est de :
5 700 /an pour la catégorie de troupeaux jusqu'à 150 animaux ;
8 200 /an pour la catégorie de troupeaux de 151 à 450 animaux ;
13 200 /an pour la catégorie de troupeaux de 451 à 1 200 animaux ;
14 200 /an pour la catégorie de troupeaux de plus de 1 200 animaux.
Pour les trois premières catégories de troupeaux, ces plafonds sont majorés de 1 000 lorsque l'option
relative à l'installation de parcs de pâturage précisée en annexe est mise en oeuvre.
Dans les départements des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de la Drôme et
du Var, ces montants maximum sont augmentés de 25 % pour les troupeaux qui passent plus de huit mois à
l'herbe.
Pour les associations foncières pastorales et les groupements pastoraux, ces plafonds ne s'appliquent que
pour les troupeaux allant jusqu'à 150 animaux. Pour les autres catégories, le plafond maximal peut être dépassé
sans toutefois excéder un montant correspondant à deux fois le montant fixé pour la catégorie considérée.
Le montant de l'aide est calculé sur la base de 80 % de la dépense éligible dans la limite des montants
plafonds. Le taux de subvention est porté à 100 % pour les dépenses relatives aux études.
Art. 9. - La catégorie de taille du troupeau correspond à l'effectif réel déclaré par le demandeur. Le service
instructeur procède à un contrôle de cohérence de cette déclaration d'effectifs sur la base des informations dont
il dispose, notamment les déclarations de transhumance établies auprès des directions départementales des
services vétérinaires, la déclaration de la prime à la brebis, l'attestation délivrée par le préfet suite à une visite
sur place, le cahier de pâturage de l'année précédente ou le cahier d'agnelage.
La durée du pâturage dans le premier ou deuxième cercle est calculée sur la base du cahier de pâturage
dûment complété par le bénéficiaire de l'aide.
Art. 10. - Le paiement des aides est assuré par l'organisme payeur agréé au titre des dépenses relevant du
règlement de développement rural.
Le versement des aides s'effectue sur présentation des pièces justificatives demandées. Le service instructeur
vérifie l'éligibilité des dépenses pour lesquelles le bénéficiaire demande le versement de l'aide. En cas de
différence, les réductions prévues à l'article 31 du règlement (CE) no 1975/2006 sont appliquées.
Art. 11. - Les pièces constitutives du dossier de demande de contrat et les pièces nécessaires à son
paiement sont fixées par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche. Le préfet peut fixer une liste
de pièces complémentaires nécessaires dans le cadre de la politique pastorale de son département et sous
réserve que la demande s'inscrive bien dans les mesures de simplification administrative.
Les dossiers sont déposés jusqu'au 30 mai. Pour la seule année 2009, la date limite de dépôt des demandes
est fixée au 15 juillet 2009.
Art. 12. - Des contrôles administratifs et sur place sont réalisés conformément aux dispositions des
articles 25 à 31 du règlement (CE) no 1975/2006 pour vérifier le respect des conditions requises pour l'octroi
des soutiens. Ils sont effectués, dans le cadre de leurs attributions respectives, par le préfet et par l'organisme
payeur agréé au titre des dépenses relevant du règlement de développement rural.
Le contrôle administratif est exhaustif. Il s'effectue lors de la demande de contrat et à réception de toute
pièce justificative. Les conditions de réalisation de la visite sur place dans le cadre du contrôle administratif
sont définies par voie de circulaire. Nonobstant le respect des obligations mentionnées à l'article 2 du décret du
28 juillet 2004 susvisé, le contractant justifie, auprès du préfet, du respect de ses engagements pris dans le
cadre de l'OPEDER grands prédateurs.
Les contrôles sur place portent sur la totalité des engagements et des obligations relatives au CPEDER objet
du contrôle, qu'il est possible de contrôler au moment du contrôle sur place.
Art. 13. - En application de l'article 6 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, les subventions peuvent être
réduites ou supprimées en cas de non-respect partiel ou total des engagements.
13.1. Pour l'option de gardiennage renforcé, un écart de quantité défini comme le rapport exprimé en
pourcentage entre la quantité en anomalie et la durée de pâturage effectivement réalisée dans le « cercle 1 » est
déterminée.
La quantité en anomalie au sens du premier alinéa est la différence entre le nombre de jours de gardiennage
renforcé déclarés effectués dans le « cercle 1 » dans le cadre d'une demande de paiement et la durée de
pâturage effectivement réalisée dans le premier cercle.
Si l'écart est inférieur ou égal à 20 %, l'agriculteur n'est pas pénalisé.
Si l'écart est inférieur ou égal à 50 % et supérieur à 20 %, l'agriculteur est tenu de rembourser les sommes
indûment perçues, augmentées des intérêts au taux légal, et de verser les pénalités établies au niveau de l'écart
constaté.
Si l'écart est supérieur à 50 % de la quantité déterminée, l'agriculteur est tenu de rembourser la totalité de
l'aide perçue, augmentée des intérêts au taux légal.
13.2. Pour chacune des autres options de l'OPEDER, le non-respect de l'engagement entraîne la suppression
de l'aide prévue pour cette option.
Si le cahier de pâturage n'a pas été rempli sur l'ensemble de la période pour le premier ou le deuxième
cercle, l'aide relative à l'option gardiennage renforcé est également supprimée.
13.3. Si le nombre d'animaux constaté en contrôle administratif ou en contrôle sur place est supérieur de
plus de 3 % au plafond de la catégorie de taille du troupeau déclarée dans la demande d'aide par le
bénéficiaire, le montant du plafond global de l'aide est celui de la catégorie déclarée par le bénéficiaire. Par
ailleurs, une pénalité correspondant à la différence, exprimée en pourcentage, entre le nombre d'animaux
déclarés et le nombre d'animaux constatés est appliquée.
De même, si le nombre d'animaux constaté en contrôle administratif ou en contrôle sur place est inférieur de
plus de 3 % au plancher de la catégorie de taille du troupeau déclarée dans la demande d'aide, le montant du
plafond global de l'aide est celui de la catégorie déterminée en contrôle. Par ailleurs, une pénalité
correspondant à la différence, exprimée en pourcentage, entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre
d'animaux constatés est appliquée.
Dans les deux cas de figure, les options auxquelles peut prétendre le demandeur sont celles de la catégorie
constatée lors du contrôle.
13.4. Les sanctions définies aux points 13.1, 13.2, et 13.3 du présent article concernent l'année du constat de
manquement. S'il est établi que le manquement porte également sur des années antérieures, alors, pour ces
années, ce manquement est pris en compte et la sanction correspondante définie aux points 13.1, 13.2 et 13.3
du présent article est due pour ces années considérées et augmentée des intérêts légaux.
13.5. Lorsque le cumul de plusieurs options est exigé par le cahier des charges de l'opération de protection
de l'environnement dans les espaces ruraux relatif à la protection des troupeaux contre la prédation, le non-
respect des engagements d'une de ces options entraîne le non-paiement du montant de l'aide pour l'année
considérée.
13.6. Le montant total des remboursements ne peut pas excéder le montant de la totalité des aides perçues.
13.7. Si la cohérence de l'engagement est remise en cause du fait de l'importance des engagements non
respectés, le préfet peut résilier le contrat.
Art. 14. - En application de l'article 7 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, les circonstances concrètes qui
pourront être prises en considération dans les cas individuels sont notamment :
­ un dérochement de plus de 10 % des effectifs du troupeau ;
­ la mort d'un chien de protection du troupeau suite à un accident ou à une maladie.
Les cas de force majeure doivent être notifiés au service instructeur par l'exploitant ou son ayant droit dans
un délai de dix jours ouvrables.
Art. 15. - En application de l'article 8 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, les circonstances concrètes qui
pourront être prises en considération dans les cas individuels sont notamment :
­ une impossibilité avérée d'embaucher une personne compétente pour le gardiennage du troupeau ainsi que
la démission inopinée d'un berger ou d'un assistant ;
­ une impossibilité avérée de conserver un chien devenu dangereux notamment pour les tiers ;
­ des circonstances climatiques ou sanitaires particulières nécessitant une adaptation des durées de pâturage.
Ces circonstances doivent être notifiées au service instructeur par l'exploitant ou son ayant droit dans un
délai de dix jours ouvrables.
Art. 16. - Dans le cas où le bénéficiaire ne peut pas continuer les engagements souscrits du fait que les
surfaces pastorales exploitées font l'objet d'une intervention publique d'aménagement ou de restauration, des
mesures sont prévues pour adapter les engagements à la nouvelle situation de l'éleveur. Si une telle adaptation
s'avère impossible, l'engagement prend fin sans qu'un remboursement soit exigé.
Art. 17. - Lorsqu'un agriculteur bénéficiaire d'un contrat de protection de l'environnement dans les espaces
ruraux relatif à la protection des troupeaux contre la prédation cède une partie substantielle de son troupeau à
un repreneur déjà titulaire d'un CPEDER, un nouveau contrat est établi pour le cédant et le repreneur dans les
conditions dictées par la nouvelle taille du troupeau.
Art. 18. - L'opération de protection de l'environnement des espaces ruraux visée par cet arrêté est l'un des
dispositifs de la mesure 323 C de l'axe 3 du Programme de développement rural hexagonal 2007-2013 (PDRH)
approuvé par la Commission européenne et à ce titre, l'aide peut faire l'objet d'un cofinancement par le Fonds
européen agricole pour le développement rural (FEADER).
Art. 19. - Les éleveurs qui ont choisi de conserver les modalités des contrats pluriannuels qu'ils ont
souscrits dans le cadre de la précédente programmation de développement rural au titre de la mesure T du
Programme de développement rural national restent soumis aux dispositions réglementaires en vigueur à la date
de signature desdits contrats sauf dispositions particulières prévues par le présent arrêté.
Art. 20. - L'arrêté du 12 février 2008 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les
espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation est abrogé.
Art. 21. - Le directeur de l'aménagement, du logement et de la nature du ministère de l'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le directeur du budget du ministère du
budget, des comptes publics et de la fonction publique et le directeur général des politiques agricole,
agroalimentaire et des territoires du ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juin 2009.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des politiques agricole,
agroalimentaire et des territoires,
P. VINÉ
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'eau
et de la biodiversité,
O. GAUTHIER
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. PHÉLEP
A N N E X E
MONTANTS PLAFONDS ET INTENSITÉ DE L'AIDE
Plafonds des investissements en fonction de la taille du troupeau :
Le taux de subvention est de 80 % de la dépense éligible dans la limite des coûts plafonds. Ce taux est porté
à 100 % pour les études que constituent l'analyse de vulnérabilité et le test de comportement auquel peut être
soumis le chien dans la limite des coûts plafonds.
MONTANT DES DÉPENSES GLOBAL PLAFONNÉ
TYPE D'INVESTISSEMENT
CATÉGORIE DE TROUPEAU
(2008-2013)
Option parc de regroupement mobile électrifié
Jusqu'à 450 animaux
1 575
451 à 1 200 animaux
1 687,50
Plus de 1 200 animaux
2 675
Option parc de pâturage de protection renforcée
Jusqu'à 1 200 animaux
20 000
électrifié
MONTANT DES DÉPENSES GLOBAL PLAFONNÉ
TYPE D'INVESTISSEMENT
CATÉGORIE DE TROUPEAU
(2008-2013)
Analyse de vulnérabilité
Indifférenciée
5 000
(*) Au-delà de 4 000 de dépenses sur une ou plusieurs années de la programmation, la réalisation d'une analyse de vulnérabilité est
exigée. Toutefois, pour l'année 2009, le préfet peut déroger sur décision motivée à cette obligation.
CATÉGORIE
TYPE D'INVESTISSEMENT
MONTANT PLAFOND DE DÉPENSES
de troupeau
Option chien de protection
Achat de chiens (1)
Indifférenciée
375 par chien
Entretien de chiens (2)
Indifférenciée
815 par chien
Stérilisation
Indifférenciée
250 par chien
Test de comportement (3)
Indifférenciée
500 par chien
(1) Le préfet pourra à titre exceptionnel autoriser le remplacement d'un chien reconnu inapte à la fonction de protection du troupeau ou
reconnu agressif et présentant de ce fait un danger bien que le bénéficiaire ait atteint le plafond de chiens finançables fixé pour chaque
catégorie de troupeau par voie de circulaire du ministère de l'agriculture et de la pêche.
(2) L'entretien du chien finance les dépenses suivantes : les frais vétérinaires, y compris les soins et traitements, l'identification, la
vaccination et les frais de nourriture.
(3) Les titulaires de contrats pluriannuels mentionnés à l'article 19 ont également accès à cette mesure.
Financement du gardiennage renforcé :
Le taux de subvention du gardiennage renforcé est de 80 % de la dépense éligible dans la limite de coûts
plafonds.
En cas d'embauche ou de prestation de service, le plafond de dépenses éligibles est de : 77 par jour.
Le travail de surveillance du troupeau effectué par l'éleveur peut être pris en compte au titre des
contributions en nature dans la limite d'un plafond d'aide mensuel et dans la limite du montant total des
dépenses admissibles hors contributions en nature.
Les modalités de calcul du plafond et son montant en fonction de la catégorie de troupeau sont fixées par
voie de circulaire. Toutefois, le plafond d'aide maximal ne peut excéder 651 mensuel.
La valeur des prestations est déterminée sur la base du temps passé ainsi que d'une rémunération horaire
correspondant au SMIC.
Les modalités de calcul sont définies par voie de circulaire du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Dispositif 323 C « mesures de protection contre la prédation (en cercle 1) »
50 A 150
1 (1) A 150
450 A 1 200
151 A 450 ANIMAUX
+ DE 1 200 ANIMAUX
ANIMAUX VIANDE
ANIMAUX LAIT
ANIMAUX
Options
1 option au choix
2 options au choix
2 options au choix
Option gardiennage
O p t i o n g a r d i e n n a g e
+ 1 option facultative
+ 1 option facultative
+ 1 option facultative
renforcé + 1 autre
renforcé + 1 autre option
option + 1 option
(à l'exception du parc de
facultative
pâturage) + 1 option
facultative (à l'exception
du parc de pâturage)
Gardiennage :
Accessible
Accessible
Accessible
Accessible
Accessible
embauche
G a r d i e n n a g e :
Accessible : non
Accessible : non
Accessible : non
Accessible : non
Non accessible
c o n t r i b u t i o n e n
cumulable avec le PP.
cumulable avec le PP
cumulable avec le PP
cumulable avec le PP
nature (CN).
Parc de
Accessible Accessible Accessible Accessible
Accessible
regroupement
50 A 150
1 (1) A 150
450 A 1 200
151 A 450 ANIMAUX
+ DE 1 200 ANIMAUX
ANIMAUX VIANDE
ANIMAUX LAIT
ANIMAUX
Parc de pâturage
Accessible : non
Accessible : non
Accessible : non
Accessible : non
Non accessible
(PP)
cumulable avec la CN
cumulable avec la CN
cumulable avec la CN
cumulable avec la CN
Chien de protection
1 chien maximum
2 chiens maximum
2 chiens maximum
4 chiens maximum
5 chiens maximum
Analyse de
Optionnelle sauf pour
Optionnelle sauf pour
Optionnelle sauf pour
Optionnelle sauf pour
Optionnelle
vulnérabilité
PP 4 000
PP 4 000
PP 4 000
PP 4 000
Plafond global d'aide
Plafond global d'aide :
Plafond global d'aide :
Plafond global d'aide :
Plafond global d'aide :
Plafond global d'aide :
5 700 annuel
5 700 annuel
8 200 annuel
13 200 annuel
14 200 annuel
(1) La taille minimale pour cette catégorie est fixée par l'arrêté préfectoral visé à l'article 2 du présent arrêté.
En cercle 2, les bénéficiaires s'engagent sur au moins une des deux options parmi les options : chien de
protection et parc de regroupement mobile.