La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des
maîtres de conférences, notamment son article 49-2 (2°) ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1998 modifié relatif à l'organisation générale du second concours d'agrégation pour le
recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion,
Arrête :
Art. 1er. - Des concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur sont ouverts en application
du 2° de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé pour le recrutement de professeurs des universités des
disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, en vue de pourvoir huit emplois en droit privé et
sciences criminelles et douze emplois en sciences économiques.
Art. 2. - Ces concours sont réservés aux maîtres de conférences et maîtres-assistants titulaires des
disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion âgés, au 1er janvier 2010, d'au moins quarante ans
et comptant à cette même date au moins dix années de service dans un établissement d'enseignement supérieur
d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou
dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle,
scientifique et technique en application de la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du
personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers. Les candidats
doivent en outre être titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches à la date de clôture des
inscriptions.
Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en
équivalence du doctorat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés
du doctorat par décision du jury du concours.
Art. 3. - Le dossier de candidature doit être adressé par envoi recommandé simple (sans avis de réception)
pour le 7 mai 2010, au plus tard à minuit (le cachet de la poste faisant foi), dans un rectorat d'académie choisi
par le candidat. La liste des rectorats est affichée sur le site : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, rubrique
« Concours, emplois et carrières. Personnels enseignants du supérieur et chercheurs. Les enseignants-
chercheurs. Les concours nationaux d'agrégation ».
Art. 4. - Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :
a) Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
b) Une déclaration de candidature établie sur le modèle joint en annexe ;
c) La copie du doctorat ou d'un des diplômes mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ;
d) Un état des services délivré par le chef d'établissement permettant, d'une part, d'établir l'appartenance du
candidat au corps des maîtres de conférences ou des maîtres-assistants, d'autre part, de justifier l'ancienneté
requise ;
e) Une notice individuelle détaillée établie sur le modèle joint en annexe ;
f) Trois enveloppes à l'adresse du candidat, affranchies au tarif en vigueur ;
g) Un document de 10 à 15 pages exposant ses projets ;
h) Une liste de dix travaux de leur choix ainsi que la liste d'au moins trois enseignements effectués.
Aucune des pièces relatives au dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions.
Art. 5. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne au candidat récépissé de son dossier sans
que cela puisse préjuger de la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le recteur arrête la
liste des candidatures recevables et la transmet au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche,
bureau du droit, de l'économie et de la gestion, DGRH A2-2, 72-76, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13.
La liste des candidats autorisés à concourir est affichée sur le site internet mentionné à l'article 3.
Art. 6. - A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par les services du ministère, les candidats
sont tenus de faire parvenir directement :
1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur leurs travaux et activités :
un exemplaire de la notice individuelle, détaillée et complétée par un document exposant leurs projets de
recherche ;
un exemplaire de leurs travaux, ouvrages et articles de leur choix. Lorsque ces documents sont rédigés en
langue étrangère, ils seront accompagnés d'une traduction en langue française ;
une copie du rapport de soutenance de thèse.
2. Aux autres membres du jury :
un exemplaire de la notice individuelle, détaillée et complétée par un document exposant leurs projets de
recherche ;
une copie du rapport de soutenance de thèse.
Art. 7. - La directrice générale des ressources humaines et les recteurs d'académie, chanceliers des
universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi
que ses annexes au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 2010.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
des ressources humaines,
J. THÉOPHILE
A N N E X E S