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Arrêté du 19 mars 2010 modifiant l'arrêté du 7 juillet 2004 relatif aux modalités de contrôle des chronotachygraphes numériques

NOR : ECEI1007764A



J.O du 31/03/2010 (Texte 12)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans
le domaine des transports par route, modifié notamment par le règlement CE du Conseil no 2135/98 du
24 septembre 1998 ;
Vu le décret no 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié fixant les modalités d'application de certaines dispositions du
décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2004 modifié relatif aux modalités de contrôle des chronotachygraphes numériques,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 7 juillet 2004 susvisé est complété comme suit :
« Les organismes ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils
obtiennent, dans un délai de deux ans à compter de la date dudit agrément, l'accréditation pour la vérification
considérée, attestant le respect des dispositions de l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé et
délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation, membre
de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance
mutuelle pertinents.
En plus des éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'agrément
comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue ci-dessus.
L'agrément de l'organisme est suspendu ou retiré en cas de suspension ou de retrait de son accréditation ou
lorsqu'il est établi que l'organisme ne respecte pas ses obligations ou ses engagements. »
Art. 2. - Les organismes déjà agréés à la date de publication du présent arrêté pour l'inspection périodique
des chronotachygraphes numériques ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur
activité que s'ils obtiennent, avant le 31 décembre 2013, l'accréditation visée à l'article 5 de l'arrêté du
7 juillet 2004 susvisé. A cette fin, ils doivent déposer auprès de l'organisme d'accréditation une demande
d'accréditation correspondant au référentiel applicable accompagnée des documents nécessaires.
Les organismes qui n'auront pas obtenu, avant le 31 décembre 2012, la confirmation de la recevabilité pour
expertise de leur dossier par l'organisme d'accréditation verront leur agrément suspendu et ne pourront plus
poursuivre leur activité dans l'attente de l'obtention de leur accréditation.
Les organismes déjà agréés ou en cours d'agrément doivent compléter leur dossier d'agrément initial avant le
1er juillet 2010 par un document attestant qu'ils ont bien pris connaissance des obligations prévues aux deux
alinéas ci-dessus.
Art. 3. - L'article 16 de l'arrêté du 7 juillet 2004 susvisé cesse d'avoir effet à compter du
31 décembre 2013.
Art. 4. - Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué interministériel
aux normes,
J.-M. LE PARCO