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Arrêté du 1er avril 2010 fixant les modalités de la déclaration et de la vérification des émissions des installations entrant à compter du 1er janvier 2013 dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

NOR : DEVE1009738A



J.O du 16/04/2010 (Texte 2)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2009/29 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive
2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 afin d'améliorer et d'étendre le système
communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret no 2010-300 du 22 mars 2010 relatif à la préparation de l'extension du système d'échange de
quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le
cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre,
Arrête :
Art. 1er. - Les exploitants des installations exerçant au moins une des activités énumérées à l'annexe I de la
directive 2009/29 susvisée et qui ne relèvent pas à la date de publication du présent arrêté du système
d'échange de quotas déclarent au plus tard le 30 avril 2010 leurs émissions de gaz à effet de serre au titre des
années 2005, 2006 et 2007 au préfet, sur un formulaire de déclaration dont le modèle figure en annexe XI au
présent arrêté. Les exploitants des installations soumises au système d'échange de quotas dont une partie des
unités ou équipements non soumis au système d'échange de quotas à la publication du présent arrêté le seront
en vertu des nouvelles dispositions contenues dans l'annexe I de la directive 2009/29 précitée déclarent pour
ces années les émissions de leurs unités ou équipements concernés.
En cas d'absence de déclaration accompagnée de l'avis du vérificateur au 30 avril 2010, le préfet calcule par
défaut les émissions au moyen des facteurs d'émission figurant selon les cas dans l'annexe ou dans l'arrêté du
31 mars 2008 et à partir des données d'activité ou de la capacité de l'installation, ou, si ces données d'activité
manquent, à partir des éléments figurant dans la base de données des déclarations annuelles d'émissions
polluantes.
Art. 2. - La déclaration d'émission est accompagnée de l'avis d'assurance d'un vérificateur indépendant.
Seuls les vérificateurs indépendants qui ont été agréés dans les conditions de l'arrêté du 31 mars 2008 susvisé
pour la vérification des activités visées au I-A de l'annexe à l'article R. 229-5 du code de l'environnement pour
la période 2008-2012 peuvent exercer la vérification des déclarations mentionnées au présent arrêté.
Le vérificateur indépendant s'assure que les méthodes de quantification prévues par les annexes au présent
arrêté sont appliquées et que la quantification des émissions a été réalisée conformément aux niveaux de
méthode prévus dans ces annexes. En cas de silence partiel de ces méthodes de quantification, le vérificateur
s'assure de la cohérence de la méthode utilisée et de l'exactitude des données chiffrées.
Le vérificateur applique un seuil de signification adapté aux spécificités de l'installation qui fait l'objet de la
vérification.
Art. 3. - Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'énergie et du climat,
P.-F. CHEVET
A N N E X E S
À L'ARRÊTÉ DU 1er AVRIL 2010 FIXANT LES MODALITÉS DE LA DÉCLARATION ET DE LA VÉRIFICATION DES
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES INSTALLATIONS SOUMISES À COMPTER DU 1er JANVIER 2013
AU SYSTÈME D'ÉCHANGE DE QUOTAS D'ÉMISSION
A N N E X E I
LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES VENANT EN COMPLÉMENT
DES ANNEXES À L'ARRÊTÉ DU 31 MARS 2008
Aux fins du présent arrêté, le tableau 6 du paragraphe I.5 de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008 est
remplacé par le tableau suivant :
A N N E X E I I
LIGNES DIRECTRICES SPÉCIFIQUES
Production de chaux, y compris calcination
de dolomite et de magnésite
Cette annexe définit les modalités spécifiques pour la déclaration des émissions de CO des installations
2
destinées à la production de chaux, y compris la calcination de dolomite ou de magnésite, telles que
mentionnées à l'annexe I de la directive 2009/29/CE.
Pour le calcul des émissions de CO issues de la décarbonatation, seules les émissions directes de CO sont
2
2
retenues, les émissions indirectes telles que l'électricité externe ne sont pas comptabilisées car déclarées par
ailleurs.
I. - Identification des sources et flux
Lors de la fabrication de chaux, y compris par calcination de dolomite ou de magnésite, les émissions de
CO ont deux origines :
2
­ émissions liées à la combustion :
­ combustibles fossiles classiques alimentant les fours ;
­ combustibles fossiles dérivés et autres combustibles carbonés de substitution ;
­ combustibles issus de la biomasse (déchets de la biomasse) ;
­ autres combustibles ;
­ épuration des effluents gazeux ;
­ émission liée au procédé :
­ calcination du calcaire, de la dolomite ou de la magnésite contenus dans les matières premières.
II. - Calcul des émissions de combustion
Les émissions de combustion seront calculées conformément à l'annexe III de l'arrêté du 31 mars 2008.
III. - Calcul des émissions de procédé
Les émissions de procédé sont liées à la calcination et à l'oxydation du carbone organique présent dans les
matières premières. Au cours de la calcination dans le four, du CO se dégage des carbonates contenus dans les
2
matières premières. Le CO provenant de la calcination est directement lié à la production de chaux. Au niveau
2
de l'installation, le CO provenant de la calcination peut être calculé selon deux méthodes :
2
­ une méthode A, basée sur la teneur en carbonates contenus dans les matières utilisées (principalement
calcaire, dolomite et magnésite) convertis lors du procédé de fabrication ;
­ une méthode B, basée sur la quantité d'oxydes alcalino-terreux contenus dans les produits.
Ces méthodes sont considérées comme équivalentes et chacune d'elles peut être utilisée par l'exploitant pour
procéder à une validation croisée des résultats.
L'exploitant ne peut passer d'une méthode à l'autre que s'il est en mesure de démontrer, à la satisfaction de
l'inspecteur des installations classées, que ce changement permettra d'accroître ou maintenir la précision de la
surveillance et de la déclaration des émissions.
III-1. Méthode A : carbonates
Le calcul se fonde sur la quantité de carbonate de calcium et de carbonate de magnésium (ou d'autres
carbonates s'il y a lieu) présente dans les matières premières consommées.
Les émissions de CO sont calculées selon la formule suivante :
2
émissions CO =
[données activité
× facteur d'émission
2
intrants
× facteur de conversion]
III-1.a. Données d'activité
Ces exigences s'appliquent séparément à chacune des matières entrantes du four (autre que les combustibles),
comme la craie ou le calcaire, en évitant la double comptabilisation et les omissions liées aux matières
réintroduites ou « bypassées ».
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES
Incertitude maximale pour la détermination de la quantité nette de matières entrantes [t] consommées pendant la période de déclaration.
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES
Niveau 1
± 7,5 %
Niveau 2
± 5,0 %
Niveau 3
± 2,5 %
III-1.b. Facteur d'émission
NIVEAU DE MÉTHODE APPLICABLE
Niveau 1
Les facteurs d'émission sont calculés et déclarés en unités de masse de CO rejeté par tonne de chacune des matières entrantes. Les
2
rapports stoechiométriques indiqués dans le tableau 5 de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008 sont utilisés pour convertir les
données sur la composition en facteurs d'émission.
La quantité de CaCO et MgCO (ou d'autres carbonates s'il y a lieu) et de carbone organique (le cas échéant) dans chaque matière
3
3
entrante est déterminée conformément aux dispositions du III de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008. Si nécessaire, elle est
ajustée en fonction du taux d'humidité et de gangues des carbonates entrants et prend en compte les autres minéraux contenant
du magnésium.
III-1.c. Facteur de conversion
NIVEAU DE MÉTHODE APPLICABLE
Niveau 1
Par mesure de prudence, on considère que la quantité de carbonates quittant le four est nulle, autrement dit que la calcination est
totale, ce qui se traduit par un facteur de conversion de 1.
Niveau 2
Les carbonates sortant du four dans la chaux sont déterminés au moyen d'un facteur de conversion compris entre 0 et 1. L'exploitant
peut considérer que la conversion est complète pour une ou plusieurs matières entrantes et imputer les carbonates et autres
substances carbonées non convertis aux matières entrantes restantes. La détermination des paramètres chimiques utiles des
produits est effectuée conformément aux dispositions du III de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008.
III-2. Méthode B : oxydes alcalino-terreux
Les émissions de CO proviennent de la calcination des carbonates et sont calculées sur la base des quantités
2
de CaO et de MgO présentes dans la chaux produite. Il convient de prendre dûment en compte, au moyen du
facteur de conversion, le Ca et le Mg déjà calcinés entrant dans le four, par exemple sous forme de cendres
volantes, ou de combustibles et matières premières contenant du CaO ou du MgO, ainsi que tout autre minéral
contenant du magnésium. La poussière de four sortant du système du four est prise en compte de manière
appropriée.
Les émissions de CO sont calculées selon la formule suivante :
2
émissions CO =
[données activité
× facteur d'émission
2
extrants
× facteur de conversion]
III-2.a. Données d'activité
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES
Incertitude maximale pour la détermination de la quantité de chaux [t] produite pendant la période de déclaration.
Niveau 1
± 5,0 %
Niveau 2
± 2,5 %
III-2.b. Facteur d'émission
NIVEAU DE MÉTHODE APPLICABLE
Niveau 1
Les rapports stoechiométriques indiqués dans le tableau 5 de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008 sont utilisés pour convertir les
données sur la composition en facteurs d'émission, en considérant que la quantité totale de CaO et MgO provient des carbonates
correspondant.
La quantité de CaO et MgO et de carbone organique (le cas échéant) dans chaque matière entrante est déterminée conformément aux
dispositions du III de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008.
III-2.c. Facteur de conversion
NIVEAU DE MÉTHODE APPLICABLE
Niveau 1
Par mesure de prudence, on considère que la teneur en CaO et en MgO des matières premières est nulle, autrement dit que la
quantité totale de CaO et de MgO présente dans le produit provient des matières premières carbonatées, ce qui se traduit par des
facteurs de conversion de 1.
Niveau 2
La quantité de CaO et de MgO déjà présente dans les matières premières se traduit par des facteurs de conversion dont la valeur se
situe entre 0 et 1, la valeur 1 correspondant à une situtation où tous les oxydes sont issus de la décarbonatation.
La détermination des paramètres chimiques utiles des produits est effectuée conformément aux dispositions du III de l'annexe I de
l'arrêté du 31 mars 2008.
IV. - Mesure des émissions de CO2
Il convient d'appliquer les dispositions des annexes I et XII de la décision 2007/589/CE modifiée.
V. ­ Calcul des émissions par défaut
La formule par défaut retenue pour le calcul des émissions des installations de production de chaux est :
Emissions (t /an) = Capacité de production de l'installation
CO2
(t
/an) × 1,1
chaux
La capacité de production est celle fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
A N N E X E I I I
LIGNES DIRECTRICES SPÉCIFIQUES
Production de verre et de matériau isolant
en laine minérale
Cette annexe définit les modalités spécifiques pour la déclaration des émissions de CO des installations de
2
production de verre et de matériau isolant en laine minérale, telles que mentionnées à l'annexe I de la directive
2009/29/CE. Elle s'applique également aux installations destinées à la production de verres solubles.
Si les effluents gazeux sont épurés et que les émissions qui en résultent ne sont pas comptabilisées dans les
émissions de procédé de l'installation, elles doivent être calculées conformément aux dispositions de
l'annexe III de l'arrêté du 31 mars 2008.
I. ­ Identification des sources et flux
Dans les installations de production de verre ou de laine minérale, les émissions de CO peuvent avoir deux
2
origines :
­ émissions liées à la combustion :
­ combustibles fossiles classiques consommés sur le site (fuel lourd et gaz naturel) ;
­ autres combustibles (par exemple propane, butane) ;
­ émissions de procédé :
­ transformation des carbonates contenus dans la matière première ;
­ additifs contenant du carbone (par exemple coke sous ses diverses formes).
II. ­ Calcul des émissions de combustion
Les émissions de combustion seront calculées conformément à l'annexe III de l'arrêté du 31 mars 2008, en
incluant les émissions provenant des additifs (poussière de coke et de charbon, revêtements organiques des
fibres de verre et des laines minérales) et de l'épuration des gaz brûlés (postcombustion).
III. ­ Calcul des émissions de procédé
Le CO est libéré lors de la fusion dans le four des carbonates contenus dans les matières premières et de la
2
neutralisation du HF, du HCl et du SO contenus dans les effluents gazeux par l'ajout de calcaire ou d'autres
2
carbonates. Les émissions dues à la décomposition des carbonates pendant la fusion et lors de l'épuration des
effluents gazeux font partie des émissions de l'installation. Elles doivent donc être ajoutées au total des
émissions mais déclarées à part, si possible.
Le CO provenant des carbonates contenus dans les matières premières et qui est libéré lors de la fusion dans
2
le four est directement lié à la fabrication du verre ou de la laine minérale et doit être calculé en se fondant sur
la quantité convertie de carbonates provenant de la matière première ­ principalement soude, chaux/calcaire,
dolomie et autres carbonates alcalins et alcalino-terreux additionnés de débris de verre recyclés (ou calcin).
Le calcul se fonde sur la quantité de carbonates consommée. La formule suivante doit être utilisée :
émissions CO =
[données activité × facteur d'émission]
2
+
[additif × facteur d'émission]
III-1. Données d'activité
Les données d'activité correspondent à la quantité [t] de matières premières ou d'additifs carbonatés (par
exemple dolomie, calcaire, soude et autres carbonates) liée aux émissions de CO livrée et traitée aux fins de la
2
production de verre ou de laine minerale dans l'installation pendant la période de déclaration.
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES (1)
Incertitude maximale pour la détermination, par type de matière première, de la masse totale [t] de matières premières carbonatées ou d'additifs carbonés
consommée pendant la période de déclaration.
Niveau 1
± 2,5 %
Niveau 2
± 1,5 %
(1) Pour la communication des émissions en vue de l'établissement des quantités de quotas à délivrer pour 2013-2020, les exploitants
s'efforcent d'utiliser le niveau de méthode le plus élevé. En cas d'impossibilité technique ou de coûts excessifs, ils peuvent utiliser un niveau
inférieur dans les limites fixées par le tableau 6 figurant à l'annexe I du présent arrêté. En cas d'impossibilité technique, l'exploitant peut
appliquer un niveau encore inférieur, le niveau 1 étant le minimum.
III-2. Facteur d'émission
Les facteurs d'émission sont calculés et déclarés en unités de masse de CO rejeté par tonne de chacune des
2
matières premières carbonatées. Les rapports stoechiométriques indiqués dans le tableau 5 de l'annexe I de
l'arrêté du 31 mars 2008 sont utilisés pour convertir les données sur la composition en facteurs d'émission.
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES
Niveau 1
La pureté des matières entrantes concernées est déterminée sur la base des meilleures pratiques publiées par l'industrie. Les valeurs
obtenues sont ajustées en fonction de la teneur en humidité des carbonates et des gangues.
Niveau 2
La quantité de carbonates présente dans chaque matière entrante est déterminée conformément aux dispositions du III de l'annexe I
de l'arrêté du 31 mars 2008.
IV. ­ Mesure des émissions de CO2
Il convient d'appliquer les dispositions des annexes I et XII de la décision 2007/589/CE modifiée.
V. ­ Calcul des émissions par défaut
Les émissions de CO des verreries sont très dépendantes du type de verre fabriqué (verre plat, verre
2
d'emballage, verre domestique et flaconnage, fibres de verre [renforcement], laine de verre, verre technique et
autres).
La capacité de production est celle fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Les formules par défaut retenues pour le calcul des émissions sont les suivantes :
Verre plat :
Emissions (t /an) =
CO2
Capacité de production de la verrerie (t/an) × 0,75
Verre d'emballage (bouteilles et pots) :
Emissions (t /an) =
CO2
Capacité de production de la verrerie (t/an) × 0,7
Verre domestique, flaconnage :
Emissions (t /an) =
CO2
Capacité de production de la verrerie (t/an) × 1,7
Laine de verre :
Emissions (t /an) =
CO2
Capacité de production de la verrerie (t/an) × 0,6
Fibres de renforcement :
Emissions (t /an) =
CO2
Capacité de production de la verrerie (t/an) × 1
Verres techniques et autres :
Emissions (t /an) =
CO2
Capacité de production de la verrerie (t/an) × 1,3
A N N E X E I V
LIGNES DIRECTRICES SPÉCIFIQUES
Production de soude et de bicarbonate de sodium
Les lignes directrices contenues dans la présente annexe doivent être appliquées pour les émissions provenant
d'installations pour la production de soude (ou carbonate de sodium : Na CO ) et de bicarbonate de sodium
2
3
(NaHCO ) telles que mentionnées à l'annexe I de la directive 2009/29/CE.
3
I. ­ Identification des sources et flux
Dans les installations produisant de la soude et du bicarbonate de sodium, les émissions de CO proviennent
2
des sources et flux suivants :
­ les combustibles utilisés pour les procédés de combustion, par exemple dans le but de produire de l'eau
chaude ou de vapeur ;
­ les matières premières (par exemple du gaz à partir de déchets de calcination du calcaire, dans la mesure
où il n'est pas utilisé pour la gazéification) ;
­ les déchets provenant du lavage des gaz ou des étapes de filtration après carbonatation, dans la mesure où
il n'est pas utilisé pour la gazéification.
II. ­ Calcul des émissions de CO2
Etant donné que la soude et le bicarbonate de sodium contiennent du carbone découlant du processus
d'entrée, le calcul des émissions de procédé sera basé sur une approche de bilan massique, conformément au
paragraphe III.
Les émissions provenant de la combustion peuvent aussi être déterminées de façon distincte selon le
paragraphe IV ou être pris en compte dans la méthode du bilan massique.
Ces émissions seront calculées conformément aux règles de calcul prévues aux annexes I et II de l'arrêté du
31 mars 2008 relatif à vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012. Pour la communication des
émissions en vue de l'établissement des quantités de quotas à délivrer pour 2013-2020, les exploitants
s'efforcent d'utiliser le niveau de méthode le plus élevé. En cas d'impossibilité technique ou de coûts excessifs,
l'exploitant peut utiliser un niveau inférieur dans les limites fixées par le tableau 6 figurant à l'annexe I du
présent arrêté. En cas d'impossibilité technique, l'exploitant peut appliquer un niveau encore inférieur, le
niveau 1 étant le minimum.
III. ­ Méthode du bilan massique
La méthode du bilan massique prend en considération l'ensemble du carbone présent dans les intrants, les
stocks, les produits et les autres exportations hors de l'installation pour quantifier les émissions de gaz à effet
de serre pendant la période de déclaration, selon l'équation suivante :
émissions de CO [t CO ] = (intrants ­ produits ­ export ­
2
2
variation des stocks) × facteur de conversion CO /C
2
avec :
­ intrants [tC] : la totalité du carbone entrant dans les limites de l'installation ;
­ produits [tC] : la totalité du carbone présent dans les produits et les matériaux, y compris dans les sous-
produits, sortant des limites de l'installation ;
­ export [tC] : le carbone exporté en dehors des limites de l'installation, par exemple déversés dans les
égouts, déposé dans des décharges ou autres pertes. L'exportation n'inclue pas les émissions de gaz à effet
de serre dans l'atmosphère ;
­ variation des stocks [tC] : l'augmentation des stocks de carbone dans les limites de l'installation.
Le calcul se fait de la manière suivante :
émissions de CO [t CO ] =
2
2
[ (données d'activité
× teneur en carbone
) ­
intrants
intrants
(données d'activité
× teneur en carbone
) ­
produits
produits
(données d'activité
× teneur en carbone
) ­
exportations
exportations
(données d'activité
× teneur en carbone
)]
variation des stocks
variation des stocks
× 3,664
III-1. Données d'activité
L'exploitant analyse et déclare les flux massiques entrant et sortant de l'installation, ainsi que la variation
des stocks de tous les combustibles et matières, en les indiquant séparément. Lorsque la teneur en carbone d'un
flux massique est généralement liée au contenu énergétique (combustibles), l'exploitant peut déterminer et
utiliser la teneur en carbone du flux massique correspondant par rapport au contenu énergétique [t C/TJ] pour
le calcul du bilan massique.
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES
Incertitude maximale pour la détermination des données d'activité.
Niveau 1
± 7,5 %
Niveau 2
± 5,0 %
Niveau 3
± 2,5 %
Niveau 4
± 1,5 %
III-2. Teneur en carbone
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES
Niveau 1
La teneur en carbone des flux entrants ou sortants est déterminée sur la base des facteurs d'émission standard des combustibles ou
des matières énumérés à l'annexe I section 11 de la décision 2007/589/CE modifiée. Elle est calculée de la manière suivante :
Teneur en C (t/t ou TJ) = FE (t CO /t ou TJ)/3,664
2
Niveau 2
La teneur en carbone des flux entrants ou sortants est déterminée sur la base des facteurs d'émission standard des combustibles ou
des matières énumérés au tableau 4 de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008. Elle est calculée de la manière suivante :
Teneur en C (t/t ou TJ) = FE (t CO /t ou TJ)/3,664
2
Niveau 3
La teneur en carbone des flux entrants ou sortants est déterminée conformément aux dispositions de l'annexe I, section 13, de la
décision 2007/589/CE modifiée pour tout ce qui concerne l'échantillonnage représentatif des combustibles, des produits et des sous-
produits, ainsi que la détermination de leur teneur en carbone et de la fraction de la biomasse.
IV. ­ Emissions de combustion
Les émissions de la combustion de combustibles seront calculées conformément à l'annexe III de l'arrêté du
31 mars 2008 sauf si elles sont prises en compte dans le bilan de masse en vertu du paragraphe III.
Pour la communication des émissions en vue de l'établissement des quantités de quotas à délivrer pour
2013-2020, les exploitants s'efforcent d'utiliser le niveau de méthode le plus élevé. En cas d'impossibilité
technique ou économique, ils peuvent utiliser les niveaux intermédiaires ou, s'il y a lieu, le niveau 1 de
méthode.
V. - Mesure des émissions de CO2
Il convient d'appliquer les dispositions des annexes I et XII de la décision 2007/589/CE modifiée.
A N N E X E V
LIGNES DIRECTRICES SPÉCIFIQUES
Production d'ammoniac
Cette annexe définit les modalités spécifiques pour la déclaration des émissions de CO des installations de
2
production d'ammoniac telles que mentionnées à l'annexe I de la directive 2009/29/CE.
Les installations de production d'ammoniac peuvent faire partie d'installations de l'industrie chimique ou de
raffineries, qui donnent lieu à des échanges intensifs d'énergie ou de matière. Les émissions de CO peuvent
2
provenir de la combustion de tous types de combustibles, ainsi que de combustibles employés pour alimenter
les procédés de production d'ammoniac. Dans certaines installations de production d'ammoniac, le CO est
2
capté et utilisé pour d'autres procédés, par exemple pour la production d'urée. Ce type de captage et
d'utilisation du CO doit être pris en compte dans la détermination des émissions.
2
I. ­ Identification des sources et flux
Dans les installations de production d'ammoniac, les émissions de CO proviennent des sources et flux
2
d'émission suivants :
­ émissions liées à la combustion :
­ combustibles utilisés pour la fourniture de chaleur destinée au reformage ou à l'oxydation partielle ;
­ combustibles utilisés pour d'autres procédés de combustion, par exemple pour produire de l'eau chaude
ou de la vapeur ;
­ émissions liées au procédé :
­ combustibles employés pour alimenter les procédés de production d'hydrogène (reformage et oxydation
partielle).
II. ­ Calcul des émissions de combustion
Les émissions de combustion seront calculées conformément à l'annexe III de l'arrêté du 31 mars 2008, à
moins que les combustibles ne soient comptabilisés dans un bilan massique, conformément au paragraphe III.2
de cette annexe.
III. ­ Calcul des émissions de procédé
III-1. Installations sans production aval d'urée
ou d'autres composés
Lorsque le CO issu de la production d'ammoniac n'est pas utilisé pour produire de l'urée ou d'autres
2
composés dans la même installation, les émissions de CO liées au procédé sont calculées selon la formule
2
suivante. Le calcul doit être effectué pour chaque combustible et pour chaque activité.
Emissions de CO (tCO2) = CC × PCI × FE
2
avec :
­ CC : Quantité de combustible consommé au cours de la période de déclaration (t ou Nm3) ;
­ PCI : Pouvoir calorifique inférieur du combustible (TJ/t ou TJ/Nm3) ;
­ FE : Facteur d'émission du combustible (tCO /TJ PCI).
2
L'exploitant peut aussi utiliser des facteurs d'émission exprimés en tCO /Nm3
ou tCO /t
, la
2
combustible
2
combustible
formule à appliquer est alors la suivante :
Emissions de CO = CC × FE
2
Les quantités de combustibles consommés et les pouvoirs calorifiques doivent être exprimés sur des bases
homogènes (teneur en eau, avec ou sans cendres).
III-1.a. Données d'activité (combustible consommé)
La consommation de combustible peut être déterminée soit directement, soit en évaluant la variation de
stocks en cas de stockage intermédiaire.
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES (1)
Incertitude (2) maximale pour la détermination, par l'exploitant ou le fournisseur du combustible, de la consommation de combustible pendant la période de
déclaration.
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES (1)
Niveau 1
± 7,5 %
Niveau 2
± 5,0 %
Niveau 3
± 2,5 %
Niveau 4
± 1,5 %
(1) Pour la communication des émissions en vue de l'établissement des quantités de quotas à délivrer pour 2013-2020, les exploitants
s'efforcent d'utiliser le niveau de méthode le plus élevé. En cas d'impossibilité technique ou économique, ils peuvent utiliser les niveaux
intermédiaires ou, s'il y a lieu, le niveau 1 de méthode.
(2) Cette incertitude ne prend pas en compte l'incertitude sur la variation de stock.
III-1.b. Pouvoir calorifique inférieur
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES
Niveau 1
Utilisation des valeurs de l'annexe I, section 11, de la décision 2007/589/CE modifiée.
Niveau 2a
Utilisation des valeurs du tableau 4 de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008.
Niveau 2b
Pour les combustibles marchands, on utilise le PCI déterminé sur la base des données d'achat communiquées par le fournisseur.
Niveau 3
Mesure spécifique conformément à l'annexe I, section 13, de la décision 2007/589/CE modifiée.
III-1.c. Facteur d'émission
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES
Niveau 1
Utilisation des valeurs de l'annexe I, section 11, de la décision 2007/589/CE modifiée.
Niveau 2a
Utilisation des valeurs du tableau 4 de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008.
Niveau 2b
L'exploitant détermine les facteurs d'émission du combustible à partir de l'un des indicateurs suivants :
­ mesure de la densité des combustibles liquides ou gazeux utilisés dans l'industrie du raffinage ou la sidérurgie, et
­ pouvoir calorifique inférieur de certains types de charbons,
et d'une relation empirique déterminée au moins une fois par an, conformément à l'annexe I, section 13, de la décision
2007/589/CE modifiée. L'exploitant doit s'assurer que la corrélation respecte les règles de l'art et qu'elle n'est appliquée que
dans la plage des valeurs pour laquelle l'indicateur a été établi.
Niveau 3
Facteur d'émission spécifique (t CO /TJ, t ou m3) conformément à l'annexe I, section 13, de la décision 2007/589/CE modifiée.
2
III-2. Installations avec production aval d'urée
ou d'autres composés
Lorsque le CO issu de la production d'ammoniac est utilisé pour produire de l'urée ou d'autres composés
2
dans la même installation, la méthode du bilan massique doit être utilisée pour l'ensemble de l'installation, en
tenant compte de la production d'ammoniac et de l'utilisation aval du CO .2
La méthode du bilan massique prend en considération l'ensemble du carbone présent dans les intrants, les
stocks, les produits et les autres exportations hors de l'installation pour quantifier les émissions de gaz à effet
de serre pendant la période de déclaration, selon l'équation suivante :
émissions de CO [t CO2] =
2
(intrants ­ produits ­ exportations ­ variation des stocks)
× facteur de conversion CO /C
2
avec :
­ intrants [tC] : la totalité du carbone entrant dans les limites de l'installation ;
­ produits [tC] : la totalité du carbone présent dans les produits et les matériaux, y compris dans les sous-
produits, sortant des limites de l'installation ;
­ exportations [tC] : le carbone exporté en dehors des limites de l'installation, c'est-à-dire rejeté dans les
égouts, mis en décharge ou perdu. Les exportations ne comprennent pas les rejets de gaz à effet de serre
dans l'atmosphère ;
­ variation des stocks [tC] : l'augmentation des stocks de carbone dans les limites de l'installation.
Le calcul se fait de la manière suivante :
émissions de CO [t CO ] =
2
2
[ (données d'activité
× teneur en carbone
) ­
intrants
intrants
(données d'activité
× teneur en carbone
) ­
produits
produits
(données d'activité
× teneur en carbone
) ­
exportations
exportations
(données d'activité
× teneur en carbone
)]
variation des stocks
variation des stocks
× 3,664
III-2.a. Données d'activité
L'exploitant analyse et déclare les flux massiques entrant dans l'installation et en sortant, ainsi que la
variation des stocks de tous les combustibles et matières concernés, en les indiquant séparément. Lorsque la
teneur en carbone d'un flux massique est globalement liée au contenu énergétique (combustibles), l'exploitant
peut déterminer et utiliser la teneur en carbone du flux massique concerné par rapport au contenu énergétique
[t C/TJ] pour le calcul du bilan massique.
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES (3)
Incertitude maximale pour la détermination, par l'exploitant ou le fournisseur du combustible, de la consommation de combustible pendant la période de
déclaration.
Niveau 1
± 7,5 %
Niveau 2
± 5,0 %
Niveau 3
± 2,5 %
Niveau 4
± 1,5 %
(3) Pour la communication des émissions en vue de l'établissement des quantités de quotas à délivrer pour 2013-2020, les exploitants
s'efforcent d'utiliser le niveau de méthode le plus élevé. En cas d'impossibilité technique ou économique, ils peuvent utiliser les niveaux
intermédiaires ou, s'il y a lieu, le niveau 1 de méthode.
III-2.b. Teneur en carbone
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES
Niveau 1
La teneur en carbone des flux entrants ou sortants est déterminée sur la base des facteurs d'émission standard des combustibles ou
des matières énumérés à l'annexe I, section 11, de la décision 2007/589/CE modifiée ou dans d'autres annexes de cet arrêté. Elle est
calculée de la manière suivante :
Teneur en C (t/t ou TJ) = FE (t CO /t ou TJ)/3,664
2
Niveau 2
La teneur en carbone des flux entrants ou sortants est déterminée sur la base des facteurs d'émission standard des combustibles ou
des matières énumérés au tableau 4 de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008. Elle est calculée de la manière suivante :
Teneur en C (t/t ou TJ) = FE (t CO /t ou TJ)/3,664
2
Niveau 3
La teneur en carbone des flux entrants ou sortants est déterminée conformément aux dispositions de l'annexe I, section 13, de la
décision 2007/589/CE modifiée pour tout ce qui concerne l'échantillonnage représentatif des combustibles, des produits et des sous-
produits, ainsi que la détermination de leur teneur en carbone et de la fraction de la biomasse.
IV. ­ Mesure des émissions de CO2
Il convient d'appliquer les dispositions des annexes I et XII de la décision 2007/589/CE modifiée.
A N N E X E V I
LIGNES DIRECTRICES SPÉCIFIQUES
Production d'hydrogène ou gaz de synthèse
Cette annexe définit les modalités spécifiques pour la déclaration des émissions de CO des installations de
2
production d'hydrogène et de gaz de synthèse telles que mentionnées à l'annexe I de la directive 2009/29/CE.
Lorsque la production d'hydrogène est issue d'un procédé de raffinerie d'huile minérale, l'exploitant peut
choisir d'utiliser les méthodes de quantification prévues à l'annexe IV de l'arrêté du 31 mars 2008. Les
installations de production d'hydrogène ou de gaz de synthèse peuvent faire partie d'installations de l'industrie
chimique ou de raffineries, qui donnent lieu à des échanges intensifs d'énergie ou de matière. Les émissions de
CO peuvent provenir de la combustion de tous types de combustibles, ainsi que de combustibles employés
2
pour alimenter les procédés de production.
I. ­ Identification des sources et flux
Dans les installations de production d'hydrogène ou de gaz de synthèse, les émissions de CO proviennent
2
des sources et flux d'émission suivants :
­ combustibles utilisés dans le procédé de production d'hydrogène ou de gaz de synthèse (reformage ou
oxydation partielle) ;
­ combustibles utilisés pour d'autres procédés de combustion, par exemple pour produire de l'eau chaude ou
de la vapeur.
II. ­ Calcul des émissions de combustion
Les émissions de combustion seront calculées conformément aux règles de calcul de ces émissions prévues à
l'annexe III de l'arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées
dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012.
III. - Calcul des émissions de procédé
III-1. Production d'hydrogène
Les émissions de CO liées au procédé sont calculées selon la formule suivante. Le calcul doit être effectué
2
pour chaque combustible et pour chaque activité.
Emissions de CO (tCO ) = CC × PCI × FE
2
2
avec :
­ CC : Quantité de combustible consommé au cours de la période de déclaration (t ou Nm3) ;
­ PCI : Pouvoir calorifique inférieur du combustible (TJ/t ou TJ/ Nm3) ;
­ FE : Facteur d'émission du combustible (tCO /TJ PCI).
2
L'exploitant peut aussi utiliser des facteurs d'émission exprimés en tCO /Nm3
ou tCO /t
, la
2
combustible
2 combustible
formule à appliquer est alors la suivante :
Emissions de CO = CC × FE
2
Les quantités de combustibles consommés et les pouvoirs calorifiques doivent être exprimés sur des bases
homogènes (teneur en eau, avec ou sans cendres).
III-1.a. Données d'activité (combustible consommé)
La consommation de combustible peut être déterminée soit directement, soit en évaluant la variation de
stocks en cas de stockage intermédiaire.
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES (4)
Incertitude (5) maximale pour la détermination, par l'exploitant ou le fournisseur du combustible, de la consommation de combustible pendant la période de
déclaration.
Niveau 1
± 7,5 %
Niveau 2
± 5,0 %
Niveau 3
± 2,5 %
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES (4)
Niveau 4
± 1,5 %
(4) Pour la communication des émissions en vue de l'établissement des quantités de quotas à délivrer pour 2013-2020, les exploitants
s'efforcent d'utiliser le niveau de méthode le plus élevé. En cas d'impossibilité technique ou économique, ils peuvent utiliser les niveaux
intermédiaires ou, s'il y a lieu, le niveau 1 de méthode.
(5) Cette incertitude ne prend pas en compte l'incertitude sur la variation de stock.
III-1.b. Pouvoir calorifique inférieur
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES
Niveau 1
Utilisation des valeurs de l'annexe I, section 11, de la décision 2007/589/CE modifiée.
Niveau 2a
Utilisation des valeurs du tableau 4 de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008.
Niveau 2b
Pour les combustibles marchands, on utilise le PCI déterminé sur la base des données d'achat communiquées par le fournisseur.
Niveau 3
Mesure spécifique conformément à l'annexe I, section 13, de la décision 2007/589/CE modifiée.
III-1.c. Facteur d'émission
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES
Niveau 1
Utilisation des valeurs de l'annexe I, section 11, de la décision 2007/589/CE modifiée.
Niveau 2a
Utilisation des valeurs du tableau 4 de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008.
Niveau 2b
L'exploitant détermine les facteurs d'émission du combustible à partir de l'un des indicateurs suivants :
­ mesure de la densité des combustibles liquides ou gazeux utilisés dans l'industrie du raffinage ou la sidérurgie, et
­ pouvoir calorifique inférieur de certains types de charbons,
et d'une relation empirique déterminée au moins une fois par an, conformément à l'annexe I, section 13, de la décision
2007/589/CE modifiée. L'exploitant doit s'assurer que la corrélation respecte les règles de l'art et qu'elle n'est appliquée que
dans la plage des valeurs pour laquelle l'indicateur a été établi.
Niveau 3
Mesure spécifique conformément à l'annexe I, section 13, de la décision 2007/589/CE modifiée).
III-2. Production de gaz de synthèse
La méthode du bilan massique peut être appliquée aux installations de production de gaz de synthèse.
L'ensemble du carbone présent dans les intrants, les stocks, les produits et les autres exportations hors de
l'installation doit être pris en compte aux fins de la détermination des émissions de gaz à effet de serre, selon
l'équation suivante :
Emissions de CO [t CO ] =
2
2
(intrants ­ produits ­ exportations ­ variation des stocks) × 3,664
avec :
­ intrants [t C] : la totalité du carbone entrant dans les limites de l'installation ;
­ produits [t C] : la totalité du carbone présent dans les produits et les matières, y compris les sous-produits,
sortant des limites de l'installation ;
­ exportations [t C] : le carbone exporté en dehors des limites de l'installation, c'est-à-dire rejeté dans les
égouts, mis en décharge ou perdu. Les exportations ne comprennent pas les rejets de gaz à effet de serre
dans l'atmosphère ;
­ variation des stocks [t C] : l'augmentation des stocks de carbone dans les limites de l'installation.
Le calcul se fait de la manière suivante :
émissions de CO (t CO ) =
2
2
[ (données d'activité
× teneur en carbone
) ­
intrants
intrants
(données d'activité
× teneur en carbone
) ­
produits
produits
(données d'activité
× teneur en carbone
) ­
exportations
exportations
(données d'activité
× teneur en carbone
)]
variation des stocks
variation des stocks
× 3,664
III-2.a. Données d'activité
L'exploitant analyse et déclare les flux massiques entrant dans l'installation et en sortant ainsi que la
variation des stocks de tous les combustibles et matières concernés, en les indiquant séparément. Lorsque la
teneur en carbone d'un flux massique est globalement liée au contenu énergétique (combustibles), l'exploitant
peut déterminer et utiliser la teneur en carbone du flux massique concerné par rapport au contenu énergétique [t
C/TJ] pour le calcul du bilan massique.
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES (6)
Incertitude (7) maximale pour la détermination des données d'activité.
Niveau 1
± 7,5 %
Niveau 2
± 5,0 %
Niveau 3
± 2,5 %
Niveau 4
± 1,5 %
(6) Pour la communication des émissions en vue de l'établissement des quantités de quotas à délivrer pour 2013-2020, les exploitants
s'efforcent d'utiliser le niveau de méthode le plus élevé. En cas d'impossibilité technique ou économique, ils peuvent utiliser les niveaux
intermédiaires ou, s'il y a lieu, le niveau 1 de méthode.
(7) Cette incertitude ne prend pas en compte l'incertitude sur la variation de stock.
III-2.b. Teneur en carbone
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES
Niveau 1
La teneur en carbone des flux entrants ou sortants est déterminée sur la base des facteurs d'émission standard des combustibles ou
des matières énumérés au tableau 4 de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008. Elle est calculée de la manière suivante :
Teneur en C (t/t ou TJ) = FE (t CO2/t ou TJ)/3,664
Niveau 2
Utilisation des valeurs du tableau 4 de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008.
Niveau 3
La teneur en carbone des flux entrants ou sortants est déterminée, conformément aux dispositions de l'annexe I, section 13, de la
décision 2007/589/CE modifiée pour tout ce qui concerne l'échantillonnage représentatif des combustibles, des produits et des sous-
produits, ainsi que la détermination de leur teneur en carbone et de la fraction de la biomasse.
IV. - Mesure des émissions de CO2
Il convient d'appliquer les dispositions des annexes I et XII de la décision 2007/589/CE modifiée.
A N N E X E V I I
LIGNES DIRECTRICES SPÉCIFIQUES
Production de produits chimiques organiques en vrac
Les lignes directrices spécifiques contenues dans la présente annexe doivent être utilisées pour surveiller les
émissions provenant de la production en vrac de produits chimiques organiques énumérées à l'annexe I de la
directive 2009/29/CE. Lorsque la production est techniquement intégrée dans une raffinerie d'huile minérale,
l'exploitant de cette installation peut choisir d'utiliser les dispositions pertinentes de l'annexe IV de l'arrêté du
31 mars 2008 précité, notamment pour les émissions provenant de craquage catalytique.
Les installations pour la production de produits chimiques organiques en vrac peuvent être une partie des
installations intégrées dans une industrie chimique ou une raffinerie entraînant une forte consommation
d'énergie et de transformation de matières. Les émissions de CO peuvent se produire par la combustion de
2
combustibles et peuvent provenir aussi des combustibles ou des matières utilisées comme entrants dans le
procédé de production.
Pour la communication des émissions en vue de l'établissement des quantités de quotas à délivrer pour
2013-2020, les exploitants s'efforcent d'utiliser le niveau de méthode le plus élevé. En cas d'impossibilité
technique ou économique, ils peuvent utiliser les niveaux intermédiaires ou, s'il y a lieu, le niveau 1 de
méthode.
I. - Identification des sources et flux
Les émetteurs de CO sont notamment les combustibles et les matières entrantes des processus suivants :
2
­ les craqueurs (non catalytiques) ;
­ les reformeurs ;
­ les unités d'oxydation partielle ou totale ;
­ les procédés similaires qui entraînent des émissions de CO à partir de carbone contenu dans des matières
2
premières à base d'hydrocarbures ;
­ la combustion de gaz en torchère ;
­ la combustion de combustibles pour fournir de la chaleur aux processus mentionnés ci-dessus.
II. - Calcul des émissions de CO2
Dans le cas de procédés de combustion où les combustibles ne sont pas intégrés comme réactifs dans les
réactions chimiques de production de produits chimiques organiques en vrac, par exemple pour les processus
de production de chaleur ou d'électricité, les émissions doivent être surveillées et déclarées conformément au
paragraphe III de la présente annexe. Dans tous les autres cas, les émissions provenant de la production de
produits chimiques organiques en vrac doivent être calculées en utilisant une approche par bilan massique,
prévue au paragraphe IV de cette annexe. Toutes les émissions de CO dans les gaz de combustion doivent être
comptabilisées sous forme de CO .2
Les émissions seront calculées conformément aux règles de calcul prévues aux annexes I et II de l'arrêté du
31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012.
III. - Emissions de combustion
Les émissions provenant des procédés de combustion doivent être surveillées et déclarées conformément à
l'annexe III de l'arrêté du 31 mars 2008 précité. Si l'épuration des effluents gazeux est effectuée par
l'installation, les émissions qui en résultent ne sont pas calculées en utilisant le bilan massique conformément
au paragraphe IV. Elles doivent être calculées conformément à l'annexe III de l'arrêté du 31 mars 2008 précité.
IV. - Approche par bilan massique
La méthode par bilan massique prend en considération l'ensemble du carbone présent dans les entrants, les
stocks, les produits et les autres exports qui vont hors de l'installation, pour quantifier les émissions de gaz à
effet de serre, selon l'équation suivante :
Emissions de CO [t CO ] = (entrants ­ produits ­ exports ­
2
2
variation des stocks) × facteur de conversion CO /C
2
avec :
­ entrants [tC] : la totalité du carbone entrant dans les limites de l'installation ;
­ produits [tC] : la totalité du carbone présent dans les produits et les matériaux, y compris dans les sous-
produits, sortant des limites de l'installation ;
­ exports [tC] : le carbone exporté en dehors des limites de l'installation, par exemple déversé dans les
égouts, déposé dans des décharges ou autres pertes. L'export ne s'applique pas aux émissions de gaz à
effet de serre dans l'atmosphère ;
­ variation des stocks [tC] : l'augmentation des stocks de carbone dans les limites de l'installation.
Le calcul se fait de la manière suivante :
émissions de CO [t CO ] =
2
2
[ (données d'activité
× teneur en carbone
) ­
entrants
intrants
(données d'activité
× teneur en carbone
) ­
produits
produits
(données d'activité
× teneur en carbone
) ­
exportats
exports
(données d'activité
× teneur en carbone
)]
variation des stocks
variation des stocks
× 3,664
IV-1. Données d'activité
L'exploitant analyse et déclare les flux massiques entrant et sortant de l'installation, ainsi que la variation
des stocks de tous les combustibles et matières, en les indiquant séparément. Lorsque la teneur en carbone d'un
flux massique est généralement liée au contenu énergétique (combustibles), l'exploitant peut déterminer et
utiliser la teneur en carbone du flux massique correspondant par rapport au contenu énergétique [t C/TJ] des
flux massiques respectifs pour le calcul du bilan massique.
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES
Incertitude maximale pour la détermination des données d'activité.
Niveau 1
± 7,5 %
Niveau 2
± 5,0 %
Niveau 3
± 2,5 %
IV-2. Teneur en carbone
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES
Niveau 1
La teneur en carbone des flux entrants ou sortants est déterminée sur la base des facteurs d'émission standard des combustibles ou
des matières énumérés à l'annexe I, section 11, de la décision 2007/589/CE modifiée. Elle est calculée de la manière suivante :
Teneur en C (t/t ou TJ) = FE (t CO /t ou TJ)/3,664
2
Niveau 2
La teneur en carbone des flux entrants ou sortants est déterminée sur la base des facteurs d'émission standard des combustibles ou
des matières énumérés au tableau 4 de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008. Elle est calculée de la manière suivante :
Teneur en C (t/t ou TJ) = FE (t CO /t ou TJ)/3,664
2
Niveau 3
La teneur en carbone des flux entrants ou sortants est déterminée conformément aux dispositions de l'annexe I, section 13, de la
décision 2007/589/CE modifiée pour tout ce qui concerne l'échantillonnage représentatif des combustibles, des produits et des sous-
produits, ainsi que la détermination de leur teneur en carbone et de la fraction de la biomasse.
V. - Mesures des émissions de CO2
Les lignes directrices de mesure figurant à l'annexe I et l'annexe XII de la décision 2007/589/CE modifiée
doivent être appliquées.
A N N E X E V I I I
LIGNES DIRECTRICES SPÉCIFIQUES
Production ou transformation de métaux ferreux et non ferreux
Cette annexe définit les modalités spécifiques pour la déclaration des émissions de CO des installations de
2
production ou de transformation de métaux ferreux et non ferreux, telles que mentionnées à l'annexe I de la
directive 2009/29/CE.
La production de fonte brute, d'acier et d'aluminium primaire et secondaire n'est pas concernée par cette
annexe.
I. - Identification des sources et flux
Dans les installations de production et de transformation de métaux ferreux et non ferreux, les émissions de
CO proviennent des sources et flux suivants :
2
­ combustibles conventionnels (gaz naturel, charbon, coke, fioul...) ;
­ autres combustibles (plastiques, par exemple issus du recyclage de batteries, granulés issus de la
biomasse...) ;
­ agents réducteurs (coke, électrodes de graphite...) ;
­ matières premières (calcination du calcaire ou de la dolomie, minerais contenant du carbone...) ;
­ matériaux recyclés (résidus de procédés...).
II. - Calcul des émissions de CO2
Lorsque le carbone demeure dans les produits et les autres exportations de l'installation, par exemple dans le
cas de la réduction de minerais métalliques, il convient d'appliquer la méthode du bilan massique (paragraphe
II.1).
Dans le cas contraire, les émissions de combustion et de procédé doivent être calculées séparément (voir
paragraphes II.2 et II.3)
II-1. Méthode du bilan massique
La méthode du bilan massique prend en considération l'ensemble du carbone présent dans les intrants, les
stocks, les produits et les autres exportations hors de l'installation pour quantifier les émissions de gaz à effet
de serre pendant la période de déclaration, selon l'équation suivante :
émissions de CO [t CO ] =
2
2
(intrants ­ produits ­ exportations ­ variation des stocks)
× facteur de conversion CO /C
2
avec :
­ intrants [tC] : la totalité du carbone entrant dans les limites de l'installation ;
­ produits [tC] : la totalité du carbone présent dans les produits et les matériaux, y compris dans les sous-
produits, sortant des limites de l'installation ;
­ exportations [tC] : le carbone exporté en dehors des limites de l'installation, c'est-à-dire rejeté dans les
égouts, mis en décharge ou perdu. Les exportations ne comprennent pas les rejets de gaz à effet de serre
dans l'atmosphère ;
­ variation des stocks [tC] : l'augmentation des stocks de carbone dans les limites de l'installation.
Le calcul se fait de la manière suivante :
émissions de CO [t CO ] =
2
2
[ (données d'activité
× teneur en carbone
) ­
intrants
intrants
(données d'activité
× teneur en carbone
) ­
produits
produits
(données d'activité
× teneur en carbone
) ­
exportations
exportations
(données d'activité
× teneur en carbone
)]
variation des stocks
variation des stocks
× 3,664
L'exploitant doit respecter les dispositions de l'annexe I, section 13, de la décision 2007/589/CE modifiée
pour tout ce qui concerne l'échantillonnage représentatif des combustibles, des produits et sous-produits et
l'estimation de leur teneur en carbone et de l'humidité. La comptabilité des matières et combustibles solides
(charbon, coke...) sera corrigée de l'humidité.
L'exploitant déclarera également le contenu énergétique des différents flux de matière et de combustible.
Les teneurs en carbone associées aux charbons seront déterminées selon les principes ci-dessous :
­ si les tas de charbon sont homogènes et correspondent aux chargements de bateaux identifiés, la teneur en
carbone associée est celle des analyses effectuées sur le chargement ;
­ si les tas de charbon ne sont pas homogènes (c'est-à-dire correspondent au stockage indifférencié de
différentes livraisons de charbon), un coefficient moyen pondéré de teneur en carbone peut être retenu sur
la base des analyses et des tonnages des chargements. Ce calcul peut être appliqué si l'exploitant réalise
une analyse de la teneur en charbon des stocks annuellement pour s'assurer de la cohérence du coefficient
moyen pondéré, et qu'il applique cette méthode dans le cas de combustibles de qualité stable, la variabilité
de cette qualité devant être documentée.
II-1.a. Données d'activité
L'exploitant analyse et déclare les flux massiques entrant et sortant de l'installation, ainsi que la variation
des stocks de tous les combustibles et matières, en les indiquant séparément. Lorsque la teneur en carbone d'un
flux massique est généralement liée au contenu énergétique (combustibles), l'exploitant peut déterminer et
utiliser la teneur en carbone du flux massique correspondant par rapport au contenu énergétique [t C/TJ] pour
le calcul du bilan massique.
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES (8)
Incertitude maximale pour la détermination des données d'activité.
Niveau 1
± 7,5 %
Niveau 2
± 5,0 %
Niveau 3
± 2,5 %
Niveau 4
± 1,5 %
(8) Pour la communication des émissions en vue de l'établissement des quantités de quotas à délivrer pour 2013-2020, les exploitants
s'efforcent d'utiliser le niveau de méthode le plus élevé. En cas d'impossibilité technique ou économique, ils peuvent utiliser les niveaux
intermédiaires ou, s'il y a lieu, le niveau 1 de méthode.
II-1.b. Teneur en carbone
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES
Niveau 1
La teneur en carbone des flux entrants ou sortants est déterminée sur la base des facteurs d'émission standard des combustibles ou
des matières énumérés à l'annexe I, section 11, de la décision 2007/589/CE modifiée ou dans d'autres annexes de cet arrêté. Elle est
calculée de la manière suivante :
Teneur en C (t/t ou TJ) = FE (t CO /t ou TJ)/3,664
2
Niveau 2
La teneur en carbone des flux entrants ou sortants est déterminée sur la base des facteurs d'émission standard des combustibles ou
des matières énumérés au tableau 4 de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008. Elle est calculée de la manière suivante :
Teneur en C (t/t ou TJ) = FE (t CO /t ou TJ)/3,664
2
Niveau 3
La teneur en carbone des flux entrants ou sortants est déterminée conformément aux dispositions de l'annexe I section 13 de la
décision 2007/589/CE modifiée pour tout ce qui concerne l'échantillonnage représentatif des combustibles, des produits et des sous-
produits ainsi que la détermination de leur teneur en carbone et de la fraction de la biomasse.
II-2. Calcul des émissions de combustion
Les émissions de combustion d'installations de production ou de transformation de métaux ferreux et non
ferreux qui ne sont pas suivies selon la méthode du bilan massique seront calculées conformément aux règles
de calcul de ces émissions prévues à l'annexe III de l'arrêté du 31 mars 2008 relatif à vérification et à la
quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet
de serre pour la période 2008-2012.
Pour la communication des émissions en vue de l'établissement des quantités de quotas à délivrer pour
2013-2020, les exploitants s'efforcent d'utiliser le niveau de méthode le plus élevé. En cas d'impossibilité
technique ou économique, ils peuvent utiliser les niveaux intermédiaires ou, s'il y a lieu, le niveau 1 de
méthode.
II-3. Calcul des émissions de procédés
Pour chaque type de matériau entrant, le calcul se fait de la manière suivante :
émissions de CO [t CO ] =
2
2
(données d'activité
× FE × FC)
intrants du procédé
avec :
­ FE : Facteur d'émission (tCO /t) ;
2
­ FC : Facteur de conversion.
II-3.a. Données d'activité
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES (9)
Incertitude maximale pour la détermination par pesage des matériaux et des résidus de procédé utilisés comme matières entrantes dans le procédé, et non
comptabilisés au II-2 de cette annexe, pendant la période de déclaration.
Niveau 1
± 5,0 %
Niveau 2
± 2,5 %
(9) Pour la communication des émissions en vue de l'établissement des quantités de quotas à délivrer pour 2013-2020, les exploitants
s'efforcent d'utiliser le niveau de méthode le plus élevé. En cas d'impossibilité technique ou économique, ils peuvent utiliser les niveaux
intermédiaires ou, s'il y a lieu, le niveau 1 de méthode.
II-3.b. Facteur d'émission
NIVEAU DE MÉTHODE APPLICABLE
Niveau 1
Pour les carbonates : application des rapports stoechiométriques figurant au tableau 1 de l'annexe II de la décision 2007/589/CE
modifiée. Les valeurs obtenues sont ajustées en fonction de la teneur en humidité des carbonates et des gangues.
Pour les résidus de procédés et les autres matériaux entrants, hors carbonates, non comptabilisés au II.2 : des facteurs d'émission
spécifiques sont déterminés conformément aux dispositions de l'annexe I section 13 de la décision 2007/589/CE modifiée.
II-3.c. Facteur de conversion
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES
Niveau 1
Utilisation d'un facteur de conversion égal à 1,0.
Niveau 2
Les facteurs de conversion sont déterminés conformément aux dispositions de l'annexe I, section 13, de la décision 2007/589/CE
modifiée, en estimant la quantité de carbone contenue dans les produits de frittage, dans les scories ou toute autre exportation
significative, et dans la poussière filtrée. Si de la poussière filtrée est réemployée dans le procédé, la quantité de carbone [t] qui y
est contenue ne doit pas être prise en compte afin d'éviter une double comptabilisation.
III. - Mesure des émissions de CO2
Il convient d'appliquer les dispositions des annexes I et XII de la décision 2007/589/CE modifiée.
A N N E X E I X
LIGNES DIRECTRICES SPÉCIFIQUES
Production et traitement de l'aluminium primaire et secondaire
Cette annexe définit les modalités spécifiques pour la déclaration des émissions de CO des installations de
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production et de trait