La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17-2-1, L. 324-1 et R. 163-26 à R. 163-30 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 1er décembre 2009 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 31 mars 2010,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le médicament mentionné dans l'annexe au présent arrêté fait l'objet, pour une durée de trois
ans, d'une prise en charge ou d'un remboursement sur facture en dehors du périmètre des biens et services
remboursables, au titre de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale, au bénéfice des patients
reconnus atteints d'une affection de longue durée « tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou
hématopoïétique » au titre de l'article L. 322-3 (3°) du code précité. Cette annexe fixe également les conditions
de la prise en charge dérogatoire et la base forfaitaire annuelle de remboursement de ce médicament.
Art. 2. - L'opportunité médicale du maintien de la prescription du médicament mentionné à l'article 1er du
présent arrêté, pour un patient donné, est évaluée conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil au
terme du délai d'un an après le début de l'application du protocole de soins visé à l'article L. 324-1 du code de
la sécurité sociale.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 1er avril 2010.
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice
La sous-directrice
du financement
de la politique des pratiques
du système de soins,
et des produits de santé,
K. JULIENNE
C. LEFRANC
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice
du financement
du système de soins,
K. JULIENNE
A N N E X E
(1 inscription)
MONTANT ANNUEL EN
DÉNOMINATION
POPULATION
par patient du forfait remboursé
et caractéristiques
concernée
INDICATION
par l'assurance maladie
des produits
(art L. 162-17-2-1, alinéa 4,
du code de la sécurité sociale)
Emulsion pour application cutanée : 0,670 g
La prise en charge de ces
Traitement de l'érythème secondaire à
17
de trolamine pour 100 g d'émulsion et
produits est assurée
des traitements radiothérapiques
d'excipients
pour les patients atteints
de tumeur maligne,
affection maligne du
tissu lymphatique ou
hématopoïétique
Le remboursement des frais engagés au titre des produits mentionnés à la présente annexe et donnant lieu à
l'application d'un forfait annuel s'effectue sur présentation par l'assuré, à la caisse d'assurance maladie dont il
relève, de la facture attestant de l'achat en pharmacie ou chez tout autre distributeur des produits, accompagnée
de la prescription médicale. La facture adressée par l'assuré devra obligatoirement mentionner le nom et le
numéro de sécurité sociale de l'assuré, la date d'achat, le prix acquitté ainsi que le nom du ou des produits
concernés. Les frais correspondants sont remboursés dans les meilleurs délais à l'assuré à compter de la
réception de la demande par la caisse. Les remboursements pour chaque assuré s'effectuent dans la limite du
montant annuel du forfait indiqué à la présente annexe.
Rectificatif
A l'annexe de l'arrêté (NOR : SASS0929952A) du 17 décembre 2009 portant inscription de produits de santé
pour les patients atteints de mucoviscidose sur la liste prise en application de l'article L. 162-17-2-1 du code de
la sécurité sociale (JO du 24 décembre 2009), au lieu de : « Sélénium (DCI), granions et capsules », lire :
« médicaments contenant du sélénium, sous toutes ses formes, administrés par voie orale ».