Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-12 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'avis de la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité en date du
9 octobre 2009,
Arrête :
Art. 1er. - Sont approuvées les modifications ou adjonctions apportées aux dispositions du règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public annexées au
présent arrêté.
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après la date de sa publication.
Art. 3. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er février 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
A. PERRET
A N N E X E
I. - Modifications apportées au chapitre Ier
du titre Ier du livre II du règlement
Après le paragraphe 2 de l'article GE 4, sont insérées les dispositions suivantes :
Article GE 4
Visites périodiques
« § 3. Lorsqu'un établissement ne comportant pas de locaux d'hébergement fait l'objet d'une visite
périodique conclue par un avis favorable à la poursuite de son exploitation et que la visite précédente, effectuée
dans les délais réglementaires, avait conduit à la même conclusion, le délai fixé pour sa prochaine visite par le
tableau ci-dessus peut être prolongé dans la limite de quatre ans s'il était de deux ans et dans la limite de
cinq ans s'il était de trois ans. Sur proposition de la commission de sécurité compétente, cette modification est
inscrite au procès-verbal de la visite. »
L'ancien paragraphe 3 devient paragraphe 4.
II. - Modifications apportées au chapitre II
du titre II du livre II du règlement
Les dispositions du paragraphe 3 de l'article M 1 sont complétées par les dispositions suivantes :
Article M 1
Etablissements assujettis
« § 3. Lorsque le centre commercial en exploitation dispose d'un système d'extinction automatique de type
sprinkleur, les magasins, locaux ou aires de vente d'une surface totale inférieure à 300 mètres carrés peuvent
ne pas faire l'objet d'une visite de réception si les rapports de vérifications techniques les concernant concluent
à la conformité des locaux par rapport aux dispositions réglementaires. Ces rapports sont transmis au
responsable unique de sécurité, qui les adresse au secrétariat de la commission de sécurité compétente avant la
date d'ouverture envisagée. »