Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations
sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la santé et des sports et la secrétaire d'Etat chargée de la
famille et de la solidarité,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D. 98-8-1 et D. 98-8-2 ;
Vu le décret no 2008-346 du 14 avril 2008 relatif à la réception et à l'orientation des appels d'urgence des
personnes déficientes auditives ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 10 décembre 2009,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dépenses du centre national de relais mentionné à l'article D. 98-8-1 du code des postes et
des communications électroniques sont prises en charge, lorsqu'elles sont liées aux appels relevant de l'aide
médicale urgente, par la dotation prévue à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale et, pour les
autres appels, par une subvention de l'Etat.
Art. 2. - Le financement relevant de l'assurance maladie est alloué, par l'agence régionale de
l'hospitalisation géographiquement compétente, à l'établissement désigné pour assurer les missions de ce centre
sur la base de l'état des prévisions de recettes et de dépenses qu'il transmet, au titre des missions d'intérêt
général concernées par la prise en charge des urgences (services d'aide médicale urgente) et des patients sourds
(unités d'accueil et de soins des patients sourds en langue des signes).
Art. 3. - La répartition des montants pris en charge entre l'assurance maladie et le budget de l'Etat est
fixée au prorata du nombre d'appels à destination du numéro d'urgence des services en charge de la
sauvegarde des vies humaines (le 15) et du nombre d'appels à destination des autres numéros mentionnés à
l'article D. 98.8 du code des postes et des communications électroniques.
Art. 4. - Pour 2010, l'assurance maladie assure l'avance du financement des coûts de fonctionnement de ce
centre incombant à l'Etat.
Art. 5. - Une convention est conclue entre l'Etat, représenté par le trésorier-payeur général du département
dans le ressort duquel le centre national de relais a son siège et l'établissement assurant les missions de ce
centre afin, d'une part, de déterminer les modalités du remboursement à l'établissement en 2011 des dépenses
relevant de l'Etat pour l'année 2010 et, d'autre part, afin de fixer les modalités du versement de la subvention
annuelle de fonctionnement de l'Etat à compter de l'année 2011 comprise.
Art. 6. - Le directeur du budget, la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur
de la sécurité sociale, le directeur de la sécurité civile, le directeur général de la gendarmerie nationale, le
directeur général de la police nationale et le directeur général de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er février 2010.
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
XAVIER DARCOS
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
La secrétaire d'Etat
chargée de la famille et de la solidarité,
NADINE MORANO